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24/06/2002 | SUISSE | N°7B.94/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 2002, 7B.94/2002


{T 0/2}
7B.94/2002 /frs

Arrêt du 24 juin 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

D. ________,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève, rue
François-Dussaud 20, case postale 345, 1211 Genève 24,
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de saisie; émolum

ents

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du can...

{T 0/2}
7B.94/2002 /frs

Arrêt du 24 juin 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

D. ________,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève, rue
François-Dussaud 20, case postale 345, 1211 Genève 24,
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de saisie; émoluments

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 2 mai 2002

Considérant:

Que statuant le 4 avril 2001 sur des plaintes déposées par le débiteur
D.________ à l'occasion de la notification d'un procès-verbal de
saisie dans
une première poursuite et d'un commandement de payer dans une deuxième
poursuite, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré les plaintes
irrecevables parce qu'elles s'en prenaient au fondement des créances
en
poursuite et contenaient des griefs d'ordre disciplinaire;
que le 16 mai 2001, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré
irrecevable une nouvelle plainte du débiteur, parce qu'elle était
dirigée
contre une décision de mainlevée d'opposition rendue par une
créancière
(caisse-maladie);
qu'à l'occasion d'une nouvelle poursuite, le débiteur a derechef
formé une
plainte le 5 février 2002, dans laquelle il contestait les
agissements de
l'huissier de l'office des poursuites à son encontre dans le cadre des
saisies précédentes, contestait la notification du nouveau
commandement de
payer au motif qu'il s'agissait d'un "harcèlement" et s'insurgeait
contre le
montant de la dette inscrit sur l'avis de saisie de la nouvelle
poursuite;
qu'aux termes de la décision présentement attaquée, l'autorité
cantonale de
surveillance a admis partiellement la plainte en tant qu'elle était
dirigée
contre la perception des émoluments dans la nouvelle poursuite, a en
conséquence invité l'office des poursuites à restituer au débiteur la
somme
de 14 fr. 90 au titre d'émoluments perçus à tort, et a déclaré la
plainte
irrecevable pour le surplus;
que dans son recours au Tribunal fédéral, le débiteur demande
simplement des
éclaircissements sur deux points soulevés dans un courrier adressé le
10 mars
2002 à l'autorité cantonale de surveillance et dans lequel il
invoquait
divers griefs d'ordre disciplinaire à l'encontre de l'huissier de
l'office
des poursuites;
qu'il requiert en outre la Chambre de céans de "contraindre l'Autorité
cantonale de surveillance de ne point se dérober au devoir
d'information
envers un citoyen";
que ces demandes sont irrecevables dès lors, d'une part, que les
conclusions
du recours de poursuite selon l'art. 19 LP doivent tendre à une
modification
de la décision entreprise (art. 79 al. 1 OJ) et non pas simplement à
des
éclaircissements (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 750 n. 1.1 ad art. 79) et que,
d'autre
part, l'autorité cantonale a répondu aux griefs d'ordre disciplinaire
du
débiteur en les déclarant irrecevables et en donnant le motif de cette
irrecevabilité, fondé sur la jurisprudence (ATF 91 III 41 consid. 6
p. 46);

qu'au demeurant, le recours au Tribunal fédéral selon l'art. 19 LP
n'est pas
recevable en matière disciplinaire (arrêt 7B.15/2002 du 26 mars 2002,
destiné
à la publication);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève et à l'Autorité de
surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève.

Lausanne, le 24 juin 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.94/2002
Date de la décision : 24/06/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-24;7b.94.2002 ?
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