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10/06/2002 | SUISSE | N°I.795/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juin 2002, I.795/01


«AZA 7»
I 795/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 10 juin 2002

dans la cause

N.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- N.________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente<

br> ordinaire d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire
pour son enfant à partir du 1er janvier 1994 (décision de
l'Office cantonal...

«AZA 7»
I 795/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 10 juin 2002

dans la cause

N.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- N.________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente
ordinaire d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire
pour son enfant à partir du 1er janvier 1994 (décision de
l'Office cantonal AI du Valais du 29 novembre 1995, rempla-
cée par une décision du 5 juin 1996 prenant en compte les
périodes de prestations effectuées au Portugal). Selon les
constatations médicales de l'époque (cf. en particulier le
rapport de la Policlinique X.________ du 16 juin 1995),

l'assurée présentait de minimes altérations somatiques sous
forme essentiellement de séquelles de tendinite du jambier
postérieur droit, ainsi que des troubles psychiques (soma-
tisations dans le cadre d'un état dépressif masqué). Ces
derniers entraînaient une incapacité de travail de 50 %
dans son activité d'aide de cuisine, alors que, du point de
vue somatique, sa capacité de travail était intacte.
L'assurée a définitivement quitté la Suisse pour son
pays d'origine au cours de l'année 1996. Elle n'a jamais
repris d'activité lucrative. Par décision du 24 décembre
1997, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après : l'office) lui a accordé, à partir du 1er sep-
tembre 1997, une demi-rente ordinaire simple pour son
second enfant, né le 18 septembre 1997.
Dans le cadre d'une procédure de révision, l'office a
recueilli divers renseignements médicaux, notamment un rap-
port du docteur A.________, psychiatre, du 20 avril 1998,
selon lequel l'assurée ne présentait pas de plaintes de
type psychopathologique, un examen neurologique sommaire
n'ayant pas révélé non plus d'altérations. Par décision du
8 février 1999, l'office a dès lors supprimé, avec effet au
1er avril 1999, le droit de l'assurée à une rente d'invali-
dité.

B.- Par jugement du 23 juin 1999, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité pour les personnes résidant à l'étran-
ger (ci-après : la commission) a admis le recours formé par
l'assurée contre cette décision et renvoyé la cause à l'of-
fice pour complément d'instruction sous la forme d'une ex-
pertise pluridisciplinaire auprès du Servizio Accertamento
Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) de Bellinzone,
suivant en cela une proposition faite par ledit office en
cours de procédure.
Le 4 septembre 2000, se fondant sur les conclusions
des experts du SAM (rapport du 10 décembre 1999) et en
tenant compte des différents rapports établis par les méde-

cins portugais de l'assurée, l'office a derechef statué que
la demi-rente d'invalidité de cette dernière était suppri-
mée à partir du 1er avril 1999.

C.- Par jugement du 5 novembre 2001, la commission a
rejeté le recours formé par l'assurée contre cette déci-
sion.

D.- N.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement en concluant implicitement à son an-
nulation ainsi qu'au maintien d'une demi-rente d'invalidité
après le 1er avril 1999.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-
né.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur la suppression par voie de
la révision (art. 41 LAI) de la demi-rente d'invalidité
allouée à l'assurée depuis le 1er janvier 1994.

b) Il n'y a pas lieu de prendre en considération les
nouvelles pièces produites par la recourante le 27 février
2002 (certificat médical de la doctoresse B.________ du
7 janvier 2002 et examens écographiques) après l'échéance
du délai de recours. En effet, la production de nouvelles
écritures ou de nouveaux moyens de preuve après l'échéance
du délai de recours n'est pas admissible, sauf dans le ca-
dre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le tribu-
nal. Demeure réservée la situation où de telles pièces
constituent des faits nouveaux importants ou des preuves
concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient
dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal, ce
qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce (ATF 127 V 353
consid. 4a).

2.- Les dispositions légales et conventionnelles ainsi
que la jurisprudence applicables au présent cas ont été
correctement rappelées dans le jugement entrepris, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.- a) A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont
considéré que l'état de santé de la recourante s'était amé-
lioré dans une mesure propre à justifier la suppression de
sa demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril 1999. Ils
ont fondé leur point de vue sur les conclusions de l'exper-
tise aménagée au SAM (rapport du 10 décembre 1999).

b) Pour sa part, la recourante soutient qu'elle pré-
sente toujours une incapacité de travail de 50 %. Elle
étaye son opinion sur les constatations des doctoresses
B.________ (rapports du 27 mars 2000), C.________ (rapport
du 31 juillet 2000) et D.________ (rapport du 5 février
1999).

4.- a) Les experts du SAM ont posé le diagnostic de
fibromyalgie à caractère primaire, obésité et tendance à
l'hypertension artérielle. Sur le plan rhumatologique, les
examens effectués n'ont pas permis de mettre en évidence un
processus inflammatoire articulaire ou des signes de spon-
dylarthropathie séronégative. Sur le plan psychiatrique,
les experts du SAM ont exclu toute altération d'ordre psy-
chique ou psycho-social, en particulier un trouble dépres-
sif, même larvé et sont d'avis que l'expertisée est dotée
d'une capacité mentale intacte. Selon eux, les affections
diagnostiquées chez la recourante n'ont aucune influence
sur sa capacité de travail qui est rétablie à 100 % depuis
le 8 février 1999, date de la première décision de l'inti-
mée de suppression de la rente.
Pour rendre leurs conclusions, les experts du SAM se
sont fondés sur les résultats des examens pluridisciplinai-
res qu'ils ont pratiqués pendant la durée du séjour de
l'assurée (électrocardiogramme, examens de laboratoire,

examens radiologiques, consultations psychiatrique et rhu-
matologique), ainsi que sur l'ensemble du dossier médical à
disposition; ils ont également pris en considération les
plaintes de l'assurée. Aussi bien leur rapport remplit-il
toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'on
puisse lui accorder pleine valeur probante (cf. ATF
125 V 352 consid. 3a et l'arrêt cité) et il n'y a pas de
motifs de s'écarter des conclusions qui y sont contenues.

b) Au demeurant, celles-ci ne sont, contrairement à
l'opinion de la recourante, pas contredites par les avis
médicaux des médecins qu'elle a consultés au Portugal. Dans
son rapport du 31 juillet 2000, la doctoresse C.________
pose un diagnostic identique à celui des experts du SAM
puisqu'elle fait état d'un syndrome fibromyalgique pour
lequel la recourante suit un traitement. Si le médecin fait
certes état des plaintes de la patiente (manque de force et
douleurs au niveau du bras droit, difficultés à effectuer
des mouvements avec le bras droit), il n'en tire cependant
aucune conséquence quant à une éventuelle incapacité de
travail de cette dernière. De même, la doctoresse
B.________ constate certes une arthrose débutante de l'ar-
ticulation acromio-claviculaire gauche, ainsi que l'exis-
tence de «phénomènes inflammatoires-tendinite» (rapports du
27 mars 2000), elle n'en déduit toutefois aucune incapacité
de travail, que ce soit dans une activité professionnelle
ou ménagère. Quant à la doctoresse D.________, elle relève,
dans son rapport du 5 février 1999, des périodes d'exacer-
bation du syndrome fibromyalgique en relation avec un
stress psychologique et l'existence d'une tendinite bicipi-
tale droite; hormis la mention d'une incapacité légère à m-
odérée pour certaines tâches quotidiennes, sans autre pré-
cision, elle ne mentionne pas d'empêchement quant aux acti-
vités que pourrait exercer la patiente sur le plan profes-
sionnel ou dans son ménage.
Au vu de ces rapports médicaux, on constate qu'aucun
des trois médecins précités n'a mis en évidence une attein-

te à la santé qui empêcherait, à leur avis, la recourante
d'exercer une activité professionnelle ou ménagère. Cette
dernière ne peut, par ailleurs, rien déduire en sa faveur
des autres renseignements médicaux recueillis par l'intimée
en 1997 dans le cadre de la procédure de révision, dès lors
qu'aucun des médecins consultés n'a constaté une altération
invalidante de son état de santé (cf. notamment les rap-
ports du médecin de la sécurité sociale portugaise du
19 juin 1997 et du docteur C.________ du 8 octobre 1997).
En particulier, il apparaît que le docteur A.________,
psychiatre, avait, en avril 1998 déjà, retenu que la recou-
rante ne présentait aucun trouble psychique (rapport du
20 avril 1998). Par conséquent, il n'y a pas lieu de
s'écarter des conclusions du SAM selon lesquelles la recou-
rante dispose, depuis le mois de février 1999, d'une capa-
cité de travail entière dans toute activité qu'elle a exer-
cée précédemment.

c) Par rapport à la situation qui prévalait au moment
de l'octroi de la demi-rente en janvier 1994, où seule
subsistait une capacité de travail de 50 % en raison de
troubles psychiques, on doit dès lors admettre que l'état
de santé de la recourante s'est amélioré de manière signi-
ficative et lui permet désormais de disposer d'une capacité
de gain entière.
Partant, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies.
C'est donc à bon droit que l'administration et les premiers
juges ont considéré que la demi-rente d'invalidité allouée
à la recourante depuis le 1er janvier 1994 doit être sup-
primée; cette réduction prend effet, conformément à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, le 1er avril 1999, soit le
premier jour du deuxième mois ayant suivi la notification
de la décision de révision rendue par l'intimée le 8 fé-
vrier 1999 (cf. ATF 106 V 18 et RCC 1987 p. 279).
Le recours est donc mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.795/01
Date de la décision : 10/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-10;i.795.01 ?
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