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7B.113/2002 /frs
Arrêt du 24 juin 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.
Y. ________, recourant,
contre
Banque X.________ SA, intimée,
Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève, rue
François-Dussaud 20, case postale 345, 1211 Genève 24,
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.
actes de défaut de biens
recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 22 mai 2002.
Considérant:
que les époux Y.________ ont requis, par la voie d'une plainte, la
rectification de deux actes de défaut de biens délivrés à leur
encontre en
faveur de la Banque X.________ SA;
que par décision du 22 mai 2002, notifiée aux plaignants le 29 du
même mois,
l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte
et
invité l'office des poursuites compétent à rectifier l'acte de défaut
de
biens délivré à l'encontre de Y.________;
qu'à la suite de cette décision, ce dernier a adressé trois courriers
à
l'autorité cantonale de surveillance, les 29 mai, 5 et 6 juin 2002,
auxquels
celle-ci a répondu le 10 juin 2002 en ces termes:
"L'Autorité de surveillance a rendu une décision en date du 22 mai
2002 qui
vous a été communiquée par pli avec accusé de réception le 29 mai
2002. Dès
lors nous ne sommes plus compétents.
Cette décision sur le fond précisait les voies de recours, savoir le
Tribunal
fédéral, dans un délai de 10 jours dès la notification. Vous n'avez
pas formé
recours contre notre décision, celle-ci est donc entrée en force de
chose
jugée..."
que par courrier du 12 juin 2002, le prénommé s'est adressé au
Tribunal
fédéral en faisant valoir qu'"il apparaît clairement que j'ai opposé
un
recours dans les délais proposés...";
qu'il ressort du dossier cantonal déposé par l'autorité cantonale
qu'un des
courriers mentionnés, celui du 5 juin 2002, était formellement
intitulé
"recours", ce qui aurait justifié sa transmission comme tel au
Tribunal
fédéral;
qu'il y a donc lieu de considérer que le plaignant a effectivement
interjeté
recours le 5 juin 2002, soit en temps utile;
que cet acte est toutefois irrecevable, faute de s'en prendre aux
motifs
pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon
conforme aux
exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
(OJ);
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des
poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève et à l'Autorité de
surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève.
Lausanne, le 24 juin 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: