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17/06/2002 | SUISSE | N°1P.229/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juin 2002, 1P.229/2002


{T 1/2}
1P.229/2002 /svc

Décision du 17 juin 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
Greffier Jomini.

Consortage pour l'irrigation et les traitements du vignoble de
Bramois, 1950
Sion,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33,
case
postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

Commission cantonale de recours en matière d'améliorations foncières
du
ca

nton du Valais, p.a.
Me Frédéric Delessert, secrétaire ad hoc, rue de Lausanne 6, case
postale
2106, 1950 Sion 2.

déni...

{T 1/2}
1P.229/2002 /svc

Décision du 17 juin 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb,
Greffier Jomini.

Consortage pour l'irrigation et les traitements du vignoble de
Bramois, 1950
Sion,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33,
case
postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

Commission cantonale de recours en matière d'améliorations foncières
du
canton du Valais, p.a.
Me Frédéric Delessert, secrétaire ad hoc, rue de Lausanne 6, case
postale
2106, 1950 Sion 2.

déni de justice formel

recours de droit public contre la Commission de recours en matière
d'améliorations foncières du canton du Valais

Faits:

A.
L'assemblée générale du Consortage pour l'irrigation et les
traitements du
vignoble de Bramois (ci-après: le Consortage) a rendu le 26 avril
2001 une
décision condamnant le Chapitre de la Cathédrale, à Sion, au paiement
de
"frais d'irrigation" et de "frais de confusion" dus pour l'année
2000. Cette
décision indiquait une voie de recours auprès de la Commission
cantonale de
recours en matière d'améliorations foncières. D'après les
informations dont
disposent les organes du Consortage, le Chapitre de la Cathédrale n'a
pas
recouru contre cette décision. Le Consortage a ensuite requis de
l'Office des
pousuites de Sion qu'il engage une poursuite pour dettes. Un
commandement de
payer, invoquant la décision précitée du 26 avril 2001 comme titre de
la
créance, a été notifié le 12 octobre 2001 au Chapitre de la
Cathédrale,
lequel a formé opposition.

B.
Le Consortage a écrit à trois reprises à la Commission cantonale de
recours
en matière d'améliorations foncières (ci-après: la Commission de
recours)
pour lui demander une déclaration à teneur de laquelle aucun recours
n'avait
été formé contre la décision prise le 26 avril 2001 par son assemblée
générale. La Commission de recours n'a pas répondu à cette demande.
Le Consortage s'est également adressé au Conseil d'Etat du canton du
Valais,
qui lui a répondu qu'il n'était pas autorité de recours en cette
matière.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, pour déni de justice
formel
(refus de statuer), le Consortage demande au Tribunal fédéral
d'ordonner à la
Commission de recours de statuer sur sa requête tendant à l'obtention
d'une
déclaration à teneur de laquelle aucun recours n'a été formé par le
Chapitre
de la Cathédrale à l'encontre de la décision de l'assemblée générale
du 26
avril 2001.
Dans sa réponse au recours de droit public, la Commission relève
"qu'aucun
acte de recours n'a été déposé par devant elle à l'encontre de la
décision du
Consortage pour l'irrigation et les traitements du vignoble de
Bramois"; pour
le reste, elle s'en remet à justice.
Cette réponse a été communiquée au Consortage.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Dans sa réponse au recours de droit public, la Commission cantonale
fournit
l'indication requise par le recourant, à savoir qu'aucun recours n'a
été
formé devant elle contre la décision du 26 avril 2001. Le recours de
droit
public pour déni de justice formel tendait précisément à ce que la
Commission
cantonale fasse pareille déclaration. Le recourant peut dès lors s'en
prévaloir, ce qui rend sans objet les conclusions de son recours de
droit
public. Il appartient donc au Tribunal fédéral de déclarer l'affaire
terminée
(art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ).

2.
La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 156
et 159
OJ). Il est vrai que le recourant n'a obtenu la déclaration ou
attestation
sollicitée qu'après avoir saisi le Tribunal fédéral. Toutefois, il est
douteux que son recours de droit public fût recevable, notamment au
regard
des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128
III 50
consid. 1c p. 53; 127 I 38 consid. 4 p. 43 et les arrêts cités): en
effet, le
recourant prétend qu'il avait droit à une décision en constatation -
le
défaut de décision équivalant à un déni de justice formel, en vertu
de l'art.
34 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction
administratives
(LPJA) - mais il n'explique pas pourquoi la déclaration requise
serait
assimilable à une décision, ni quel intérêt digne de protection il
aurait à
obtenir une décision en constatation sur ce point (cf. art. 35 al. 2
LPJA).
Dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui allouer une
indemnité pour
ses frais d'avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du
recourant et à
la Commission cantonale de recours en matière d'améliorations
foncières du
canton du Valais.

Lausanne, le 17 juin 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.229/2002
Date de la décision : 17/06/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-17;1p.229.2002 ?
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