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11/06/2002 | SUISSE | N°U.42/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 2002, U.42/02


«AZA 7»
U 42/02 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, et Ferrari,
Geiser, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 11 juin 2002

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Me Manfred Stucky,
avocat, rue du Marché 1, 3960 Sierre,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) J.________ a travaillé en qualité de chau

ffeur-
livreur au service de l'entreprise X.________. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la
C...

«AZA 7»
U 42/02 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, et Ferrari,
Geiser, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 11 juin 2002

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Me Manfred Stucky,
avocat, rue du Marché 1, 3960 Sierre,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) J.________ a travaillé en qualité de chauffeur-
livreur au service de l'entreprise X.________. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).
Le 16 février 1999, alors qu'il effectuait une livrai-
son de boissons, il a glissé sur le sol gelé et fait une
chute sur le dos. Dix jours plus tard, il a consulté le

docteur A.________, médecin généraliste, et annoncé son cas
comme accident-bagatelle à la CNA. Dans son rapport du
17 mars 1999, le médecin précité a fait mention «de dou-
leurs lombaires et parcours du nerf sciatique à gauche», et
posé le diagnostic de «contusion du dos»; il a en outre at-
testé d'une incapacité totale de travail à partir du 8 mars
1999 qui s'est prolongée jusqu'au 25 mars suivant, date à
laquelle J.________ a repris son activité à plein temps. Au
terme d'un examen du prénommé effectué le 19 mai 1999, le
docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a
estimé que la poursuite de l'activité professionnelle au
taux de 100 % était toujours exigible, tout en précisant
qu'un traitement de physiothérapie antalgique était encore
indiqué compte tenu de la persistance de plaintes doulou-
reuses; il ne voyait en revanche pas de signes parlant en
faveur d'une lésion radiculaire (rapport du 4 juin 1999).
Le 29 juillet 1999, le docteur A.________ a signalé à
la CNA une nouvelle incapacité de travail due à une recru-
descence importante des douleurs. L'assuré a alors été
adressé au docteur C.________, spécialiste en maladies rhu-
matismales, qui a fait état d'un syndrome radiculaire S1
gauche hyperalgique avec déficit du réflexe achilléen, et
préconisé un scanner de la région lombo-sacrée (rapport du
7 septembre 1999). Cet examen complémentaire a mis en évi-
dence une petite hernie discale L5-S1 postéro-latérale
gauche luxée vers le bas (rapport radiologique du 10 sep-
tembre 1999). Dans une nouvelle appréciation médicale du
7 janvier 2000, le docteur B.________ a conclu qu'on se
trouvait en présence d'une aggravation passagère d'un état
pathologique antérieur et que le status quo sine pouvait
être considéré comme atteint avant la survenance de la se-
conde période d'incapacité de travail.
Se fondant sur cet avis, la CNA a, par décision du
7 janvier 2000, mis un terme au paiement de toutes ses
prestations avec effet au 25 juillet 1999, motif pris de
l'absence de lien de causalité entre les troubles présentés
par l'assuré et l'événement accidentel du 16 février 1999.

b) J.________ a formé opposition à cette décision,
alléguant que ses troubles actuels étaient dus à l'accident
assuré. Selon lui, cette conclusion s'imposait dès lors
qu'il n'avait jamais ressenti, avant sa chute, des douleurs
similaires dans le dos et les jambes. Dans une lettre du
12 janvier 2000 adressée au docteur B.________, le docteur
C.________ a, pour sa part, émis l'opinion que les critères
médicaux pour admettre le caractère accidentel de la hernie
discale étaient remplis; il notait en effet - d'après l'a-
namnèse du patient - qu'une sciatique s'était installée
moins de 24 heures après le traumatisme et que ce dernier
n'avait jamais présenté jusqu'alors d'arrêt de travail à
raison de lombalgies, ni de douleurs lombaires prolongées
durant les six dernières années, ou encore de syndrome ra-
diculaire.
Le docteur B.________ a maintenu son avis. Egalement
appelé à se prononcer sur le cas, le docteur D.________,
chirurgien FMH à la division médicale de la CNA, a relevé,
d'une part, que contrairement aux assertions du docteur
C.________, l'assuré avait annoncé à la CNA deux accidents
impliquant le dos - un faux mouvement en 1992 et une chute
lors d'une partie de football en 1994 - lesquels avaient
nécessité des soins médicaux et des arrêts de travail de
respectivement 5 et 9 jours, et, d'autre part, que s'il
était bien exact que J.________ n'avait jamais présenté de
syndrome radiculaire, un tel syndrome n'avait pas non plus
été constaté par le docteur B.________ lors de son examen
du 19 mai 1999. Aussi bien, le docteur D.________ a-t-il
nié que la hernie discale, diagnostiquée au mois de sep-
tembre 1999, ait pu résulter de la chute dont l'assuré
avait été victime le 16 février 1999.
Sur la base de ces conclusions, la CNA a rejeté l'op-
position de l'assuré dans une nouvelle décision du 17 juil-
let 2000.

B.- Par jugement du 11 décembre 2001, le Tribunal des
assurances du canton du Valais a rejeté le recours déposé
contre cette décision par J.________.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'an-
nulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
que la CNA soit condamnée à lui verser toutes les presta-
tions légales auxquelles il a droit depuis le 27 juillet
1999 à ce jour.
La CNA et la juridiction cantonale proposent le rejet
du recours sans formuler d'observations. De son côté, l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-
né.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents au-delà du 25 juillet
1999; singulièrement, il s'agit de déterminer si la hernie
discale dont il est affecté est en rapport de causalité na-
turelle avec la chute accidentelle du 16 février 1999.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
règles légales applicables au cas d'espèce, ainsi que les
principes jurisprudentiels concernant l'exigence d'un lien
de causalité naturelle. Il suffit donc d'y renvoyer.
On rappellera que, selon l'expérience médicale, prati-
quement toutes les hernies discales s'insèrent dans un con-
texte d'altération des disques intervertébraux d'origine
dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'ex-
ceptionnellement, et pour autant que certaines conditions
particulières soient réalisées, comme la cause proprement
dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être
considérée comme étant due principalement à un accident,
lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il

est de nature à entraîner une lésion du disque interverté-
bral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, en-
traînant aussitôt une incapacité de travail. Dans de telles
circonstances, l'assureur-accidents doit, selon la juris-
prudence, allouer ses prestations également en cas de re-
chutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie
discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par
l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syn-
drome douloureux lié à l'événement accidentel. En revanche,
les conséquences de rechutes éventuelles doivent être pri-
ses en charge seulement s'il existe des symptômes évidents
attestant d'une relation de continuité entre l'événement
accidentel et les rechutes (RAMA 2000 n° U 378 p. 190, con-
sid. 3 et les références).

3.- En l'espèce, il y a lieu de retenir que l'événe-
ment accidentel du 16 février 1999 n'a pas revêtu une im-
portance particulière. Tombé au sol en glissant sur du ver-
glas alors qu'il manoeuvrait un diable, le recourant n'a
été victime que d'une chute banale. Il n'a, en outre, con-
sulté son médecin généraliste que le 26 février 1999, soit
une dizaine de jours après cet accident, et a continué à
exercer son activité professionnelle près de trois semaines
encore avant d'être déclaré en arrêt total de travail du 8
au 25 mars 1999. Une nouvelle incapacité complète de tra-
vail n'est, enfin, survenue qu'à partir du 26 juillet sui-
vant.
Sur le plan médical, le docteur B.________ a retenu
que la chute de l'assuré du 16 février 1999 n'était pas de
nature à provoquer une hernie discale. Selon lui, la genèse
traumatique de celle-ci n'est pas probable dès lors qu'une
sciatalgie n'est pas apparue immédiatement, que l'arrêt de
travail consécutif à la chute a été relativement court et
qu'à l'occasion de l'examen clinique qu'il avait lui-même
pratiqué trois mois après l'accident, l'assuré ne présen-
tait pas de signe de compression ou d'irritation radicu-

laire mais seulement un syndrome lombaire; dans un tel cas
de figure, le status quo sine pouvait être considéré comme
atteint avant juillet 1999 (rapport du 7 janvier 2000). Le
docteur D.________ a abouti aux mêmes conclusions et expli-
qué, de façon convaincante, pourquoi il ne partage pas
l'avis du docteur C.________ sur la question du lien de
causalité naturelle entre la hernie discale et l'événement
accidentel en cause. Selon lui, plusieurs éléments majeurs
plaident en défaveur de la thèse du docteur C.________ : le
déroulement de la chute, la préexistence chez l'assuré
d'accidents impliquant le dos, ainsi que la période de la-
tence entre la première et la seconde incapacité de tra-
vail. Quant à l'affirmation selon laquelle J.________
aurait présenté dans les 24 heures suivant l'accident tous
les signes d'une sciatalgie, elle ne peut - toujours aux
yeux du docteur D.________ - être admise qu'avec la plus
grande retenue dès lors que, d'une part, le prénommé avait
continué à travailler deux semaines et demie avant de se
trouver en incapacité de travail et que, d'autre part, le
docteur A.________ n'a pas mentionné d'indices allant dans
ce sens au terme de sa première consultation. De toute
manière, cela ne suffirait pas pour reconnaître, au degré
de vraisemblance requis, le caractère accidentel de la
hernie discale. Procédant d'une étude approfondie des
pièces médicales du dossier et dûment motivé, le rapport du
docteur D.________ répond à toutes les exigences dont la
jurisprudence fait dépendre la valeur probante d'un tel
document (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee
et les références, 122 V 161 sv. consid. 1c). Il n'y a dès
lors pas lieu de s'en écarter.
Les premiers juges étaient ainsi fondés, au regard des
principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (consid. 2),
à considérer que l'intimée n'était plus tenue de répondre,
au delà du 25 juillet 1999, des conséquences des troubles
dont le recourant est atteint.
Le recours se révèle mal fondé.

4.- La procédure porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, si bien qu'elle est gratuite
(art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, ne
peut prétendre de dépens (art. 159 OJ a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.42/02
Date de la décision : 11/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-11;u.42.02 ?
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