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10/06/2002 | SUISSE | N°I.658/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juin 2002, I.658/01


«AZA 7»
I 658/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, et Ferrari,
Boinay, suppléant. Greffier : M. Métral

Arrêt du 10 juin 2002

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Me Christophe Auteri,
avocat, avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ est au bénÃ

©fice d'un certificat de
mécanicien sur automobiles obtenu en Italie en 1976. Dès le
3 mars 1987, il a travaillé en qualité de méca...

«AZA 7»
I 658/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, et Ferrari,
Boinay, suppléant. Greffier : M. Métral

Arrêt du 10 juin 2002

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Me Christophe Auteri,
avocat, avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ est au bénéfice d'un certificat de
mécanicien sur automobiles obtenu en Italie en 1976. Dès le
3 mars 1987, il a travaillé en qualité de mécanicien d'en-
tretien au service de l'entreprise X.________ (dont cer-
taines activités ont par la suite été regroupées sous la
raison sociale Y.________).
Le 20 mai 1997, il a été victime d'une perforation de
l'oeil droit. Une suture a été pratiquée en urgence à l'hô-

pital Z.________, puis une vitrectomie et une phacoémulsi-
fication, le 28 mai 1997, à l'hôpital ophtalmique
W.________. M.________ a encore été opéré le 22 décembre
1997 en raison d'un décollement de la rétine, puis le
29 mai 1998, pour l'implantation secondaire d'un cristallin
artificiel et la correction d'un strabisme de l'oeil droit.
Son état de santé est stable depuis lors.
Depuis son accident, M.________ n'a plus été en mesure
d'exercer son métier de mécanicien d'entretien. Dès le
1er octobre 1998, il a repris une activité à 50 % au ser-
vice de Y.________, en qualité de gestionnaire du stock.
Dans un rapport du 22 octobre 1998, le docteur C.________,
du service d'ophtalmologie de l'hôpital Z.________ a attes-
té d'une totale incapacité de travail jusqu'au 1er octobre
1998, puis d'une capacité de travail de 50 %; selon ce
praticien, l'acuité visuelle de l'oeil droit est fortement
réduite (0.3 après correction).
M.________ a déposé des demandes de prestations à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Neuchâtel (ci-après : l'office AI). Le 12 septembre 2000,
le médecin-conseil de cet office, le docteur F.________, a
estimé que l'assuré pouvait vraisemblablement travailler à
plus de 50 % en tant que gestionnaire de stock, tout en
recommandant une évaluation par un spécialiste de l'of-
fice AI; dans la mesure où le dossier constitué alors par
la CNA semblait faire ressortir l'existence d'une affection
psychique, le docteur F.________ se réservait la possibili-
té de se prononcer lui-même sur ce point après avoir
examiné l'assuré.
Par décision des 13 et 14 décembre 2000, l'office AI a
nié le droit de M.________ à des mesures de reclassement
professionnel et à une rente d'invalidité. L'office AI a
considéré que l'assuré était déjà suffisamment réadapté
professionnellement dans le métier de gestionnaire de
stock, qu'il pouvait exercer à plein temps.

B.- M.________ a recouru devant le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel contre la décision du 13 dé-
cembre 2000, en concluant à l'octroi de mesures de reclas-
sement professionnel. Il faisait notamment valoir qu'il
avait essayé de travailler à temps complet en qualité de
gestionnaire de stock, mais que ses tentatives avaient
échouées, de sorte que son taux d'activité de 50 % corres-
pondait à sa capacité effective de travail dans cette pro-
fession. Le tribunal administratif a rejeté le recours, par
jugement du 25 septembre 2001.

C.- L'assuré interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. En
substance, il conclut à l'octroi de mesures de reclassement
professionnel, sous suite de frais et dépens. L'office AI
conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

D.- Entre-temps, par décision du 19 mai 1999 et déci-
sion sur opposition du 30 novembre 1999, dont une copie a
été adressée à l'office AI, la CNA a alloué à M.________
une rente correspondant à un taux d'invalidité de 20 % et
une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 22 %. La
cause a été déférée par l'assuré au Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel, dont le jugement a donné lieu à un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral des
assurances. Le litige fait l'objet d'un jugement séparé de
ce jour.

Considérant en droit :

1.- Dans le cadre de la présente procédure, seule est
litigieuse la question de la prise en charge par l'intimé
de mesures de reclassement professionnel. A cet égard, le
jugement entrepris expose correctement les dispositions

légales et les principes jurisprudentiels applicables, de
sorte qu'on peut y renvoyer.

2.- Les premiers juges, de même que l'office intimé,
considèrent que les atteintes à la santé du recourant ne
l'empêchent pas d'exercer à plein temps l'activité de ges-
tionnaire de stock, dans laquelle il pourrait réaliser un
salaire de l'ordre de 4000 fr. par mois, d'après les ren-
seignements fournis par son ancien employeur. Des mesures
de reclassement professionnel ne lui permettraient pas
d'améliorer notablement cette capacité de gain, de sorte
qu'elles ne sont pas justifiées.
Pour sa part, le recourant conteste avoir bénéficié
d'un véritable reclassement professionnel, faisant notam-
ment valoir qu'il souffre de céphalées et de troubles de la
concentration après une demi-journée de travail. Partant,
sa capacité de travail en qualité de gestionnaire de stock
ne serait pas supérieure à 50 %, contrairement à ce qu'ont
retenu l'intimé et les premiers juges.

3.- L'argumentation de la juridiction cantonale ne
peut être suivie. D'une part, il n'a pas échappé à l'of-
fice AI que des atteintes à la santé psychique de l'assuré
étaient susceptibles d'influencer sa capacité de travail,
comme cela semblait ressortir de la décision sur opposition
rendue le 30 novembre 1999 par la CNA (cf. note interne du
8 septembre 2000 à l'intention du médecin de l'office AI).
Le docteur F.________ a d'ailleurs indiqué qu'il se pronon-
cerait sur ce point après avoir examiné l'assuré, ce qu'il
n'a finalement pas fait. Un complément d'instruction
s'avère donc nécessaire sur cette question, sous la forme
d'une expertise psychiatrique.
D'autre part, sur le plan strictement somatique, le
médecin de l'office AI s'est borné à indiquer que la capa-
cité de travail du recourant dans sa nouvelle activité lui
paraissait nettement supérieure à 50 % et à recommander de
soumettre le cas à l'un des spécialistes de l'office AI. On

ne saurait, sur la base de ces seules indications, retenir
que l'état de santé du recourant lui permet de travailler à
plein temps dans sa nouvelle activité. Elles sont toutefois
suffisantes pour mettre en doute le rapport du 22 octobre
1998 du docteur C.________ et justifier, en l'absence
d'autres documents médicaux probants, qu'une expertise soit
mise en oeuvre sur la capacité de travail du recourant, eu
égard à ses troubles oculaires.
Il convient par conséquent de renvoyer la cause à
l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision après
avoir complété le dossier par une expertise pluridiscipli-
naire, menée par un ophtalmologue et un psychiatre.

4.- Le recourant, représenté par un avocat, obtient
partiellement gain de cause et peut prétendre des dépens
(art. 159 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par
ailleurs, la procédure porte l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite
(art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis, en ce sens que le jugement du
25 septembre 2001 du Tribunal administratif du canton
de Neuchâtel ainsi que la décision du 13 décembre 2000
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel sont annulés; la cause est renvoyée à l'in-
timé pour instruction complémentaire au sens des con-
sidérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 1500 fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dé-
pens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal administratif statuera sur les dépens pour
la procédure de première instance, au regard de l'is-
sue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.658/01
Date de la décision : 10/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-10;i.658.01 ?
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