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19/06/2002 | SUISSE | N°H.76/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2002, H.76/02


«AZA 7»
H 76/02 Kt

Dans la cause

N.________, recourante, représentée par le Consulat général
d'Espagne, Oficina Laboral Española, rue Saint Martin 26,
1005 Lausanne,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

la IIe Chambre

composée de MM. les juges Schön, Président, Ursprung et
Frésard; greffier : M. Métral,


par arrêt du 19 juin 2002

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 13 février 2002
de la Commission...

«AZA 7»
H 76/02 Kt

Dans la cause

N.________, recourante, représentée par le Consulat général
d'Espagne, Oficina Laboral Española, rue Saint Martin 26,
1005 Lausanne,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

la IIe Chambre

composée de MM. les juges Schön, Président, Ursprung et
Frésard; greffier : M. Métral,

par arrêt du 19 juin 2002

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 13 février 2002
de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger, ainsi que la
décision du 16 octobre 2001 de la Caisse suisse de

compensation sont annulés; la cause est retournée à
l'intimée pour qu'elle se prononce à nouveau sur le
droit de la recourante à une rente de veuve de
l'assurance-vieillesse et survivants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 19 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :

Les parties et la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger ont la faculté, dans un
délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt,
de requérir une motivation écrite. A défaut de requête dans
le délai fixé, le tribunal renoncera à la rédaction des
motifs avec le consentement des parties et de l'autorité
dont la décision était attaquée, en application de
l'art. 37 al. 2bis en corrélation avec l'art. 135 OJ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.76/02
Date de la décision : 19/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-19;h.76.02 ?
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