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17/06/2002 | SUISSE | N°1P.138/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juin 2002, 1P.138/2002


{T 0/2}
1P.138/2002/dxc

Arrêt du 17 juin 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

A.________,
B.________,
C.________,
Credit Suisse Group SA, 8070 Zurich,
tous quatre représentés par Me Christian Fischer, avocat, avenue
Ju

ste-Olivier 9, 1006 Lausanne,
D.________, représenté par Me François Chaudet, avocat,
place Benjamin-Constant 2, case postale...

{T 0/2}
1P.138/2002/dxc

Arrêt du 17 juin 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
place St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

A.________,
B.________,
C.________,
Credit Suisse Group SA, 8070 Zurich,
tous quatre représentés par Me Christian Fischer, avocat, avenue
Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,
D.________, représenté par Me François Chaudet, avocat,
place Benjamin-Constant 2, case postale 3673,
1002 Lausanne,
Y.________, représentée par Me Maurizio Roveri, avocat,
via Somaini 10, 6900 Lugano,
Compagnie d'applications et de relations économiques
(Care SA), 1003 Lausanne, représentée par Me Philippe Reymond,
avocat, avenue
d'Ouchy 14, case postale 155, 1000 Lausanne 13,
intimés,
François Jomini, Président du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du
canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
1014 Lausanne.

récusation

(recours de droit public contre l'arrêt de la délégation du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 16 janvier 2002)

Faits:

A.
A la suite d'une plainte de X.________, le Juge d'instruction
cantonal du
canton de Vaud a ouvert une enquête pénale contre A.________,
B.________,
C.________ et D.________, prévenus notamment d'escroquerie et de
contrainte
commises dans leur activité au service de Crédit Suisse Group SA. Le
plaignant leur reproche de l'avoir privé d'une rémunération qui lui
était
due, à son avis, par l'établissement bancaire, à la suite de
prestations
d'intermédiaire qu'il prétend avoir fournies et qui auraient abouti à
la
conclusion d'une importante affaire; il leur reproche également
d'avoir
résilié le crédit hypothécaire dont il bénéficiait.

Le 11 septembre 2001, A.________ et B.________ ont subi l'exécution
d'un
mandat d'amener émis par le Juge d'instruction. Ils ont protesté
contre cette
mesure de contrainte, par la voie d'une réclamation au Tribunal
d'accusation
du Tribunal cantonal; cette juridiction a accueilli leurs griefs par
un arrêt
du 1er octobre 2001, jugeant que les agents de la police de sûreté
avaient
commis un excès de zèle en gardant les deux prévenus, même pendant
une courte
durée, "à la disposition du Juge d'instruction". L'arrêt n'a été
communiqué
qu'aux réclamants, au Ministère public et au Juge d'instruction.

Par ordonnances du 25 septembre et du 18 octobre 2001, ce magistrat a
ordonné
le séquestre de documents détenus par Crédit Suisse Group SA ou par
des
filiales de cette société. Celle-ci a contesté chacune des
ordonnances par la
voie d'un recours au Tribunal d'accusation.

Le Juge d'instruction a également rendu deux ordonnances le 19 et le
30
novembre 2001, ayant pour objet de dénier la qualité de parties
civiles,
respectivement, à la société Care SA et à Y.________, épouse du
plaignant.
Ces prononcés ont aussi été déférés au Tribunal d'accusation.

B.
Le 21 novembre 2001, alors que trois de ces recours étaient déjà
pendants,
X.________ a demandé la récusation du juge François Jomini, Président
du
Tribunal d'accusation. Il faisait valoir que l'un des administrateurs
de
Crédit Suisse Group SA, Marc-Henri Chaudet, et le juge Jomini sont
respectivement "Abbé-Président" et "Conseiller" de la Confrérie des
vignerons; avec dix autres personnes, ils sont ainsi membres de la
direction
de cette organisation. A cela s'ajoutait que l'administrateur est le
frère de
Me François Chaudet, avocat du prévenu D.________, et que ce dernier,
Marc-Henri Chaudet et le juge Jomini sont tous trois officiers de
l'armée
suisse et membres de la Société des officiers.

Invitée à prendre position, Care SA a adhéré à la demande; elle a
fait état
de l'arrêt sur réclamation rendu le 1er octobre 2001, qui ne lui
avait pas
été communiqué et dont elle "requérait production", en affirmant que
ce
prononcé semblait constituer un indice de partialité des juges.
La demande de récusation a été soumise à une délégation du Tribunal
cantonal,
composée de trois juges de ce tribunal, qui l'a rejetée par arrêt du
16
janvier 2002.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt. Invoquant les art. 9, 30
al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH, il se plaint d'une application prétendument
arbitraire
des dispositions cantonales concernant la récusation, et d'une
violation de
la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial.

Invités à répondre, D.________ propose le rejet du recours; Care SA et
Y.________ concluent à son admission; A.________, B.________,
C.________ et
Crédit Suisse Group SA déclarent s'en remettre à justice; le
Ministère
public, la délégation du Tribunal cantonal et le juge Jomini ont
renoncé à
déposer des observations.

D.
Le 4 mars 2002, le Tribunal d'accusation a statué par quatre arrêts
distincts
sur les recours dont il était saisi; chacun de ces prononcés est
l'objet d'un
recours de droit public actuellement pendant devant le Tribunal
fédéral. En
outre, par un cinquième arrêt, le Tribunal d'accusation a rejeté une
demande
de récusation dirigée contre le substitut du Juge d'instruction
cantonal en
charge de l'affaire.

Le 23 mai 2002, donnant partiellement suite à une demande de mesures
provisionnelles présentée par Care SA, le Président de la Ire Cour de
droit
public a ordonné diverses mesures concernant la conservation et la
consultation des documents dont le séquestre est litigieux.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
l'art. 6
par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1
Cst.,
permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des
règles
cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, règles
qui
comprennent celles relatives à la récusation des juges. Elle permet
aussi,
indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge
dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute
sur son
impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances
extérieures
à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention
effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part
ne peut
guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération;
les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne
sont
pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68
consid. 3 p.
73; 125 I 119 consid. 3a p. 122; 124 I 255 consid. 4a p. 261).

Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent pas à la
récusation
d'un juge d'instruction ou d'un représentant du ministère public, car
ces
magistrats, pour l'essentiel confinés à des tâches d'instruction ou à
un rôle
d'accusateur public, n'exercent pas de fonction de juge au sens
étroit (ATF
127 I 196 consid. 2b p. 198; 124 I 76;119 Ia 13 consid. 3a p. 16).
Ils ne
s'appliquent donc pas non plus au Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal
vaudois, dans la mesure où il s'agit d'un organe de surveillance des
enquêtes
pénales, dont les attributions excèdent celles d'une simple
juridiction de
recours. L'art. 29 al. 1 Cst. assure toutefois, en dehors du champ
d'application des règles précitées, une garantie de même portée (ATF
127 I
196, loc. cit.; jurisprudence relative à l'art. 4 aCst.: ATF 125 I 119
consid. 3b p. 123 et les arrêts cités), à ceci près que cette
disposition, à
la différence desdites règles, n'impose pas l'indépendance et
l'impartialité
comme maxime d'organisation des autorités auxquelles elle s'applique
( ATF
125 I 119 consid. 3f p. 124).

2.
Aux termes de l'art. 29 CPP vaud., les magistrats de l'ordre
judiciaire
peuvent être récusés si leurs relations avec une partie, son
mandataire ou
son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité; il n'est
cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté,
l'alliance ou l'intérêt matériel ou moral au procès.

Le recourant soutient que selon la jurisprudence cantonale, la portée
de
cette disposition doit être déterminée par référence à la
réglementation
correspondante du code de procédure civile vaudois; il reproche à la
délégation du Tribunal cantonal de s'être plutôt référée à des avis de
doctrine et à des précédents relatifs aux art. 22 et 23 OJ. Il
invoque aussi
une affaire dans laquelle la récusation d'un juge a été admise et qui
était,
à son avis, comparable à la présente cause. En dépit de cette
argumentation,
il n'apparaît pas que l'art. 29 CPP vaud. doive être interprété en ce
sens
qu'il conférerait au justiciable une protection plus étendue que celle
assurée directement par la garantie constitutionnelle et
conventionnelle
précitée. Le grief tiré d'une application prétendument arbitraire de
cette
disposition cantonale est ainsi dépourvu de portée spécifique; il
suffit
d'examiner les motifs de la récusation litigieuse au regard de ladite
garantie.

3.
L'impartialité du juge Jomini est mise en doute en raison de son
appartenance
au conseil de la Confrérie des vignerons, avec l'un des
administrateurs de
l'établissement bancaire impliqué dans la cause. Au regard de cette
situation, le recourant se prétend fondé à redouter l'existence de
liens
d'amitié, de dépendance ou d'allégeance entre l'administrateur et le
magistrat, susceptibles d'influencer indûment celui-ci dans le
jugement des
contestations soumises au Tribunal d'accusation.

La Confrérie des Vignerons est une organisation ayant pour but,
notamment, de
vérifier et encourager la bonne exécution des travaux viticoles dans
la
région de Vevey; à cette fin, elle décerne périodiquement des
récompenses aux
exploitants dont le travail est jugé de la meilleure qualité. Ces
récompenses
étaient autrefois l'objet de cérémonies ou de festivités qui se sont
développées et ont donné naissance, progressivement, à la Fête des
vignerons;
il s'agit d'un grand spectacle folklorique connu dans toute la
Suisse, que la
Confrérie organise environ quatre fois par siècle, à Vevey, le plus
récemment
en 1999. La Confrérie se réclame d'une ancienneté et d'une tradition
immémoriales qui constituent, avec la renommée de la Fête, les
éléments les
plus marquants de son identité; elle poursuit donc aussi, au delà de
son
engagement en faveur de la viticulture, un but culturel
(www.fetedesvignerons.ch/presentation et www.fetedesvignerons
.ch/vigne, le
17 mai 2002; Emile Gétaz, La Confrérie des vignerons et la Fête des
vignerons, Vevey 1969).

Un certain prestige est attribué aux fonctions de direction ou de
représentation de la Confrérie, de sorte que celles-ci exercent, cela
n'est
pas douteux, une influence dans la vie sociale des personnes
concernées. Les
relations jouent notoirement un rôle important, en général, dans le
fonctionnement des organisations à but culturel. La collaboration
nécessaire
entre les membres de la direction contribue aussi à créer des liens de
collégialité. On ne saurait toutefois présumer l'existence, entre
eux, de
liens d'amitié particulièrement intenses, ni de liens occultes sous le
couvert des activités officielles de la Confrérie. Le recourant
n'avance
d'ailleurs aucun fait concret qui puisse corroborer ses soupçons; il
reconnaît, au contraire, que la Confrérie n'est pas comparable à une
"loge
maçonnique". Or, à eux seuls, les liens ou affinités existant entre
un juge
et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au
même parti
politique ou membres du même cercle, ou actives dans la même
institution
publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à
justifier la
suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à une
fonction
judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par
rapport à de
tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le
litige qui
divise les parties. L'appartenance commune du juge Jomini et de
l'administrateur Chaudet au conseil de la Confrérie ne crée donc pas
une
situation suffisamment singulière pour constituer un motif pertinent
de
récusation. Il en est de même, évidemment, de leur appartenance
commune, avec
D.________, au corps des officiers de l'armée suisse et de
l'association qui
les réunit.

4.
L'impartialité du juge Jomini est aussi mise en doute sur la base de
l'arrêt
sur réclamation du 1er octobre 2001.

4.1 L'art. 183 CPP vaud. prévoit que si le prévenu a des plaintes à
formuler
au sujet de sa détention ou des opérations de la procédure, il peut
les faire
inscrire au procès-verbal ou adresser une réclamation au Tribunal
d'accusation. La loi ne prévoit pas d'autres règles sur la procédure à
suivre, en pareil cas, par ce tribunal; en particulier, elle n'exige
pas que
le prononcé consécutif à la réclamation soit
communiqué aussi aux
parties qui
ne sont pas directement concernées. En dépit d'une demande formelle,
par
lettre du 20 novembre 2001, le recourant n'a pas obtenu communication
de
l'arrêt précité; le Président du Tribunal d'accusation lui a seulement
indiqué, le 27 suivant, que la voie de la réclamation est ouverte au
seul
prévenu, dans le cadre du pouvoir de surveillance de ce tribunal, que
le
plaignant n'est jamais invité à prendre position et que l'arrêt ne
lui est
pas non plus remis. Néanmoins, le recourant avait pris connaissance
de la
réclamation en consultant le dossier; or, l'arrêt s'y trouve
également et
toutes les parties pouvaient donc aussi accéder à ce document, de la
même
manière. Tout cela ne recèle, en définitive, aucune dissimulation, ni
aucun
procédé insolite qui puisse constituer un indice de partialité.

4.2 L'arrêt relève que "les indices de culpabilité contre les
intéressés
paraissent rétrospectivement insuffisants, ces derniers n'ayant pas
été
inculpés au terme de leur audition par le magistrat instructeur". Ce
passage
est cité dans l'arrêt présentement attaqué et le recourant y voit un
indice
de partialité. Il s'agit d'une appréciation des résultats de l'enquête
postérieurs au mandat d'amener, qui n'était nécessaire ni pour juger
de
l'opportunité d'émettre ce mandat, ni, bien sûr, pour évaluer le
comportement
des agents chargés de l'exécution. Saisi d'une réclamation, le
Tribunal
d'accusation statuait toutefois dans le cadre du pouvoir de
surveillance qui
lui est conféré par l'art. 14 al. 3 CPP vaud., pouvoir qui l'autorise
notamment à donner, même d'office, des indications ou des
instructions sur la
manière de conduire une enquête déterminée (Marc-Antoine Aubert, La
réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise,
thèse,
Lausanne 1991, p. 48). Or, à la lecture des procès-verbaux
d'auditions, les
accusations pénales élevées par le plaignant apparaissent
effectivement très
inconsistantes. Exerçant le pouvoir précité, le Tribunal d'accusation
pouvait
donc utilement souligner cet aspect à l'intention du Juge
d'instruction.
Ainsi, compte tenu de ce contexte procédural particulier,
l'appréciation
portée par le Tribunal d'accusation ne justifie pas non plus la
suspicion de
partialité.

5.
Le recours de droit public se révèle en tous points mal fondé, ce qui
entraîne son rejet. Le recourant doit acquitter, outre l'émolument
judiciaire, les dépens à allouer à celui des prévenus qui s'est
opposé au
recours et obtient ainsi gain de cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant acquittera les sommes suivantes:
2.1 Un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
2.2 Une indemnité de 1'500 fr. à verser à l'intimé D.________, à
titre de dé
pens.

3.
Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur
général et
au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 juin 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.138/2002
Date de la décision : 17/06/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-17;1p.138.2002 ?
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