La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2002 | SUISSE | N°I.539/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juin 2002, I.539/01


«AZA 7»
I 539/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 18 juin 2002

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney,
avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 10 mai 2000 par laquell

e l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) a octroyé à P.________ une demi-rente d'invalidité
...

«AZA 7»
I 539/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 18 juin 2002

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney,
avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 10 mai 2000 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) a octroyé à P.________ une demi-rente d'invalidité
fondée sur un taux de 61 %, dès le 1er décembre 1997;
vu le recours que le prénommé a interjeté contre cette
décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'in-
validité;

vu le jugement du 25 avril 2001, par lequel le Tribu-
nal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours;
vu le recours de droit administratif interjeté par
P.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal,
en concluant derechef à l'octroi d'une rente entière d'in-
validité;
vu, en particulier, le rapport d'expertise du docteur
A.________ du 8 avril 1999 et le rapport intermédiaire de
l'OAI du 28 septembre 1999;
vu la lettre du 2 octobre 2001 par laquelle l'OAI con-
clut au rejet du recours;
vu l'absence de détermination de la part de l'Office
fédéral des assurances sociales;

a t t e n d u :

qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux
d'invalidité du recourant, et par voie de conséquence, sur
l'étendue de son droit à une rente d'invalidité;
qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport d'expertise
du docteur A.________, les premiers juges ont confirmé
l'appréciation de l'OAI, selon laquelle la capacité de tra-
vail du recourant dans son ancien métier de chauffeur au-
près de X.________ était difficile à déterminer, alors que
dans une activité adaptée - ne nécessitant pas des mouve-
ments répétitifs ou des travaux de force du membre supé-
rieur gauche, ni des mouvements au-dessus de l'épaule
gauche - elle serait de 50 % dans un premier temps, éven-
tuellement de 60% après deux ans;
que l'OAI a fixé à 61 % le taux d'invalidité du recou-
rant, en comparant le revenu qu'il aurait réalisé en 1997
dans son occupation de chauffeur (52 300 fr.) au revenu
moyen de 20 145 fr. qu'il pourrait tirer de quatre activi-
tés adaptées, pour une occupation à 50 % (caissier, sur-
veillant de parking, portier, aide dans une cafétéria);

que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du
calcul de l'OAI en retenant qu'une comparaison avec le
revenu d'invalide tiré des données statistiques aurait
abouti à un résultat identique, même après une déduction de
25 %;
que le recourant ne conteste pas le bien-fondé des
conclusions médicales du docteur A.________, ni le montant
du revenu sans invalidité réalisable en 1997 de 52 300 fr.;
qu'il allègue, cependant, d'une part, que ce dernier
aurait dû être augmenté des cotisations patronales annuel-
les en matière d'AVS (2615 fr.) et de LPP (3294 fr. 90) et
être ainsi porté à 58 209 fr. 90;
qu'il fait valoir, d'autre part, que le revenu d'inva-
lide doit être déterminé uniquement sur la base de données
statistiques relatives à l'hôtellerie et la restauration
- à l'exclusion du secteur de la production qui n'est pas
compatible avec ses limitations fonctionnelles - ce qui
donne un salaire mensuel, pour 1999, de 3160 fr. ou
1582 fr. pour une activité à 50 %, si l'on tient compte des
adaptations prévues par la jurisprudence;
que le grief du recourant visant le montant du revenu
sans invalidité doit être écarté, dès lors que la comparai-
son des revenus se base sur des salaires bruts, comprenant
tous les éléments sur lesquels les cotisations AVS sont
perçues (cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung (IVG), 1997 p. 200);
qu'au regard de l'avis des médecins et de l'OAI, les
professions adaptées et exigibles ne se limitent pas à des
activités dans le secteur de l'hôtellerie et de la restau-
ration;
que contrairement à l'opinion soutenue par le recou-
rant et dont on peut par ailleurs douter qu'elle soit en
accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral des assu-
rances, il n'y a pas lieu dans ces conditions de déterminer
le revenu d'invalide en fonction des seuls salaires versés
dans ce secteur, tels qu'ils ressortent de l'enquête suisse
sur la structure des salaires;

que conformément à la jurisprudence, on se référera,
pour déterminer le revenu d'invalide, à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb,
124 V 323 consid. 3b/bb);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activi-
tés simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4294 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de
40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des
salaires 1996, Tabelle 1, niveau de qualification 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à
4497 fr. (soit 4294 : 40 x 41.9), ou 53 964 fr. par an, dès
lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises
en 1997 - année d'octroi de la rente, déterminante pour la
comparaison des revenus selon un arrêt D. du 23 mai 2002
destiné à la publication, U 234/00 - était de 41,9 heures
(La Vie économique 2001/12, p. 80, Tabelle B 9.2);
que si l'on effectue une adaptation à l'évolution des
salaires entre 1996 et 1997 (0,5 %), on obtient 54 233 fr.
par an ou 4519 fr., par mois (La Vie économique 2001/12,
p. 81, Tabelle B 10.2);
que ce montant doit être réduit à 27 116 fr. par an ou
2259 fr. par mois pour tenir compte de l'incapacité de tra-
vail de 50 % du recourant;
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le
maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. con-
sid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de
20 337 fr., par an ou 1694 fr. par mois dont la comparaison
avec le revenu sans invalidité de 52 300 fr. réalisable en
1997 conduit à un degré d'invalidité de 61.1 %;
que ce taux ouvre le droit à une demi-rente d'invali-
dité, de sorte que la décision du 10 mai 2000 de l'office
intimé doit être confirmée;
que le recours est dès lors mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.539/01
Date de la décision : 18/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-18;i.539.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award