La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2002 | SUISSE | N°7B.77/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juin 2002, 7B.77/2002


{T 0/2}
7B.77/2002 /frs

Arrêt du 21 juin 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

A. ________, recourant, représenté par Me Marcel Heider, avocat,
avenue
Nestlé 8, case postale 319, 1820 Montreux,

contre

B.________
C.________,
tous deux représentés par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté,
rue des
Terreaux 2, 1002 Lausanne,
X.________ Société Suisse d'Assurances sur la Vie,
Caisse AVS de l

a Fédération Patronale Vaudoise (CIVAS),
rue du Lac 2, 1094 Paudex,
Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, S...

{T 0/2}
7B.77/2002 /frs

Arrêt du 21 juin 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

A. ________, recourant, représenté par Me Marcel Heider, avocat,
avenue
Nestlé 8, case postale 319, 1820 Montreux,

contre

B.________
C.________,
tous deux représentés par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté,
rue des
Terreaux 2, 1002 Lausanne,
X.________ Société Suisse d'Assurances sur la Vie,
Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (CIVAS),
rue du Lac 2, 1094 Paudex,
Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, Service des
contributions, Section des encaissements, 1951 Sion, intimés,
Office des poursuites de Montreux, rue de la Paix 8, case postale
1443, 1820
Montreux,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en
qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.
avis de saisie
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance du
12
avril 2002

Faits:

A.
Dans le cadre de diverses poursuites intentées contre A.________,
médecin-dentiste indépendant, l'Office des poursuites de Montreux a
ordonné
une saisie des revenus du débiteur à concurrence de 2'500 fr. par
mois dès le
1er septembre 2000. Il a ensuite porté cette saisie à 6'500 fr. par
mois dès
le 1er avril 2001, sur la base des éléments suivants:

MINIMUM VITAL
Personne seule

1'100.-
Pension alimentaire

3'000.-
Loyer du logement

1'330.-
Acompte finance chauffage

130.-
Place de parc

90.-
Assurance-maladie

345.-
TOTAL

5'995.-
REVENU MENSUEL NET MOYEN 12'600.-
QUOTITÉ SAISISSABLE
6'605.-

Le débiteur a formé une plainte contre l'avis de saisie. Il a fait
valoir que
l'office n'avait arbitrairement pas tenu compte de ses charges
réelles dans
le calcul du minimum vital, notamment de ses primes de leasing
automobile, du
contrat d'achat à tempérament du mobilier destiné à son appartement,
de ses
impôts courants, des frais médicaux demeurant à sa charge et de ses
primes
d'assurance perte de gain.

En cours de procédure, il a été convenu que la fiduciaire s'occupant
des
comptes du débiteur établisse un nouveau décompte pour les revenus de
janvier
à mai 2001, puis une projection à partir de juin 2001 en fonction
d'une
incapacité de travail de 20% dès cette date. Il en est résulté que
les cinq
premiers mois de 2001 avaient été semblables à l'exercice 2000, mais
que
compte tenu d'une incapacité de travail de 20% dès le 1er juin 2001,
le
revenu mensuel net devait être estimé à 7'500 fr. Par décision du 3
septembre
2001, l'office a procédé à un réexamen de la situation du débiteur:
il a
maintenu la saisie mensuelle de revenu à 6'500 fr. jusqu'au 31 mai
2001 et
l'a ramenée à 1'500 fr. dès le 1er juin 2001 (7'500 fr. de revenus -
5'995
fr. de charges = 1'505 fr.). Le débiteur a néanmoins maintenu sa
plainte,
concluant à ce que la retenue sur ses gains soit abaissée à 2'500 fr.
pour
les mois d'avril et mai 2001 et à 500 fr. dès le 1er juin 2001.

B.
Par prononcé du 25 octobre 2001, le Président du Tribunal de
l'arrondissement
de l'Est vaudois, autorité cantonale inférieure de surveillance, a
rejeté la
plainte. Il a considéré que l'office avait fait une application
correcte de
la loi et de la
jurisprudence concernant le calcul du minimum vital et de la quotité
saisissable. En outre, la décision de l'office était justifiée du
point de
vue de l'opportunité.

Sur recours du débiteur, qui concluait à une réduction de la saisie
mensuelle
à 2'318 fr. pour avril et mai 2001 et à sa suppression pure et simple
à
partir de juin 2001, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal
vaudois a, par arrêt du 12 avril 2002 notifié le 15 du même mois,
confirmé le
prononcé de l'autorité inférieure de surveillance et condamné le
recourant,
en application de l'art. 20a al. 1 LP, à une amende de 1'000 fr.
ainsi qu'au
paiement des frais d'arrêt par 300 fr.

C.
Par acte du 24 avril 2002, le débiteur a recouru à la Chambre des
poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral en se prévalant d'une fausse
application
des art. 93 et 20a LP. Il conclut principalement à la réduction de la
saisie
mensuelle de 6'500 fr. à 3'720 fr. pour avril et mai 2001, à sa
suppression
pure et simple dès juin 2001, ainsi qu'à l'annulation de sa
condamnation à
une amende et aux frais. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la
cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
l'amende et la charge des frais étant supprimées.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.
La conclusion relative au montant de la saisie pour les mois d'avril
et mai
2001 est différente de celle prise devant l'autorité cantonale, mais
comme
elle est réduite et va moins loin, elle ne constitue pas une
conclusion
nouvelle prohibée par l'art. 79 al. 1 OJ (Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 753 n.
1.3.1 ad
art. 79).

2.
2.1Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels
que les
revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce
que le
préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum
vital).
Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une
existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des
commodités
de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte
atteinte à
leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé
ou leur
interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du
poursuivi et
de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi
moyen et
des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus
courant. Ils
doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives - et non
subjectives (ATF 108 III 60 consid. 3 p. 65) - particulières au
poursuivi
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la
faillite, n. 82 ss ad art. 93 et les références; Jean-Claude Mathey,
La
saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 54 ch. 82;
Georges
Vonder Mühll, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 21 ad art. 93). La
quantification des
besoins reconnus repose sur des données statistiques que la
Conférence des
préposés aux poursuites et faillites adapte périodiquement au coût de
la vie.
La dernière adaptation date du 24 novembre 2000 (Bulletin des
préposés aux
poursuites et faillites/BlSchK 2001 p. 19 ss).

2.2 Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir
compte de
toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le
revenu
global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions
correspondant
aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il
déduit
du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et
de sa
famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les
directives de la Conférence des préposés (cf.Mathey, op. cit., p. 184
ss;
Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e
éd.,
Berne 1997, § 23 n. 61).

2.3 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis
d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de
l'exécution de
la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 p. 80 et les arrêts cités; cf. en
outre
l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP applicable à l'autorité cantonale de
surveillance).
Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il doit fournir
les
éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà et non
seulement
devant le Tribunal fédéral (ATF 119 III 70 consid. 1; cf.
Amonn/Gasser, op.
cit., § 23 n. 56; Vonder Mühll, loc. cit., n. 16 ad art. 93). Le même
devoir
de collaborer existe à l'égard de l'autorité cantonale de
surveillance (art.
20a al. 2 ch. 2 LP).

Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu
saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits
(art. 63
al. 2 et 81 OJ). Il peut cependant être requis d'intervenir en cas
d'abus ou
d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75
consid. 2
p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité
cantonale
a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de
circonstances
pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Sandoz-Monod,
op.
cit., p. 721 n. 2.3 ad art. 78; Gilliéron, op. cit., n. 165 ad art.
93). En
revanche, le Tribunal fédéral revoit librement les décisions
cantonales en
tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une
interprétation
erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la
loi, telles
que celles de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de
minimum
insaisissable (Gilliéron, op. cit., n. 166 ad art. 93 et la
jurisprudence
citée).

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale (recours, p. 2 ss ch. 1)
d'avoir
refusé de prendre en considération ses besoins, en tant qu'indépendant
exerçant la profession de médecin-dentiste, de garder des contacts
avec le
monde extérieur (ATF 106 III 104, p. 107 s.), de participer à la vie
culturelle, d'avoir des loisirs (ATF 81 III 96) et de garantir
l'avenir de
son cabinet dentaire par une assurance perte de gain (ATF 81 III 144),
besoins qu'il estime lui-même à 1'000 fr. par mois. La cour cantonale
aurait
considéré à tort que de tels besoins étaient couverts par le montant
de base
de 1'100 fr.

3.1 L'arrêt attaqué constate, de manière à lier la Chambre de céans,
que le
montant de 1'000 fr. supplémentaire invoqué pour la couverture des
besoins
sociaux et culturels ne correspond pas à des dépenses effectives
établies. Il
relève en outre que les comptes annuels ayant permis de déterminer le
revenu
du recourant comprenaient de toute façon déjà des frais de
déplacements et de
formation, par 9'403 fr. 73, ainsi qu'un poste "cotisations, dons,
journaux"
de 3'360 fr. 60", soit un montant de 1'100 fr. environ par mois.

Sur la base de ces constatations, la cour cantonale pouvait, sans
nullement
violer le droit fédéral ou abuser de son pouvoir d'appréciation,
conclure que
les quelques 1'100 fr. mensuels déjà pris en compte dans le calcul du
revenu
suffisaient manifestement à couvrir les besoins culturels et sociaux
du
recourant et que ce dernier ne pouvait prétendre de manière crédible
à un
montant supplémentaire de 1'000 fr. par mois à ce titre. Elle a par
ailleurs
relevé à bon droit, au regard des principes rappelés plus haut
(consid. 2.1),
que les besoins de contacts invoqués par le recourant pour participer
à la
vie culturelle de la région et assister à des représentations de
théâtre ou
des concerts étaient pris en considération dans le montant mensuel de
base
prévu par les lignes directrices de la Conférence des préposés. Ce
montant,
savoir 1'100 fr. dans le cas du recourant, comprend en effet "les
frais
culturels" (ch. I).

Qu'il existe des différences entre les normes de la Conférence des
préposés
et celles de l'aide sociale vaudoise par exemple ne suffit pas, comme
le
laisse entendre le recourant, pour taxer d'arbitraire le calcul fait
en
l'espèce. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital
donnent un
ordre de grandeur modulable, non une valeur absolue, et les offices de
poursuite jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir
compte des
circonstances de l'espèce (Gilliéron, op. cit., n. 86 ad art. 93).
Or, le
recourant n'expose pas, ni surtout ne démontre, en quoi il y aurait
eu abus
de ce pouvoir d'appréciation dans son cas.

3.2 Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a
refusé de
prendre en considération, dans le calcul de son minimum vital, les
primes de
son assurance perte de gain (recours, p. 4 s. ch. 2).

Une telle assurance, contractée volontairement, n'a en principe pas à
être
prise en considération selon la jurisprudence (ATF 116 III 75
consid. 7a);
mais la doctrine admet qu'elle le soit pour un indépendant
(Gilliéron, op.
cit., n. 116 ad art. 93; Mathey, op, cit., p. 58 ch. 98; Vonder
Mühll, loc.
cit., n. 27 ad art. 93). La cour cantonale a toutefois refusé la
prise en
compte de la prime d'assurance en question pour deux motifs: en
premier lieu,
la prime couvrant l'année 2001 devait être payée le 31 janvier 2001
au plus
tard, soit à une époque où les revenus du recourant étaient encore
intacts et
justifiaient une retenue bien supérieure à celle de 2'500 fr. par mois
pratiquée alors, de sorte que le recourant avait amplement les moyens
de
payer la prime invoquée; en second lieu, le paiement effectif de
celle-ci
n'était pas établi.

A propos de ce second motif, il sied de rappeler que le principe selon
lequel, dans le calcul du minimum vital, seuls les montants
effectivement
payés peuvent être pris en compte, vaut pour toutes les sommes
ajoutées au
minimum vital de base (Gilliéron, op. cit., n. 105 ad art. 93; Vonder
Mühll,
loc. cit.,
n. 25 ad art. 93).

Le recourant ne s'en prenant qu'au premier motif de la cour
cantonale, son
grief est d'emblée irrecevable, car lorsque la décision attaquée
repose sur
deux motivations indépendantes, le recours ne peut être examiné que
s'il s'en
prend à chacune d'elles (ATF 121 III 46).

4.
L'argumentation du recourant concernant la prise en compte des frais
médicaux
non couverts par son assurance-maladie (recours, p. 5 ss ch. 3) se
limite à
une simple discussion ou contestation de faits. La Chambre de céans
ne peut
donc pas entrer en matière sur ce point (cf. supra consid. 2.3). Au
demeurant, la pièce (avis de prime de l'EGK-Gesundheitskasse) dont le
recourant se prévaut en se contentant d'en reproduire le contenu dans
son
mémoire adressé au Tribunal fédéral est typiquement un document qu'il
lui
aurait appartenu de déposer spontanément dans le cadre de son devoir
de
collaborer à l'établissement des faits pertinents.

5.
Le recourant soutient, comme il l'a vainement fait en instance
cantonale, que
les impôts courants doivent être pris en considération dans le cadre
du
minimum vital (recours, p. 7 ss ch. 4).

Selon la jurisprudence, le paiement d'un impôt n'est pas une dépense
indispensable au sens de l'art. 93 LP, cette disposition ne
considérant comme
telles que les dépenses qui sont absolument nécessaires à l'entretien
du
débiteur et de sa famille (ATF 69 III 41). La prise en compte des
dettes
d'impôt dans le calcul du minimum vital reviendrait à conférer un
privilège à
l'Etat (ATF 95 III 39 consid. 3) et serait donc contraire au principe
d'égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public (cf.
Gilliéron, op. cit., n. 118 ad art. 93; Vonder Mühll, loc. cit., n.
33 ad
art. 93; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit
public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse
Lausanne 1991,
p. 239/240 ch. 228 s. et les références citées aux notes 9 et 13).
Même si
l'on voulait déclarer insaisissable la part de salaire nécessaire au
paiement
des impôts afin de préserver les intérêts de l'Etat, il n'y aurait
aucune
garantie que le débiteur emploie le montant correspondant à cette fin
(Mathey, op. cit., p. 69 ch. 132; Vonder Mühll, loc. cit., n. 33 ad
art.
93).

Le recourant sollicite un réexamen de la jurisprudence en se référant
aux
discussions de la dernière conférence des préposés relatives à la
proposition
d'inclure dans les directives un nouveau supplément au montant de
base,
comprenant les impôts courants. Or, cette proposition a été clairement
refusée à l'instance du groupe d'étude mandaté par la présidence de la
Conférence des préposés (Bulletin des préposés aux poursuites et
faillites/BlSchK 2000, p. 69 ss, spéc. p. 76 ss et 79 ch. V/3). De
fait, les
nouvelles lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en
matière
de poursuite (minimum vital) du 24 novembre 2000 maintiennent
expressément,
en se référant à la jurisprudence susmentionnée, l'exclusion des
impôts du
calcul du minimum vital (Bulletin des préposés aux poursuites et
faillites/BlSchK 2001, p. 19 ss, ch. III p. 21). Un récent arrêt
soleurois
ordonnant de tenir compte des impôts payés par le débiteur dans le
calcul de
son minimum d'existence, à condition qu'il paie régulièrement ses
impôts et
que ceux-ci résultent d'une taxation ordinaire basée sur une
déclaration
(Bulletin des préposés aux poursuites et faillites/BlSchK 2001, p. 98
ss), a
été qualifié de contraire auxdites lignes directrices (Vonder Mühll,
ibid.,
p. 103 s.).

Si le recourant sollicite un changement de jurisprudence sur la
question,
c'est au fond parce que le système actuel l'empêcherait de régler sa
dette
fiscale, qui s'accumulerait ainsi dans des proportions
invraisemblables. La
charge d'impôt qui devrait être prise en considération dans le calcul
du
minimum vital représenterait une somme de 1'518 fr. 15 par mois. A
propos des
difficultés financières du recourant, l'arrêt attaqué relève
notamment qu'on
doit attendre de celui-ci, qui réside là où se trouve également son
cabinet
dentaire, qu'il réduise son train de vie en renonçant au moins à
l'une de ses
deux voitures et en ne conservant pas son véhicule Mercedes pour
lequel il
verse de très importantes mensualités de leasing, égales au montant
mensuel
de base insaisissable au sens de l'art. 93 LP. L'arrêt attaqué
constate
également (p. 5/6) que le recourant doit des sommes importantes
(119'417 fr.
25 et 56'167 fr. 50) à titre d'impôts de retard notamment pour les
années
1997 à 2000, qu'il s'est vu adresser des rappels d'impôts pour
l'année 2000
et qu'il a fait l'objet d'un renvoi devant le juge d'instruction
pénal pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice
(art. 169
CP), ayant disposé arbitrairement, au détriment de ses créanciers,
d'un
montant de 56'000 fr. correspondant à des retenues de salaire non
payées.

On ne saurait envisager en pareilles circonstances un changement de la
jurisprudence en vigueur.

6.
Le recourant conteste enfin sa condamnation à une amende et aux frais
(recours, p. 11 ss ch. 5).

Aux termes de l'art. 20a al. 1 LP, la partie ou son représentant qui
use de
procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une
amende de
1'500 fr. au maximum ainsi qu'au paiement des émoluments et des
débours. Le
but visé par cette disposition est de sanctionner les procédés qui
troublent
le cours ordinaire et bien réglé de l'exécution forcée et qui sont
dilatoires, car le devoir général d'agir de bonne foi implique de
s'abstenir
de procédés dilatoires (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références).

La cour cantonale a jugé la plainte manifestement téméraire parce que
les
arguments du recourant relevaient le plus souvent de la mauvaise foi,
par
exemple sur la question des frais relatifs à la voiture, aux besoins
culturels et aux meubles. S'agissant des frais de voiture, le
recourant
demandait que soit pris en compte le coût du leasing par 1'001 fr.
90, alors
que la distance relativement modeste séparant son domicile de son
lieu de
travail, dans la même localité, ne justifiait pas forcément l'emploi
d'un
véhicule automobile, et qu'il utilisait également une voiture Mazda
tout en
conservant sa Mercedes dont les mensualités de leasing étaient égales
au
montant de base insaisissable; mais surtout, les comptes 2000
faisaient état
d'un montant manifestement suffisant pour les frais de véhicule (716
fr. par
mois). En ce qui concerne les frais de mobilier, le recourant
demandait que
soit pris en considération le solde du prix des meubles acquis à
tempérament
(400 fr. par mois), alors que le vendeur de ceux-ci ne pouvait à
l'évidence
pas prétendre bénéficier d'un avantage par rapport aux autres
créanciers, le
recourant étant d'ailleurs déjà sous le coup d'une saisie de 2'500
fr. par
mois au moment de l'acquisition des meubles en question. Quant aux
besoins
culturels, il suffit de renvoyer au considérant 3.1 ci-dessus, dont il
ressort que la revendication du recourant sur ce point était nettement
abusive.

Sur tous ces points, ainsi que sur les questions de l'assurance perte
de
gain, des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie et même
sur
celle des impôts, vu la jurisprudence constante et les lignes
directrices en
vigueur, la démarche du recourant, assisté d'un avocat, apparaît
nettement
dilatoire en seconde instance cantonale en tout cas. La condamnation à
l'amende et aux frais prononcée par la cour cantonale, certes de
manière
relativement succincte mais logique et évidente, échappe par
conséquent au
grief d'appréciation arbitraire soulevé par le recourant.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure
de sa recevabilité.

Le recourant pouvait se croire en droit de s'adresser au Tribunal
fédéral au
moins sur la question de sa condamnation à l'amende et aux frais,
voire aussi
sur celle des impôts dans la mesure où les autorités cantonales de
surveillance ont expressément réservé un éventuel renversement de
jurisprudence par le Tribunal fédéral. Une condamnation à l'amende et
aux
frais en instance fédérale ne se justifie donc pas.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des
poursuites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 21 juin 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.77/2002
Date de la décision : 21/06/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-21;7b.77.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award