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24/06/2002 | SUISSE | N°5P.198/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 2002, 5P.198/2002


{T 0/2}
5P.198/2002 /frs

Arrêt du 24 juin 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

C. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat, rue de
Lausanne
6, case postale 2106, 1950 Sion 2,

contre

1. A.________,

2. Aa.________,

3. Ab.________,

4. Ac.________,

5. Y.________
intimés, tous les cinq représentés par Me Simon Epiney, Avocat, Av.
du Marché
10, 3960 Sierre,<

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6. Ba.________,

7. Bb.________,
parties intéressées, toutes les deux représentées par Me Régis
Lorétan,
avocat, rue de la Porte...

{T 0/2}
5P.198/2002 /frs

Arrêt du 24 juin 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

C. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat, rue de
Lausanne
6, case postale 2106, 1950 Sion 2,

contre

1. A.________,

2. Aa.________,

3. Ab.________,

4. Ac.________,

5. Y.________
intimés, tous les cinq représentés par Me Simon Epiney, Avocat, Av.
du Marché
10, 3960 Sierre,

6. Ba.________,

7. Bb.________,
parties intéressées, toutes les deux représentées par Me Régis
Lorétan,
avocat, rue de la Porte-Neuve 2, case postale 2233, 1950 Sion 2,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de
Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Art. 9 Cst. (exequatur; partage),

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal du Valais du 19 avril 2002.

Faits:

A.
Le 8 décembre 1979 est décédé à Mexico X.________, alors domicilié à
Montana
(Suisse). Né en 1923 en Espagne, X.________ avait obtenu la
nationalité
mexicaine en 1954. Il avait successivement épousé A.________, qui lui
a donné
quatre enfants (Aa.________, Ab.________, Ac.________ et
Ad.________), puis
en secondes noces B.________, qui lui a donné deux enfants
(Ba.________ et
Bb.________), et en troisièmes noces C.________, dont il a eu un fils
(Ca.________).

B.
X.________ a laissé deux testaments déposés auprès de l'Union de
Banques
Suisses à Montana.

B.a Le premier testament, daté du 27 novembre 1964, a été rédigé
avec le
concours d'un notaire à Mexico, où le testateur était alors
domicilié. Il
prévoit notamment la désignation de B.________ comme usufruitière
viagère du
résultat net des biens possédés lors du décès au Mexique et en
Espagne (avec
clause de substitution en faveur de son fils Ba.________ et legs en
faveur de
ses enfants Aa.________, Ad.________ et Bb.________), l'attribution
de legs
en faveur de tous les enfants des deux premiers lits et la
désignation comme
héritiers universels et uniques, par parts égales, de ses fils
Ab.________ et
Ac.________ pour les biens ne faisant pas l'objet de legs. Il prévoit
en
outre la désignation d'un exécuteur testamentaire général, qui a été
nommé en
la personne de Y.________ après que Ab.________ eut refusé cette
tâche, ainsi
que d'un exécuteur testamentaire pour l'Espagne.

Ce testament public a été ouvert le 1er avril 1980 en séance du
Tribunal
supérieur du district de Mexico par le cinquième juge des affaires
familiales. Ce magistrat a constaté la validité du testament et
reconnu comme
héritiers uniques et universels les deux fils du premier lit du
défunt,
Ab.________ et Ac.________, ainsi que comme légataires - sous réserve
des
droits des autres légataires - ses autres enfants des deux premiers
lits et
sa deuxième épouse.

B.b Le second testament, daté du 1er mars 1974, a été rédigé en
Suisse, en
présence du notaire Z.________ à Montana, et a pour unique objet un
appartement situé à Montana. II ne révoque ni ne modifie le testament
précédent, mais prévoit le legs des trois quarts de l'appartement à la
troisième épouse du de cujus, le legs du dernier quart à ses filles
Aa.________ et Ad.________ et la désignation du notaire Z.________ en
qualité
d'exécuteur testamentaire. II est précisé dans ce testament qu'au
moment de
le rédiger, X.________ résidait en Suisse mais était domicilié
légalement à
Mexico.

C.
Plusieurs procédures judiciaires ont été engagées au Mexique en
relation avec
le premier testament du 27 novembre 1964. Par jugement du 21 janvier
1983, le
cinquième juge des affaires familiales du Tribunal supérieur du
district
fédéral de Mexico a approuvé un projet de partage qui mentionnait les
comptes
et avoirs en Suisse à l'exception de l'appartement de Montana. Ce
jugement a
été complété par une décision du 3 février 1983, apposée à son pied
et le
déclarant exécutoire.

Le 13 décembre 1995, la treizième Cour de justice du district fédéral
de
Mexico a admis le recours extraordinaire déposé par C.________ contre
ce
jugement. Le 11 avril 1996, le cinquième Tribunal collégial en
matière civile
du premier circuit du district fédéral de Mexico, estimant que le
recours
extraordinaire déposé par C.________ était tardif, a admis le recours
de
droit public dirigé contre la décision de la treizième Cour de
justice du
district fédéral de Mexico. Le 26 avril 1996, celle-ci a donc
prononcé le
rejet de l'appel et confirmé le jugement du 21 janvier 1983.

D.
Le 8 juin 2000, Aa.________, Ab.________, Ac.________, Ad.________ et
Y.________ ont sollicité l'exequatur des décisions précitées du 3
février
1983 et du 11 avril 1996. Tandis que Ba.________ et Bb.________ ont
acquiescé
à la requête, C.________ a conclu au rejet de celle-ci.

Par décision du 7 novembre 2001, le juge III du district de Sierre a
prononcé
l'exequatur de la décision du 3 février 1983 ainsi que du jugement du
11
avril 1996. Il a retenu qu'au moment de son décès, le de cujus était
domicilié en Suisse, mais qu'il avait (tacitement) soumis sa
succession au
droit mexicain, ce qui fondait la compétence (indirecte) des
tribunaux de cet
État en vertu des art. 90 al. 2 et 96 al. 1 let. a LDIP.

Par jugement du 19 avril 2002, la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité interjeté
par
C.________ contre la décision d'exequatur du 7 novembre 2001.

E.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
C.________ conclut à titre préalable à l'octroi de l'effet suspensif
en ce
sens qu'il soit sursis à l'exécution de la décision rendue le 7
novembre 2001
par le Juge III du district de Sierre, et sur le fond à l'annulation
du
jugement rendu le 19 avril 2002 par la Cour de cassation civile du
Tribunal
cantonal, le tout sous suite de frais et dépens.

Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, Ba.________
et
Bb.________ ont conclu au rejet de cette requête; Aa.________,
Ab.________,
Ac.________, Ad.________ et Y.________ n'ont pas déposé de
détermination.

II n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les litiges relatifs à la reconnaissance et l'exécution en Suisse des
jugements étrangers ne sont pas des contestations civiles, de sorte
que le
recours en réforme est exclu; ils ne peuvent pas davantage donner
lieu à un
recours en nullité, à un recours du droit des poursuites ou à un
recours de
droit administratif (ATF 126 III 534 consid. 1a et les arrêts cités).
Seule
la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral étant ainsi
ouverte en
l'espèce, le recours est recevable au regard de la règle de la
subsidiarité
absolue du recours de droit public posée à l'art. 84 al. 2 OJ (ATF
126 III
534 consid. la). Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une
décision
finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86
al. 1
OJ), le recours est en principe recevable.

2.
2.1 En vertu de l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les
mesures ou
les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui
dérivent
d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse
lorsqu'ils ont
été rendus, pris, dressés ou constatés notamment dans l'État au droit
duquel
le défunt a soumis sa succession. Selon l'art. 90 LDIP, la succession
d'une
personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le
droit
suisse (al. 1); un étranger peut toutefois soumettre sa succession par
testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États
nationaux, ce
choix étant caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait
plus cette
nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (al. 2). Selon la
jurisprudence, le testateur peut soumettre sa succession au droit de
l'un de
ses États nationaux (art. 90 al. 2 LDIP) même de manière tacite,
pourvu que
le texte du testament contienne des indices suffisants pour admettre
que
telle a été sa volonté; si cette dernière apparaît de manière non
équivoque,
mais incomplète dans le texte de la disposition de dernière volonté,
il y a
lieu d'interpréter le testament, en utilisant, pour l'éclaircissement
de son
contenu, même des éléments, preuves et circonstances qui lui sont
extérieurs
(ATF 125 III 35 consid. 2 et la jurisprudence citée).

2.2 Se référant aux principes qui viennent d'être rappelés, la cour
cantonale a considéré, à l'instar du premier juge, que la question
d'une
éventuelle professio juris ne se posait pas pour le premier testament
du 27
novembre 1964, rédigé au Mexique, avec le concours d'un notaire
mexicain, par
un ressortissant du Mexique domicilié dans ce pays. Ce raisonnement
pouvait
être repris s'agissant du deuxième testament du 1er mars 1974, car à
cette
date, le de cujus était persuadé que son domicile légal était encore à
Mexico, comme cela ressortait expressément du testament. Peu
importait dès
lors que le de cujus eût peut-être déjà en mars 1974 changé de
domicile
légal, car c'est sa volonté effective et donc sa propre
représentation des
faits qui était déterminante pour l'interprétation de son second
testament.
Au demeurant, le de cujus n'avait aucune obligation d'attendre d'être
de
retour au Mexique pour rédiger ce testament; dans la mesure où
celui-ci ne
concernait qu'un immeuble situé en Suisse, il n'était pas
déraisonnable de le
rédiger avec le concours d'un notaire suisse, dépositaire du
testament et
exécuteur testamentaire. Enfin, la manière de tester était identique
à celle
du premier testament du 27 novembre 1964. Compte tenu de ces
éléments, la
cour cantonale a considéré que le juge de district pouvait retenir
sans
arbitraire que les deux testaments laissés par le défunt étaient
soumis à son
droit national.

3.
3.1 La recourante admet que la question d'une éventuelle professio
juris ne
se pose pas pour le premier testament rédigé le 27 novembre 1964 au
Mexique,
pays dans lequel le de cujus était alors domicilié, mais qu'elle se
pose pour
le second testament, rédigé le 1er mars 1974 en langue française à
Montana,
par devant un notaire suisse. Selon elle, le jugement attaqué ne
spécifie pas
en quoi la propre représentation des faits du de cujus devait
l'amener à
penser qu'il était encore domicilié au Mexique: cette affirmation
serait
posée par l'autorité cantonale comme un axiome de base sans élément
de fait
venant l'étayer. La mention du domicile du de cujus dans le testament
ne
pourrait avoir de valeur probante et expliquer l'absence de référence
au
droit mexicain, car ce même testament précisait que le de cujus
résidait en
Suisse. Du reste, toutes les démarches ultérieures du de cujus -
indication
du domicile suisse dans son passeport, naissance en Suisse de son
fils qui a
été inscrit dans les registres suisses, résidence à Montana avec son
fils et
sa troisième épouse - ne feraient que le confirmer et infirmeraient
par
conséquent une volonté contraire. Au surplus, le de cujus, qui était
domicilié en Suisse au moment où il avait rédigé le second testament
avec
l'assistance d'un homme de loi, aurait dû exprimer clairement le droit
applicable s'il avait voulu soumettre sa succession à un autre droit
que le
droit suisse; d'ailleurs, s'il avait vraiment voulu soumettre
l'entier de sa
succession au droit mexicain, il lui aurait été facile de mandater à
cette
fin un notaire mexicain lors de l'un de ses fréquents déplacements au
Mexique. Enfin, le contenu du testament permettrait de renforcer
l'idée que
le de cujus souhaitait le soumettre au droit suisse: en effet, il ne
porte
que sur un appartement sis à Montana et désigne comme exécuteur
testamentaire
un notaire à Montana. A la lumière de ces éléments, il ne serait pas
possible
d'établir la volonté du testateur de soumettre sa succession à un
droit
étranger. Dès lors, l'autorité cantonale, en l'absence d'indices sans
équivoque permettant de retenir une professio juris implicite, aurait
dû s'en
tenir au principe fixé par l'art. 90 al. 1 LDIP.

3.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit
public doit
contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. II
s'ensuit que
celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se
borner
à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure
d'appel, où
l'au-torité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 la
10
consid. 4b; 110 la 1 consid. 2a; 107 la 186 et la jurisprudence
citée). En
particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de
l'autorité
cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la
décision attaquée repose sur une application de la loi ou une
appréciation
des preuves mani- festement insoutenables (ATF 125 1 492 consid. 1 b;
120 la
369 consid. 3a; 86 1226).

Dès lors que les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été
soumis à
l'autorité cantonale sont irrecevables dans un recours de droit
public pour
arbitraire (ATF 119 Il 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les
arrêts
cités), le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par
l'autorité
cantonale, à moins
que le recourant ne démontre, conformément aux
exigences
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que ces constatations sont
arbitrairement
fausses ou incomplètes (ATF 118 la 20 consid. 5a p. 26).

3.3 En l'espèce, le recours s'écarte sur plusieurs points des
constatations
de fait du jugement attaqué d'une manière qui ne satisfait aucunement
aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va notamment ainsi
lorsqu'il
met en cause la constatation de fait selon laquelle le de cujus était
persuadé, au moment de rédiger le testament du 1er mars 1974, que son
domicile légal était encore au Mexique (ce qu'il avait expressément
indiqué
dans ledit testament).

La recourante se borne par ailleurs à reprendre les divers éléments
évoqués
par l'autorité cantonale pour en proposer une interprétation
différente,
comme elle le ferait en procédure d'appel, sans démontrer précisément
en quoi
la décision entreprise procéderait d'une application manifestement
insoutenable de l'art. 90 LDIP. De fait, à la lumière des griefs
soulevés
dans le recours, le jugement attaqué n'apparaît pas insoutenable, en
contradiction flagrante avec une règle de droit ou un principe
juridique
clair et indiscuté, ce qui justifierait le grief d'arbitraire.

Partant de la mention expresse faite par le de cujus dans son second
testament du 1er mars 1974 qu'il était légalement domicilié au
Mexique - ce
qui n'était peut-être pas exact mais correspondait à sa
représentation de la
réalité -, la cour cantonale a pu se fonder, pour interpréter ce
testament
comme exprimant une professio juris implicite en faveur du droit
mexicain,
sur le fait que par son testament du 27 novembre 1964, qui prévoyait
des
institutions d'héritiers et divers legs et n'avait pas été révoqué ni
modifié
par le second testament dont le seul objet était le legs d'un
appartement sis
à Montana, le de cujus avait soumis sa succession au droit mexicain.
Une
telle conclusion échappe au grief d'arbitraire, d'autant qu'il
apparaît peu
probable que le de cujus ait voulu soumettre une part de sa
succession - à
savoir le seul appartement de Montana - à un autre droit que
l'ensemble de sa
succession; la désignation d'un notaire suisse comme exécuteur
testamen-
taire pour le legs de l'appartement de Montana ne constitue
d'ailleurs pas un
indice dans ce sens, dès lors que, comme l'a relevé l'autorité
cantonale, le
de cujus avait aussi désigné, dans son testament fait au Mexique le
27 no-
vembre 1964, un exécuteur testamentaire particulier pour les biens
sis en
Espagne.

3.4 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est
recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif
présentée par
la recourante. Cette dernière, qui succombe, supportera les frais
judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les frais engagés par Ba.________ et
Bb.________ pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif (art.
159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Sont mis à la charge de la recourante:
2.1Un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
2.2Une indemnité de 1'000 fr. à verser à Ba.________ et Bb.________ à
titre
de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 24 juin 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.198/2002
Date de la décision : 24/06/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-24;5p.198.2002 ?
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