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18/06/2002 | SUISSE | N°4P.60/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juin 2002, 4P.60/2002


{T 0/2}
4P.60/2002 /ech

Arrêt du 18 juin 2002
Ie Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

K. ________, défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas
Saviaux,
avocat, case postale 155, 1000 Lausanne 13,

contre

G.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Yves Noël,
avocat,
avenue du Tribunal-Fédéral 27, 1005 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8,
1014
Lausa

nne.

appréciation arbitraire des preuves

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tr...

{T 0/2}
4P.60/2002 /ech

Arrêt du 18 juin 2002
Ie Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

K. ________, défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas
Saviaux,
avocat, case postale 155, 1000 Lausanne 13,

contre

G.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Yves Noël,
avocat,
avenue du Tribunal-Fédéral 27, 1005 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8,
1014
Lausanne.

appréciation arbitraire des preuves

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal vaudois du 19 septembre 2001).
Faits:

A.
Depuis le 15 mars 1980, K.________ loue à G.________, représentée par
une
régie immobilière, un appartement de cinq pièces et une chambre de
bonne dans
un immeuble situé à X.________. Il a également pris à bail une place
de parc
intérieure et extérieure.

Le 6 mai 1998, K.________ a signalé à la gérance qu'à la suite de la
venue de
la famille S.________ dans l'immeuble, il avait relevé une nette
dégradation
du respect du bon voisinage. Il mentionnait, à titre d'exemples, le
dépôt
d'effets personnels de cette famille dans son carnotzet, le
stationnement
d'une moto dans l'allée des caves, le stationnement de la voiture de
P.________, l'ami de la fille de Madame S.________, à un emplacement
marqué
d'une croix jaune devant sa place de parc extérieure, diverses
souillures,
etc.

Par lettre du 20 mai 1998 établie par son conseil, K.________ a
déploré de
nouveaux incidents, notamment des dommages et souillures diverses au
véhicule
de son fils, le stationnement de la voiture de P.________ sur la
place de
parc extérieure, des insultes de la part de ce dernier, la
soustraction de la
plaque apposée sous le bouton de la sonnerie, des crachats sur la
boîte aux
lettres. Il a indiqué que, s'il n'était pas remédié de façon
définitive à ces
nuisances d'ici au 15 juin 1998, le loyer serait consigné.

Lors d'une entrevue, la gérance a avisé la famille S.________ que, si
de
nouvelles plaintes devaient être enregistrées à son encontre, elle se
verrait
dans l'obligation de résilier son bail avec effet immédiat.

Par lettre collective du 8 juillet 1998, les locataires de l'immeuble
ont
informé la gérance qu'ils n'avaient jamais eu de problèmes avec les
S.________.

Le 15 juillet 1998, le conseil de K.________ a une nouvelle fois fait
part de
problèmes de voisinage à la gérance, qui lui a répondu qu'elle
manquait de
preuves tangibles pour agir contre les S.________.

K. ________ a réitéré ses plaintes en automne 1998, faisant état de
chewing-gum dans la serrure de la chambre de bonne et d'une masse
pâteuse et
huileuse retrouvée dans sa boîte aux lettres. Après avoir fait
procéder au
nettoyage, la gérance a indiqué qu'elle ne pouvait intervenir de
manière plus
précise, car l'auteur n'était pas connu.

Le 19 novembre 1998, K.________ a exigé des mesures concrètes pour
prévenir
les désagréments dont il était victime, en particulier le respect de
l'interdiction de parcage que P.________ avait à nouveau
transgressée, sous
peine de consignation du loyer.

Le 26 novembre 1998, la gérance a informé les locataires de la
situation, en
indiquant qu'une plainte serait déposée en cas de récidive. Elle a
également
écrit séparément aux S.________, les invitant à faire respecter
l'interdiction de stationnement, sinon elle dénoncerait le
contrevenant
auprès du juge de paix.

Le 7 décembre 1998, K.________ a repris contact avec la gérance,
déplorant de
nouveaux incidents et exigeant que diverses mesures soient prises
d'ici au 20
décembre 1998, faute de quoi il consignerait son loyer.

Le 14 décembre 1998, la gérance a notamment répondu à K.________
qu'après
enquête auprès des autres locataires, le comportement de la famille
S.________ ne donnait pas lieu à la critique, ce qui ne semblait pas
être son
cas. Elle acceptait de le libérer à tout moment de son contrat, mais
refusait
d'entrer en matière sur les autres demandes.

Le 24 décembre 1998, K.________ a déclaré qu'il ne se satisfaisait
pas de la
réponse de la gérance et a indiqué qu'il avait consigné et qu'il
consignerait
à l'avenir les loyers de l'appartement à raison de 1'913 fr. par mois.

Le 11 janvier 1999, K.________ a avisé la gérance qu'il avait trouvé
dans sa
boîte aux lettres un bocal rempli de liquide rouge, muni d'une
étiquette sur
laquelle il était inscrit "Bonne année et joyeux Noël", ce qui s'est
avéré
être une blague faite par la fille de la concierge et la jeune
S.________. La
voiture de P.________ avait encore été parquée au mauvais endroit
entre le 6
et le 17 janvier 1999.

Le 26 janvier 1999, la gérance a informé K.________ qu'une réunion
avait été
organisée avec la famille S.________, le concierge et P.________,
lequel
avait pris l'engagement de cesser de se garer au mauvais endroit. A
l'issue
de cette rencontre, le gérant a eu l'impression que les reproches
relatifs au
comportement de la famille en cause n'étaient ni objectifs ni fondés,
mais
qu'il s'agissait plutôt d'une incompatibilité de caractère entre les
deux
familles.

De nouveaux incidents se sont produits ultérieurement.

B.
Le 28 janvier 1999 K.________ a saisi la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district de Lausanne, concluant en
substance à ce
qu'il soit constaté que les nuisances invoquées sont constitutives de
défauts
de la chose louée, que la consignation des loyers est justifiée, que
les
loyers dus soient réduits de 30 % par mois dès le 1er mai 1998, que la
bailleresse soit reconnue sa débitrice de 4'591,20 fr. correspondant
à la
réduction de loyer pour la période de mai à décembre 1998, que les
loyers
consignés soient libérés à concurrence de 573,90 fr. par mois, que la
boîte
aux lettres soit remplacée ou réparée et
qu'une fermeture automatique de la porte d'entrée de l'immeuble soit
installée et, enfin, que la bailleresse soit reconnue lui devoir
5'000 fr. à
titre de dommages-intérêts.

Après avoir tenté en vain de concilier les parties, la Commission, par
décision du 14 juin 1999, a prononcé une réduction de loyer en faveur
du
locataire pour les inconvénients subis depuis le 1er mai 1998 à
raison de 5 %
pour l'appartement, 5 % pour la chambre et 10 % pour la place de parc
extérieure, soit 92,90 fr. au total, jusqu'à la fin des nuisances,
mais au
plus tard jusqu'à l'échéance du bail, soit jusqu'au 1er avril 2000, et
ordonné la libération des loyers consignés à raison de 1'207,70 fr.
en faveur
du locataire, le solde en faveur de la bailleresse. Elle a également
exigé le
remplacement de la boîte aux lettres.

Le Tribunal des baux du canton de Vaud a été saisi par les deux
parties. La
bailleresse s'est opposée à une réduction de loyer et a demandé la
libération
de la totalité des loyers consignés en sa faveur, alors que le
locataire a
repris les conclusions de sa requête devant la Commission de
conciliation.

Par jugement du 31 octobre 2000, le Tribunal des baux a déclaré que
les
nuisances invoquées par K.________ n'étaient pas constitutives de
défauts de
la chose louée, qu'aucune réduction de loyer ne lui était par
conséquent
octroyée et que les loyers consignés devaient être libérés en faveur
de la
bailleresse.

Contre ce jugement, K.________ a recouru auprès de la Chambre des
recours du
Tribunal cantonal vaudois, en concluant principalement à sa réforme,
reprenant les conclusions prises en première instance, sous réserve
de la
condamnation de la bailleresse à lui verser 5'000 fr. A titre
subsidiaire, il
a demandé l'annulation du jugement attaqué.

Par arrêt du 19 septembre 2001, la Chambre des recours a rejeté le
recours du
locataire et confirmé le jugement du 31 octobre 2000.

C.
Contre cet arrêt, K.________ interjette un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, il conclut à l'admission du
recours
et à l'annulation de l'arrêt entrepris.

G. ________ propose de déclarer le recours irrecevable,
subsidiairement de le
rejeter, et de confirmer l'arrêt attaqué. Quant à la Chambre des
recours,
elle déclare se référer aux considérants de son arrêt.

Parallèlement à son recours de droit public, K.________ a également
formé un
recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 septembre
2001.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'intimée soutient que, comme le recourant présente une argumentation
presque
identique dans son recours de droit public et dans son recours en
réforme,
les deux recours devraient être déclarés irrecevables.

1.1 Il est vrai que, conformément à la jurisprudence citée par
l'intimée, le
Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant à déposer
deux
recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les
griefs
propres à une voie de droit avec ceux propres à une autre voie (ATF
116 II 92
consid. 1; 115 II 396 consid. 2a). Il ne faut pour autant pas en
déduire que
deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même
motivation. Il
ne sera pas entré en matière que si, en raison du mélange des griefs
soulevés, les arguments avancés à l'appui des deux recours
apparaissent
enchevêtrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement
ordonnés
(arrêt 4C.39/1989 du 29 avril 1991, résumé in SJ 1993 p. 373, consid.
1a non
publié). En présence de deux recours dont la motivation est
similaire, il
convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens
invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et
satisfont
aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est
affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant
reprend
textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293
consid.
2a).

1.2 Eu égard à ces principes, la recevabilité des deux recours doit
être
admise malgré leur similitude. En effet, dans son recours de droit
public, le
recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
Dans le
recours en réforme, il reprend certes ces critiques, mais en rapport
avec les
art. 63, 64 et 51 al. 1 let. c OJ. Même si un tel grief ne peut être
soulevé
dans le cadre d'un recours en réforme, il ne saurait entraîner pour
autant
l'irrecevabilité du même grief, formulé correctement dans le recours
de droit
public (cf. arrêt 4C.117/1993 du 14 décembre 1993, in SJ 1994 p. 600,
consid.
1). Ce raisonnement s'applique également lorsque le recourant s'en
prend à la
notion de défaut de la chose louée dans son recours de droit public
et qu'il
invoque à ce propos une violation du droit fédéral dans son recours en
réforme. Par conséquent, même si les griefs soulevés parallèlement
dans les
deux recours sont tantôt recevables dans l'une, tantôt dans l'autre
voie de
droit, on ne peut en conclure à un usage abusif des deux moyens de
droit.

2.
L'art. 57 al. 5 OJ commande de surseoir en règle générale à l'arrêt
sur le
recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public. Il
existe toutefois des situations particulières qui justifient l'examen
préalable du recours en réforme (cf. ATF 123 III 213 consid. 1; 120
Ia 377
consid. 1). Tel est le cas, entre autres hypothèses, lorsqu'une
constatation
de fait critiquée dans le recours de droit public est dénuée de
pertinence en
droit; il faut alors en débattre préjudiciellement lors de l'examen du
recours en réforme (ATF 117 II 630 consid. 1a).

Dans son recours de droit public, le recourant reproche à la chambre
des
recours de ne pas avoir retenu comme pertinents toute une série
d'éléments de
fait, pourtant prépondérants selon lui, pour statuer sur l'existence
des
défauts de la chose louée. Il ressort de l'arrêt attaqué que la
pertinence de
ces éléments a été écartée, non parce qu'en droit ils ne pouvaient
s'avérer
déterminants, mais en raison des circonstances particulières du cas
d'espèce.
C'est donc pour des motifs liés aux faits de la cause que les éléments
invoqués par le recourant ont été considérés comme dénués de
pertinence.
L'examen de ce grief relève ainsi de l'appréciation des preuves et ne
justifie pas de déroger au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, de sorte
qu'il
sera tout d'abord statué sur le recours de droit public.

3.
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant se plaint
exclusivement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par
l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle
serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée
que
lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore
lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité
(ATF
127 I 60 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p.
41, 54
consid. 2b p.
56; 126 I 166 consid. 2a).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des
constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend
pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier
la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire
des constatations insoutenables.

3.2 Le recourant, dans une argumentation quelque peu contradictoire,
reproche
au tribunal cantonal d'avoir, de manière insoutenable, d'une part
omis de
mentionner des faits régulièrement allégués et prouvés qui
revêtiraient un
caractère décisif dans l'appréciation des défauts de la chose louée
et,
d'autre part, refusé d'admettre la pertinence de ces éléments. Ces
derniers,
longuement énumérés dans le recours, concernent tous l'ami de la
fille des
voisins et tendent à établir en substance que celui-ci consommait de
la
drogue, qu'il avait résidé jusqu'en juin 1999 dans l'immeuble en
cause et
qu'il était responsable de nombreux incidents et déprédations dont le
recourant s'était plaint à la gérance.

Il ressort de l'arrêt entrepris que la pertinence de ces éléments a
été
examinée dans le cadre d'une demande de complément d'instruction
formée par
le recourant. L'autorité de recours a refusé de donner suite à cette
requête,
relevant en substance que l'état de fait résultant du jugement de
première
instance était conforme aux pièces produites et qu'il n'y avait pas
lieu de
retenir d'autres faits provenant du dossier pénal concernant l'ami de
la
fille des voisins que ceux constatés par ce jugement. On ne voit
manifestement pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, dès
lors que
l'arrêt attaqué, qui se fonde sur les faits retenus en première
instance,
contient déjà tous les éléments concernant l'ami de la fille des
voisins dont
cherche à se prévaloir le recourant dans son mémoire. Seuls manquent
quelques
détails qui n'apparaissent pas déterminants, comme des soupçons dont
on ne
peut à l'évidence pas reprocher aux juges de ne pas avoir tenu
compte, de
même que des indications concernant les traits de caractère et les
relations
personnelles qu'entretenait cet individu avec les autres membres de la
famille de son amie qui, à l'évidence ne sont d'aucun intérêt, comme
il l'a
du reste été souligné dans l'arrêt attaqué. Le recourant ne peut donc
être
suivi lorsqu'il soutient que la chambre des recours n'a
arbitrairement pas
retenu toute une série de faits allégués et prouvés.

Il reste à se demander si c'est de manière insoutenable que la
chambre des
recours a considéré que les faits relatifs au comportement de l'ami
de la
fille des voisins n'étaient pas pertinents eu égard aux circonstances.

La lecture de l'arrêt entrepris fait apparaître que le tribunal
cantonal,
reprenant les constatations des premiers juges, n'a pas occulté
l'existence
des incidents liés à l'ami de la fille des voisins avec lesquels le
recourant
était en conflit, ni l'attitude peu amène de celui-ci, mais il a
envisagé ces
faits dans le contexte général des relations entre le recourant et
cette
famille. Il a ainsi été retenu que les tensions dans les rapports de
voisinage existant entre le recourant et ses voisins de pallier
résultaient
de provocations réciproques entre deux familles ayant une conception
différente de la vie et qu'il s'agissait d'un problème d'ordre
humain, sans
relation avec l'usage de la chose louée. Quant aux incidents, tels
que les
traces d'huile dans la boîte aux lettres, le stationnement à une
occasion
du véhicule de l'ami sur la place du fils du recourant et à plusieurs
reprises sur les emplacements marqués d'une croix jaune, ils ont été
qualifiés de très mineurs.

Dès lors que le recourant ne critique en aucune manière ces
constatations de
fait, il y a lieu de les tenir pour établies. Or, dans un contexte
pareil,
fait de tensions et de provocations réciproques entre deux familles
voisines
ne partageant pas le même mode de vie, on ne peut faire grief à la
chambre
des recours d'être tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il
n'était pas
pertinent de déterminer si les incidents et les inconvénients subis
par le
recourant provenaient en réalité de l'ami de la fille de ses voisins,
sur qui
les difficultés se seraient concentrées.

3.3 Le recourant prétend encore qu'en refusant le complément de
preuves
concernant l'ami de la fille de ses voisins, les juges cantonaux
auraient
adopté une conception erronée de la notion de défaut de la chose
louée.

Comme on vient de le voir, c'est en raison des éléments de fait
réunis en
l'espèce que la chambre des recours n'a pas accordé l'importance
qu'aurait
souhaitée le recourant au comportement de l'ami en question et son
appréciation ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Déterminer si
les juges
ont adopté une conception correcte du défaut de la chose louée au
sens des
art. 259 ss CO en refusant les prétentions du recourant dans ces
circonstances, relève de l'application du droit fédéral. Un tel grief
n'est
donc pas recevable eu égard au principe de subsidiarité du recours de
droit
public (art. 84 al. 2 OJ), dès lors que la voie du recours en réforme
est, en
l'occurrence, ouverte (art. 43 al. 1 OJ; cf. ATF 126 III 445 consid.
3b).
Comme le recourant a aussi usé de cette seconde voie de droit pour
former le
même grief, celui-ci sera examiné dans le cadre de la procédure de
réforme.

Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où
il est
recevable.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais et dépens (art. 156
al. 1 et
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
des
recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 18 juin 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.60/2002
Date de la décision : 18/06/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-18;4p.60.2002 ?
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