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11/06/2002 | SUISSE | N°C.18/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 2002, C.18/01


«AZA 7»
C 18/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 11 juin 2002

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne,
recourant,

contre

J.________ SA, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Dans le cadre d'une révision des dossiers de la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse),
le Secrétariat d'Etat à l'éco

nomie (seco) a constaté que la
société J.________ SA, entreprise de génie civil, avait
bénéficié à tort d'un montant de 58 272 fr. 2...

«AZA 7»
C 18/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 11 juin 2002

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne,
recourant,

contre

J.________ SA, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) Dans le cadre d'une révision des dossiers de la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse),
le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a constaté que la
société J.________ SA, entreprise de génie civil, avait
bénéficié à tort d'un montant de 58 272 fr. 25 à titre
d'indemnités pour cause d'intempéries (cf. rapports pro-
visoire du 26 janvier 1998 et définitif du 26 mars 1998).
Par décision du 27 mars 1998, la caisse a invité
J.________ SA à lui restituer cette somme. Le Service de

l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage (le service de l'em-
ploi), a rejeté le recours de l'employeur prénommé, par
décision du 13 octobre 1999, si bien que la décision de la
caisse est entrée en force.

b) Par écriture du 17 janvier 2000, J.________ SA a
demandé à la caisse de remettre son obligation de restituer
la somme de 58 272 fr. 25, arguant de sa bonne foi et des
rigueurs particulières que le remboursement lui occasionne-
rait.
Par décision du 8 septembre 2000, le service de l'em-
ploi a rejeté la demande.

B.- J.________ SA a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en
concluant implicitement à son annulation.
Par jugement du 29 décembre 2000, le Tribunal adminis-
tratif a admis le recours, annulé la décision du 8 septem-
bre 2000, et renvoyé la cause au service de l'emploi pour
complément d'instruction dans le sens de ses considérants
et nouvelle décision.

C.- Le seco interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation.
J.________ SA conclut au rejet du recours et propose,
à titre transactionnel, de rembourser le montant de
38 000 fr. La caisse s'en remet à justice.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur les conditions de la remise
de l'obligation de restituer, au sens de l'art. 95 al. 2
LACI, singulièrement celle de la bonne foi de l'intimée.

b) Dès lors, la décision litigieuse n'ayant pas pour
objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ).

2.- a) Le Tribunal administratif a constaté que le
service de l'emploi ne s'était pas prononcé sur la bonne
foi de l'intimée lorsqu'elle avait perçu des indemnités
pour les heures effectuées par ses travailleurs au dépôt.
Il a considéré dès lors que la cause ne se trouvait pas en
état d'être jugée et qu'un complément d'instruction s'im-
posait (consid. 1b du jugement attaqué).

b) Le seco reproche à la juridiction cantonale d'avoir
invité en réalité le service de l'emploi à examiner à nou-
veau la question de la perte de travail à prendre en consi-
dération (art. 42 et 43 al. 1 LACI) et, par conséquent, le
droit à l'indemnité en cas d'intempéries. Il soutient que
ce point a été définitivement tranché par le service de
l'emploi dont la décision du 13 octobre 1999 est entrée en
force. Le tribunal administratif a par conséquent renvoyé à
tort la cause au service de l'emploi pour qu'il examine la
question de savoir si les employés de la société
J.________ SA avaient travaillé lorsqu'ils se trouvaient au
dépôt, puisque ce point ne peut plus être revu dans le
cadre de la procédure de remise de l'obligation de resti-
tuer.

3.- a) Pour tenter de se justifier dans la procédure
de remise de l'obligation de restituer, l'intimée impute à
une ancienne secrétaire la responsabilité d'erreurs dans la

tenue des décomptes des heures de travail effectuées par
ses salariés. Or ces allégations, pour autant qu'elles
soient crédibles, apparaissent tardives dans la mesure où
elles viseraient à remettre en discussion les faits défini-
tivement fixés dans la procédure de restitution. A cet
égard, la réalité des faits constatés par le seco dans ses
rapports provisoire du 26 janvier 1998 et définitif du
26 mars 1998, à l'appui desquels la caisse de chômage a
rendu sa décision en restitution, ne peut plus être réexa-
minée par le juge dès lors qu'il s'agit formellement d'une
nouvelle procédure dans laquelle on ne saurait en principe
revenir sur ce qui a été constaté dans la procédure ayant
abouti à la décision de restitution du 27 mars 1998.
Au demeurant, dans le cadre d'une procédure de remise
de l'obligation de restituer, selon l'art. 95 al. 2 LACI,
l'employeur doit se laisser imputer les éventuelles erreurs
du représentant ou de l'auxiliaire auquel il a eu recours
pour remplir ses obligations d'aviser et de renseigner (ATF
112 V 104 consid. 3b; DTA 2001 n° 18 p. 162 consid. 4 avec
les références).

b) Parmi les irrégularités qui ont été mises à jour
lors de la révision du seco, le service de l'emploi a rete-
nu, en particulier, que l'intimée avait déclaré des pertes
de travail pour cause d'intempéries alors même que ses tra-
vailleurs étaient occupés au dépôt ou qu'ils effectuaient
des heures supplémentaires (ch. 3 de la décision du 8 sep-
tembre 2000).
En présence de faits de cette nature, le service de
l'emploi ne pouvait bien évidemment que nier la bonne foi
de l'intimée, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI, compte tenu
de la négligence grave dont elle avait fait preuve soit par
l'intermédiaire de ses organes soit par le comportement
d'employés dont elle répond. En conséquence, il a rejeté à
juste titre la demande de remise de l'obligation de resti-
tuer.

4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 153a, 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud du 29 décembre 2000 est
annulé.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 1600 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, au Service de
l'emploi du canton de Vaud, et à la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage.

Lucerne, le 11 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18/01
Date de la décision : 11/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-11;c.18.01 ?
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