La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2002 | SUISSE | N°2P.35/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juin 2002, 2P.35/2002


{T 0/2}
2P.35/2002 /svc

Arrêt du 18 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Berthoud, juge suppléant,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

G. ________, recourant, représenté par Me Philippe Meier, avocat, rue
Vallin
2, case postale 5554, 1211 Genève 11,

contre

Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue

des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 9, 26, 27 et 36 Cst. (transfert de permis de stationnement de
taxis)

(re...

{T 0/2}
2P.35/2002 /svc

Arrêt du 18 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Berthoud, juge suppléant,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

G. ________, recourant, représenté par Me Philippe Meier, avocat, rue
Vallin
2, case postale 5554, 1211 Genève 11,

contre

Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 9, 26, 27 et 36 Cst. (transfert de permis de stationnement de
taxis)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Genève du 18 décembre 2001)

Faits:

A.
A. ________ exploitait à N.________, depuis le 3 mars 1960, une
entreprise de
taxis pour laquelle il bénéficiait de trois permis de stationnement.
Il est
décédé le 12 avril 2000. Le 19 avril 2000, son fils G.________, qui
exploite
un garage et qui s'occupait de l'entretien des taxis de son père, a
demandé
au Département de justice, police et sécurité du canton de Genève
(ci-après:
le Département) à pouvoir reprendre l'entreprise de taxis.

Par décision du 26 juin 2000, ledit Département a refusé le transfert
des
permis de stationnement à G.________ et lui a fixé un délai au 30
septembre
2000 pour le dépôt des plaques correspondantes.

B.
Le 18 décembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après:
le Tribunal administratif) a rejeté le recours de G.________. Il a
retenu en
substance que le refus du Département était conforme au droit
cantonal actuel
sur les services de taxis. En effet, le Tribunal administratif a
estimé que
G.________ ne pouvait pas devenir titulaire des permis de
stationnement de
son père dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions légales de
dévolution et cession desdits permis, à savoir qu'il n'était pas
détenteur
d'une carte professionnelle de chauffeur indépendant ni d'une
autorisation
d'exploiter lors de l'ouverture de la succession. Il n'aurait pas pu
prétendre non plus au transfert des permis de stationnement litigieux
sous
l'empire de l'ancien droit sur les services de taxis. De plus, il ne
pouvait
pas devenir titulaire desdits permis en application des règles du
droit des
successions, puisque ceux-ci, destinés à permettre un usage accru du
domaine
public, n'ont pas le caractère de biens mobiliers auxquels
s'appliqueraient
ces règles.

C.
Agissant le 31 janvier 2002 par la voie du recours de droit public,
G.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 18 décembre 2001 et de
renvoyer la cause à l'autorité compétente pour qu'elle statue à
nouveau dans
le sens des considérants. Il invoque la violation de la protection
contre
l'arbitraire (art. 9 Cst.), de la garantie de la propriété (art. 26
Cst.) et
de la liberté économique (art. 27 et 36 Cst.).

Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le
dispositif de
son arrêt et renonce à formuler des observations. Le Département
conclut au
rejet du recours.
Par ordonnance présidentielle du 15 février 2002, la demande d'effet
suspensif, soit de mesures provisionnelles, a été rejetée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16; 128 I 46 consid.
1a p.
48).

1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'à
l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p.
53; 126 II
377 consid. 8c p. 395 et les arrêts cités). Le recourant ne peut donc
pas
requérir plus que l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif,
de sorte
que ses conclusions tendant à ce que la cause soit renvoyée à
l'autorité
compétente afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des
considérants de
l'arrêt du tribunal de céans sont irrecevables.

1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit,
sous
peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en
quoi
consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit
public, le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt
entrepris est
en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les
griefs
d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de
recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues
griefs ou
de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115
Ia 27
consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318).

1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes
prescrites par
la loi contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale, qui
ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public dans
la
mesure où elle repose uniquement sur le droit cantonal et qui touche
le
recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent
recours est
recevable au regard des art. 84ss OJ.

2.
Le recourant soutient que le Tribunal administratif a procédé à une
application arbitraire de l'art. 12 de la loi genevoise du 26 mars
1999 sur
les services de taxis (LST/GE) premièrement en retenant qu'il n'était
pas
titulaire d'une carte professionnelle alors qu'il avait bénéficié
d'une telle
autorisation il y a une vingtaine d'années et, deuxièmement, en
faisant
abstraction de la collaboration étroite qu'il avait instaurée avec
son père,
plus particulièrement pendant la période de maladie qui a précédé le
décès de
celui-ci.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle
ou un
principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance
que si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la
situation de
fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation
d'un droit
certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision
attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire
dans son résultat. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi paraît concevable ou même préférable (ATF
127 I 60
consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et les arrêts cités). La
nouvelle Constitution n'a pas amené de changement à cet égard (cf.
art. 8 et
9 Cst.; ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).

2.2 L'art. 8 LST/GE dispose que le stationnement d'un véhicule sur
les places
réservées aux taxis sur le domaine public est subordonné à l'obtention
préalable d'un permis de stationnement délivré par le département
(al. 1). Le
permis est délivré au titulaire d'une carte professionnelle de
chauffeur
indépendant ou d'une autorisation d'exploiter un service de taxis
(al. 2). Le
permis est strictement personnel et intransmissible, sous réserve de
l'art.
12 LST/GE (al. 3).

Sous le titre "Dévolution et cession des permis de stationnement",
l'art. 12
LST/GE prévoit qu'un permis de stationnement n'est transmissible à un
héritier en ligne directe qu'à la condition alternative que cet
héritier
dispose d'une carte professionnelle de chauffeur indépendant (art. 5
LST/GE)
ou qu'il soit détenteur d'une autorisation d'exploiter un service de
taxis
(art. 6 LST/GE). Le moment déterminant pour l'examen de cette
condition est
celui de la date d'ouverture de la succession.

2.3 Il n'est pas contesté que le 12 avril 2000, date d'ouverture de la
succession, le recourant n'était pas détenteur d'une autorisation
d'exploiter
et ne disposait pas non plus d'une carte professionnelle de chauffeur
indépendant. Contrairement à ce que soutient le recourant, la carte
pour la
conduite d'un taxi qui lui a été délivrée en 1979 ne peut pas être
assimilée
à la carte professionnelle de chauffeur indépendant au sens de l'art.
5
LST/GE. En effet, la loi du 14 septembre 1979, en vigueur jusqu'au 31
mai
1999, ne prévoyait, à son art. 8, qu'une seule catégorie de carte
professionnelle. La loi actuelle distingue la carte professionnelle de
chauffeur employé (art. 4 LST/GE) de celle de chauffeur indépendant
(art. 5
LST/GE). Son art. 36 al. 1, au chapitre des dispositions finales et
transitoires, prévoit que les titulaires de la carte professionnelle
délivrée
avant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 1er juin 1999,
peuvent
recevoir une carte professionnelle de chauffeur indépendant à la
condition
d'avoir exercé de manière effective une activité de taxi en qualité
d'indépendants pendant plus de trois ans. Même si l'on admet que le
recourant
a repris l'exploitation de l'entreprise familiale en mars 1999, date
de
l'hospitalisation de son père, la condition de la durée de trois ans
de
l'exercice effectif de la profession fait défaut. En outre, il est
établi que
le recourant n'a travaillé en qualité de chauffeur de taxi que de fin
1979 à
1981.

L'autorité intimée a donc appliqué correctement l'art. 12 LST/GE et
le grief
d'arbitraire invoqué par le recourant est infondé. Pour le surplus,
l'argumentation du recourant selon laquelle le Tribunal administratif
n'aurait pas interprété l'art. 12 LST/GE selon la volonté du
législateur se
heurte au texte clair de la disposition en cause; elle est en outre
insuffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 90 OJ.

3.
Invoquant la protection des droits acquis découlant du principe de la
bonne
foi (art. 9 Cst.) et de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), le
recourant fait valoir que l'entreprise de son père doit lui être
transférée
sans réserve, en sa qualité d'héritier.

Cette argumentation ne saurait être suivie en ce qui concerne les
places de
stationnement dont feu A.________ était titulaire. Comme la
jurisprudence
fédérale l'a précisé, l'autorisation d'exploiter un service de taxis,
comprenant le droit de stationner sur la voie publique, est définie
comme une
autorisation de faire un usage accru du domaine public. Elle
s'apparente à
une autorisation de police et ne saurait être considérée comme une
concession. A ce titre, elle ne confère aucun droit acquis (arrêt
2P.58/1996
du 28 mai 1996, publié in SJ 1996 533 consid. 3 p. 539 et les arrêts
cités).
Sa transmissibilité, que ce soit entre vifs ou à cause de mort, est
exclusivement régie par la législation cantonale; les règles
successorales du
droit fédéral, en particulier, ne lui sont pas applicables. Le
recourant ne
peut donc pas prétendre hériter des permis de stationnement de son
père en
vertu desdites règles. Quant à la protection des investissements
consentis
par feu A.________, il faut admettre qu'ils ont pu être largement
amortis
compte tenu de la durée de l'exploitation de l'entreprise familiale,
créée en
1960. Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner si le
Tribunal
administratif a procédé à une application correcte de l'art. 4 de
l'ancienne
loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979. Cette disposition
ayant
été abrogée par la loi du 26 mars 1999, entrée en vigueur le 1er juin
1999,
seul l'art. 12 LST/GE est déterminant en l'espèce.

4.
Le recourant soutient que l'interprétation donnée par l'autorité
intimée à
l'art. 12 LST/GE, de même que la disposition légale elle-même,
violent sa
liberté économique, garantie par l'art. 27 Cst. Selon lui, cette
garantie
constitutionnelle comprend le droit de reprendre une entreprise
familiale et
d'en poursuivre l'exercice sans que l'Etat ne puisse s'y opposer, sous
réserve d'un intérêt public particulier qui ferrait défaut en
l'espèce.

Bien que le délai pour attaquer la constitutionnalité de l'art. 12
LST/GE,
entré en vigueur le 1er juin 1999, soit échu depuis longtemps (art.
89 OJ),
le recourant peut faire valoir ce grief à l'occasion d'un cas
d'application
concret de la disposition en cause.

4.1 La liberté économique, garantie par l'art. 27 Cst., protège toute
activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant
à la
production d'un gain ou d'un revenu, telle que l'activité de
chauffeur de
taxi indépendant, même si cette activité implique un usage accru du
domaine
public (ATF 121 I 129 consid. 3b p. 131; 108 Ia 135 consid. 3 p.
136). Cet
usage accru du domaine public peut cependant être réglementé par
l'Etat; le
législateur cantonal peut ainsi limiter le nombre de places de
stationnement
réservées aux taxis et déterminer le cercle des bénéficiaires de ces
emplacements. Indépendamment de l'usage accru du domaine public,
l'Etat peut
soumettre l'exercice de la profession de chauffeur de taxi à
l'obtention
d'une autorisation pour lui permettre d'exercer un contrôle efficace
de cette
branche d'activité économique qui, par sa fonction et son importance,
se
rapproche d'un service public. Une telle exigence ne viole pas l'art.
27 Cst.
mais constitue une mesure justifiée par l'intérêt public (ATF 99 Ia
394
consid. 2 et 3 p. 397 ss) qui doit respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), c'est-à-dire se limiter à ce
qui est
nécessaire à la réalisation des buts poursuivis (ATF 125 I 335
consid. 2a p.
337 et les arrêts cités).


4.2 L'art. 12 LST/GE constitue une dérogation au principe de
l'intransmissibilité des permis de stationnement prévu par l'art. 8
al. 3
LST/GE. Le législateur cantonal a ainsi assuré la pérennité des
entreprises
de taxis. L'exigence de la détention d'une carte professionnelle de
chauffeur
indépendant ou d'une autorisation d'exploiter n'est pas propre à la
dévolution des permis de stationnement aux héritiers mais s'applique
à toute
délivrance de tels permis. La réglementation de la transmissibilité
des
permis de stationnement répond au souci du législateur cantonal de
lutter
contre le commerce de tels permis. A cet égard, l'art. 11 LST/GE
prohibe la
location des places minéralogiques liées à un permis de
stationnement. Le
risque d'un tel commerce n'est en effet pas négligeable, compte tenu
de la
limitation des permis de stationnement prévue à l'art. 9 LST/GE.
Certes,
comme le relève le recourant, le risque de relancer le trafic des
permis de
stationnement n'est pas accru en cas de dévolution par succession
d'une
entreprise de taxis, puisque l'héritier doit exploiter
personnellement le
service de taxis. Il est cependant justifié d'exiger de l'héritier
qu'il
remplisse les conditions liées à la délivrance de tels permis; à
défaut, il
serait avantagé par rapport aux autres chauffeurs de taxis inscrits
sur la
liste d'attente établie par le Département conformément à l'art. 9
al. 5
LST/GE. L'art. 5 al. 5 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur
l'alcool (RS
680), citée par le recourant, subordonne d'ailleurs également le
transfert
d'une distillerie par voie de succession à la réalisation des
conditions
nécessaires à son exploitation.

La réglementation prévue par la LST/GE quant à la transmissibilité
des permis
de stationnement répond donc à un intérêt public digne de protection.

4.3 Le recourant soutient également qu'il est disproportionné de
refuser le
transfert des permis de stationnement dont son père disposait au
motif qu'il
n'était pas titulaire, lors de l'ouverture de la succession, d'une
carte
professionnelle de chauffeur indépendant ou d'une autorisation
d'exploiter.
Il estime qu'il devrait pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour
les
obtenir formellement.
En prévoyant à l'art. 36 al. 1 LST/GE que la carte professionnelle de
chauffeur indépendant, au sens de l'art. 5 de la loi, soit délivrée
aux seuls
titulaires d'une carte professionnelle de l'ancien régime légal
exerçant de
manière effective leur activité de taxi pendant plus de trois ans, le
législateur a voulu réserver aux professionnels actifs de la branche
la
possibilité de poursuivre leur exploitation au bénéfice de places de
stationnement. Une telle restriction est conforme à l'objectif de
limitation
de la transmissibilité des permis de stationnement. Il est établi en
l'espèce
que le recourant n'a exercé la profession de chauffeur de taxi que de
1979 à
1981 et qu'il n'a remplacé son père dans l'exploitation de son
entreprise
qu'à partir du mois de mars 1999, de sorte qu'il ne remplissait pas
les
conditions légales pour l'obtention d'une carte professionnelle de
chauffeur
indépendant. Le recourant, dont il sied de rappeler que l'activité
économique
principale est l'exploitation d'un garage, conserve la possibilité de
se
présenter aux examens de brevet d'exploitant d'une entreprise de
taxis,
démarche qu'il n'a pas entreprise à ce jour, et de solliciter des
places de
stationnement. Il ne bénéficiera certes d'aucun privilège lié à la
détention
des plaques dont son père disposait et sera mis sur la liste
d'attente. Cette
conséquence résulte de la volonté du législateur d'éviter que les
places de
stationnement ne confèrent une forme de rente de situation en faveur
de leurs
bénéficiaires. Le grief tiré de la violation du principe de
proportionnalité
est donc infondé.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit, en application de l'art. 36a OJ,
être
rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant
doit
supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il
n'est
pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Département de justice, police et sécurité et au Tribunal
administratif du
canton de Genève.

Lausanne, le 18 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.35/2002
Date de la décision : 18/06/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-18;2p.35.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award