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20/06/2002 | SUISSE | N°1P.220/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 2002, 1P.220/2002


{T 0/2}
1P.220/2002/dxc

Arrêt du 20 juin 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________, B._______ et C.________, et D.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Thierry Thonney, avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

X.________ SA SA,
intimée, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat,
place St-François 7, case postale 3640, 1

002 Lausanne,
Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, représentée par
Me Daniel Dumusc, avocat, avenue du Casino 33, c...

{T 0/2}
1P.220/2002/dxc

Arrêt du 20 juin 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________, B._______ et C.________, et D.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Thierry Thonney, avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

X.________ SA SA,
intimée, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat,
place St-François 7, case postale 3640, 1002 Lausanne,
Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, représentée par
Me Daniel Dumusc, avocat, avenue du Casino 33, case postale, 1820
Montreux 2,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud,
Service
de l'environnement et de l'énergie,
Les Croisettes, case postale 33, 1066 Epalinges,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 9, 26 al. 1 et 29 al. 2 Cst.; autorisation de construire en zone
à bâtir

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 12 mars 2002)
Faits:

A.
La société anonyme X.________ SA (ci-après: X.________ SA ou la
société
intimée) est propriétaire de la parcelle n° 957 du registre foncier
de la
commune de Montreux. Ce bien-fonds de 1'338 mètres carrés est classé
en zone
urbaine au sens des art. 7 et suivants du règlement communal sur le
plan
d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972
(RPA); il
est soumis aux règles de l'ordre non contigu sur sa limite nord avec
l'avenue
Mayor-Vautier et aux règles de l'ordre contigu sur ses limites est et
ouest
avec l'avenue Rousseau et la rue du Grammont, en vertu d'un plan
d'alignement
approuvé par le Département cantonal des travaux publics le 2
novembre 1928.
Les distances entre les limites des constructions qui définissent
l'alignement des immeubles construits sont respectivement de 16
mètres le
long de l'avenue Mayor-Vautier et de 12 mètres le long de l'avenue
Rousseau
et de la rue du Grammont.
Le 17 juillet 2000, X.________ SA a requis l'autorisation de
construire sur
la parcelle n° 957 un immeuble de sept étages comprenant 37 logements
et des
locaux commerciaux, avec un parking souterrain de 69 places, après
démolition
des bâtiments existants. Le bâtiment projeté prendrait place le long
des
alignements et présenterait une hauteur à la corniche de 19 mètres.

A. ________, les hoirs de feu Z.________, à savoir B.________ et
C.________,
ainsi que D.________, propriétaires des immeubles sis de l'autre côté
de
l'avenue Mayor-Vautier (ci-après: les opposants ou A.________ et
consorts),
ont notamment fait opposition à ce projet au motif qu'il ne
respecterait pas
les prescriptions du règlement communal relatives à la hauteur à la
corniche
des bâtiments sur l'avenue Rousseau et la rue du Grammont. La
Municipalité de
Montreux a délivré le permis de construire le 6 novembre 2000 et levé
les
oppositions par décisions du 14 novembre 2000. Constatant que la
façade
principale de l'immeuble s'implantait le long de l'avenue
Mayor-Vautier, elle
a estimé qu'il convenait d'appliquer les règles de l'ordre non
contigu à
l'ensemble du bâtiment et, partant, de définir la hauteur à la
corniche en
référence à cette artère.

A. ________ et consorts ont recouru contre la décision communale
levant leur
opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le
Tribunal administratif ou la cour cantonale) en dénonçant
l'interprétation
faite du règlement communal qui irait à l'encontre du but de la norme
consistant à assurer aux voisins un ensoleillement minimum en
permettant
d'ériger le long de l'avenue Rousseau et de la rue du Grammont un
immeuble
plus haut que celui auquel la constructrice pourrait en principe
prétendre.
Le Tribunal administratif a tenu une séance le 6 septembre 2001 à
Montreux et
a procédé à une inspection locale en présence des parties et d'un
représentant de la Municipalité. Le 11 septembre 2001, le Juge
instructeur a
communiqué une copie du compte-rendu et du procès-verbal de
l'audience pour
information aux parties. X.________ SA a complété le compte-rendu sur
les
points qu'elle considérait comme lacunaires dans un courrier du 18
octobre
2001, dont les opposants ont demandé vainement le retranchement du
dossier.
Le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 12 mars 2002; après
avoir
constaté que le droit communal ne réglait pas expressément la
situation des
immeubles implantés en ordre non contigu à l'angle de deux voies
d'inégales
largeurs, il a confirmé la solution préconisée par la Municipalité de
Montreux et la société constructrice en se référant à un arrêt de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions paru à la
RDAF
1945 p. 198, qui déclarait applicables, en pareil cas, les normes
valables
pour la face principale aux autres façades du bâtiment, même si
celui-ci se
trouve à cheval sur deux zones pour lesquelles le règlement fixe des
hauteurs
différentes; il a rejeté les autres griefs soulevés.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et
consorts
demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la
cause au
Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Sur le plan formel, ils voient une violation de leur droit d'être
entendus
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que la cour cantonale
s'est
fondée sur les références et les explications complémentaires
fournies par la
société intimée après la clôture des débats pour écarter leur grief
tiré
d'une application erronée de l'art. 8 al. 1 RPA. Sur le plan
matériel, ils
prétendent que le raisonnement consistant à définir la hauteur
possible d'un
bâtiment longeant des voies de circulation de largeurs différentes par
rapport uniquement à la largeur la plus importante ne permettrait pas
d'atteindre le but de protection des voisins visé par la norme et
serait
arbitraire; ils dénoncent également une atteinte indirecte à leur
droit de
propriété consacré à l'art. 26 al. 1 Cst.
Le Tribunal administratif, X.________ SA et la Municipalité de
Montreux
concluent au rejet du recours, cette dernière dans la mesure où il est
recevable. Le Département de la sécurité et de l'environnement du
canton de
Vaud a renoncé à déposer des observations.

C.
Par ordonnance du 16 mai 2002, le Président de la Ire Cour de droit
public a
admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid.
1a p.
16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).

1.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur
l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est
ouverte contre l'octroi d'un permis de construire en zone à bâtir,
dans la
mesure où les recourants font essentiellement valoir des griefs tirés
d'une
application arbitraire de règles communales de police des
constructions et de
la violation de leur droit d'être entendus garanti par le droit
constitutionnel fédéral (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les
arrêts
cités).

1.2 En tant que parties à la procédure, les recourants sont habilités
à
dénoncer la violation de leur droit d'être entendus, indépendamment
de leur
qualité pour agir sur le fond (ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94; 125 II
86
consid. 3b p. 94 et la jurisprudence citée).
Les recourants se plaignent également d'une application arbitraire
des normes
du règlement communal ayant trait à la hauteur des bâtiments à la
corniche en
zone urbaine. Selon la jurisprudence, les règles relatives aux
distances, aux
dimensions des bâtiments et à la densité des constructions sont des
règles
mixtes qui tendent à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt des
voisins
(cf. ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20;
115 Ib 456
consid. 1e p. 462 et les arrêts cités). Les recourants se trouvent
donc en
principe dans le champ de protection des dispositions dont ils
allèguent la
violation; on peut en revanche se demander s'ils sont directement
touchés par
les effets prétendument illicites de la construction ou de
l'installation
litigieuse (cf. ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités),
dès lors
qu'ils invoquent une violation de l'art. 8 al. 1 RPA en relation non
pas avec
leurs propres immeubles, mais avec les bâtiments érigés de l'autre
côté de
l'avenue Rousseau et de la rue du Grammont; cependant, dans la mesure
où,
suivant leur interprétation du règlement communal, la façade de
l'immeuble
donnant sur l'avenue Mayor-Vautier devrait de toute manière être
réduite, si
ce n'est en hauteur, du moins en largeur, on peut admettre qu'ils sont
effectivement touchés par les atteintes alléguées au règlement
communal.

1.3 La conclusion tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour
nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire
(cf. ATF
112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354); sous cette réserve, il y a lieu
d'entrer en
matière sur le fond du recours qui répond au surplus aux autres
conditions
des art. 84 ss OJ.

2.
Les recourants reprochent en premier lieu au Tribunal administratif
d'avoir
violé leur droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en se
fondant
sur les explications complémentaires fournies par le conseil de la
société
intimée après la clôture des débats pour écarter leur grief tiré de la
violation de l'art. 8 al. 1 RPA.

2.1 En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être
entendu
consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. accorde au justiciable le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de
fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid.
2b p.
56; cf. pour la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst.,
ATF 126
I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51, 241 consid. 2 p.
242 et
les arrêts cités). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles
pièces dont
elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue d'en aviser les
parties
et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet (ATF 124
II 132
consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). Il en va de même lorsqu'elle
entend
retenir une argumentation juridique inédite dont les parties ne
pouvaient
guère discerner la pertinence en l'espèce (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb
p. 24,
97 consid. 2b p. 102/103 et les arrêts cités).

2.2 La société intimée a effectivement versé à la procédure un
courrier du 18
octobre 2001, après la clôture des débats; elle entendait préciser
certains
points qu'elle prétendait avoir évoqués lors de la séance du 6
septembre 2001
et qui ne ressortaient pas du compte-rendu d'audience, concernant
notamment
les références à l'arrêt publié à la RDAF 1945 p. 198 et à la volonté
exprimée par le législateur communal, notamment par le biais du plan
directeur, de préserver et de développer les fronts de construction
le long
des principales voies de circulation, en particulier dans le secteur
en
cause. La Municipalité de Montreux avait cependant déjà fait état de
cette
jurisprudence dans sa réponse au recours cantonal des opposants du 5
février
2001 en relation avec le grief tiré d'une application arbitraire de
l'art. 8
al. 1 RPA. De même, la société intimée avait également insisté sur la
parfaite harmonie de la solution retenue avec le plan directeur
communal,
dans son mémoire de réponse du 5 février 2001. L'écriture du 18
octobre 2001
ne contenait ainsi aucun élément nouveau en rapport avec la question
litigieuse, au sujet duquel les recourants n'auraient pas eu
l'occasion de se
déterminer au cours de la procédure de recours et dont le Tribunal
administratif ne pouvait prendre en considération sans porter
atteinte à leur
droit d'être entendus.
Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est ainsi
manifestement
mal fondé et doit être rejeté.

3.
Les recourants dénoncent une interprétation arbitraire des
dispositions du
règlement communal relatives à la hauteur des bâtiments à la corniche.

3.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal
fédéral
n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité
cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement
dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. En effet, une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le
Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs
et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les
motifs de la
décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette
décision
soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60
consid.
5b p. 70 et les arrêts cités).

3.2 La parcelle sur
laquelle prendrait place le bâtiment de la société
intimée est classée en zone urbaine. Les règles applicables aux
constructions
érigées dans cette zone sont fixées aux art. 7 et suivants RPA.
L'art. 8 RPA,
relatif à la zone urbaine soumise à l'ordre non contigu, prévoit que
la
hauteur sur la corniche des bâtiments construits sur la limite des
constructions, mesurée conformément à l'art. 66, ne peut être
supérieure à
1,25 fois la distance entre limites des constructions (al. 1). Pour
les
bâtiments construits en retrait de la limite des constructions, cette
hauteur
est augmentée de la longueur du retrait mesurée au point de la façade
le plus
proche de la limite des constructions (al. 2). La hauteur maximale
sur la
corniche ne peut excéder 19 mètres (al. 3). L'art. 14 RPA, régissant
la zone
urbaine soumise à l'ordre contigu, dispose que la hauteur sur la
corniche des
bâtiments, mesurée conformément à l'art. 67, ne peut être supérieure
à 1,25
fois la distance entre limites des constructions (al. 1). La hauteur
maximale
sur la corniche ne peut excéder 22 mètres (al. 2). L'art. 15 al. 1 RPA
précise que pour tout bâtiment situé à l'angle de deux voies
d'inégales
largeurs ou de niveaux différents, la façade donnant sur la voie la
plus
étroite ou la plus basse peut être élevée à la même hauteur que celle
donnant
sur la voie la plus large ou la plus haute et cela dans une zone de
16 mètres
de profondeur. L'art. 16 RPA prévoit que pour les bâtiments qui
occupent tout
l'espace compris entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux
différents, la façade sur la voie la moins large ou la plus basse
peut être
élevée à la hauteur de la façade sur la voie la plus large ou la plus
haute,
lorsque la grande distance entre les deux voies n'excède pas 16
mètres (al.
1). Toutefois, la hauteur ainsi obtenue ne peut dépasser la hauteur
réglementaire sur la voie la moins large ou la plus basse de plus de
la
moitié de la différence entre les deux hauteurs (al. 2).

3.3 Les recourants admettent que la hauteur à la corniche du bâtiment
litigieux soit déterminée selon les dispositions du règlement communal
relatives à l'ordre non contigu. L'application de l'art. 8 al. 1 RPA
permettrait en l'occurrence la réalisation d'un immeuble de 19 mètres
en
façade nord et de 15 mètres en façade est et ouest, en raison de la
largeur
différente des artères qui le bordent. L'art. 15 al. 1 RPA, relatif à
la zone
urbaine de l'ordre contigu, prévoit en pareille situation que la
façade
donnant sur la voie la plus étroite peut être élevée à la même
hauteur que
celle donnant sur la voie la plus large et cela dans une zone de 16
mètres de
profondeur. Le règlement communal ne renferme en revanche aucune
disposition
analogue pour les immeubles implantés en zone urbaine de l'ordre non
contigu
à l'angle de deux voies d'inégales largeurs. Pour les raisons
exposées par la
société intimée dans ses observations, le Tribunal administratif
pouvait sans
arbitraire voir dans l'absence de règle expresse sur ce point
l'existence
d'une lacune (cf. art. 36a al. 3 OJ).
La cour cantonale a estimé que la hauteur maximale à la corniche
devait être
calculée d'après les règles applicables à la façade principale du
bâtiment,
le long de l'avenue Mayor-Vautier; elle s'est basée sur un arrêt de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions résumé à
la RDAF
1945 p. 198, suivant lequel les normes valables pour la face
principale font
règle pour les autres, même si le bâtiment se trouve à cheval sur
deux zones
pour lesquelles le règlement fixe des hauteurs différentes. La
solution
attaquée peut donc s'appuyer sur une jurisprudence certes ancienne,
mais non
remise en cause. En outre, le recours au critère de la façade
principale pour
définir les règles applicables à la hauteur d'un bâtiment situé à
l'angle de
deux voies d'inégales largeurs permet d'assurer une certaine unité
entre les
immeubles bordant les principaux axes de circulation, qui s'inscrit
dans
l'objectif du plan directeur communal consistant à préserver et à
développer
les fronts de construction le long des principales voies de
circulation. La
solution retenue va également dans le sens manifesté par le
législateur
communal aux art. 15 al. 1 et 16 al. 1 RPA d'adapter la hauteur des
façades
des immeubles soumis à l'ordre contigu, qui sont situés à l'angle de
deux
voies d'inégales largeurs ou qui s'implantent entre deux voies
d'inégales
largeurs, à celle de la façade donnant sur la voie la plus large. Les
objections tirées d'une application contraire au but de protection des
voisins poursuivi par l'art. 8 al. 1 RPA ne sont à cet égard pas
décisives.
Les règles relatives à la hauteur des bâtiments n'ont en effet pas
pour
fonction unique ou principale de protéger les voisins contre une perte
d'ensoleillement ou une perte de vue, mais elles poursuivent aussi
des buts
d'urbanisme et d'esthétique, que l'autorité communale, puis le
Tribunal
administratif pouvaient en l'espèce sans arbitraire privilégier, dans
la
mesure où ils répondent à la volonté du législateur exprimée dans
d'autres
dispositions du règlement et dans son plan directeur (cf. Jean-Luc
Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit
vaudois,
thèse Lausanne 1988, p. 171). On observera au demeurant que la
solution
retenue peut aussi se révéler favorable aux voisins lorsque la
largeur de la
voie sur laquelle donne la façade principale du bâtiment est
inférieure à
celle sur laquelle s'implante les façades secondaires.
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans
l'arbitraire en
considérant que la hauteur à la corniche du bâtiment projeté par la
société
intimée devait être déterminée en fonction de la distance séparant la
façade
principale donnant sur l'avenue Mayor-Vautier. Enfin, pour autant que
l'art.
15 al. 1 RPA soit applicable dans le cas particulier, fût-ce par
analogie,
les recourants ne sont pas habilités à invoquer la non-conformité de
la
construction projetée à cette disposition, dans la mesure où
l'irrégularité
qu'ils dénoncent ne les touche pas directement (cf. consid. 1.2
ci-dessus).

3.4 L'interprétation retenue échappant au grief d'arbitraire, une
atteinte au
droit de propriété des recourants n'entre pas en considération. Pour
autant
qu'il soit invoqué de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al.
1 let.
b OJ, le grief tiré de la violation de l'art. 26 al. 1 Cst. est mal
fondé.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1
OJ). Ces
derniers verseront en outre une indemnité de dépens à la société
intimée, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi (art. 159
al. 1
OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens en faveur de
la
Commune de Montreux, qui est censée disposer de moyens suffisants pour
assumer la défense de ses intérêts sans le concours d'un mandataire
extérieur.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à la société anonyme
X.________ SA à
titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
à la
Municipalité de Montreux, au Département de la sécurité et de
l'environnement
et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 juin 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.220/2002
Date de la décision : 20/06/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-20;1p.220.2002 ?
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