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10/06/2002 | SUISSE | N°4P.45/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juin 2002, 4P.45/2002


«/2»

4P.45/2002

Ie C O U R C I V I L E
****************************

10 juin 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ SA, Société immobilière, représentée par Me
Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans lar> cause qui oppose la recourante à A.________ et
B.________, représentées par Me Jean-Claude Perroud,
avocat à Lausanne;

...

«/2»

4P.45/2002

Ie C O U R C I V I L E
****************************

10 juin 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ SA, Société immobilière, représentée par Me
Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause qui oppose la recourante à A.________ et
B.________, représentées par Me Jean-Claude Perroud,
avocat à Lausanne;

(droit du bail, juridiction spécialisée,
constitutionnalité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par contrat du 27 juin 1963, la SI X.________
SA a remis à bail à A.________ un appartement dans un
immeuble à Lausanne, dont elle est propriétaire.

Par contrat du 8 juillet 1980, la SI X.________
SA a remis à bail à C.________ un autre appartement dans
le même immeuble. Selon un avenant du 7 juin 1988,
B.________ a repris tous les droits et obligations dé-
coulant de ce bail.

Les parties sont en litige sur le montant du
loyer.

B.- Par jugement du 6 mars 2001, le Tribunal des
baux du canton de Vaud a diminué le montant du loyer dû
par chacune de ces deux locataires. Il a fixé à 951 fr.
le loyer mensuel dû par A.________ dès le 1er juillet
2001, à 890 fr. le loyer mensuel dû par B.________ dès le
1er avril 1999 et à 865 fr. le loyer mensuel dû par cette
dernière dès le 1er avril 2001. Il a condamné la baille-
resse à restituer les loyers perçus en trop.

Par arrêt du 9 janvier 2002, la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours
formé contre cette décision par la SI X.________ SA et a
confirmé le jugement attaqué.

C.- La SI X.________ SA interjette un recours de
droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 jan-
vier 2002. Parallèlement, elle recourt également en ré-
forme au Tribunal fédéral. Ses deux mémoires sont motivés
de façon quasiment identique. Dans son recours de droit
public, elle demande l'annulation de la décision attaquée
et prend de longues conclusions en constatation de droit,
sollicitant par ailleurs une augmentation de loyer et une
indemnisation.

Les intimées concluent à l'irrecevabilité du re-
cours de droit public, subsidiairement à son rejet.

L'autorité cantonale se réfère à ses considé-
rants.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public doit en prin-
cipe être examiné en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ).

b) Hormis certaines exceptions - qui ne sont pas
réalisées en l'espèce -, il revêt un caractère purement
cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la dé-
cision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279
consid. 1b; 126 III 534 consid. 1c; 124 I 327 consid. 4).

Les conclusions prises par la partie recourante
sont donc irrecevables, sauf dans la mesure où elles ten-
dent à la mise à néant de l'arrêt attaqué.

c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribu-
nal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitu-
tionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c;
126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid.
1b).

En se fondant sur la décision attaquée, la partie
recourante doit indiquer quel principe de rang constitu-
tionnel aurait été violé et expliquer en quoi consiste la
violation; ce n'est qu'à ces conditions qu'il est possi-
ble d'entrer en matière (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110
Ia 1 consid. 2a).

Dans son écriture prolixe et confuse, la recou-
rante perd largement de vue ces principes.

Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re-
cours doit contenir un exposé des faits essentiels. Sans
que l'on puisse en comprendre les raisons, la recourante
a estimé nécessaire de présenter une longue narration de
faits (23 pages), qui est parsemée de critiques diverses
et qui s'écarte sensiblement des constatations contenues
dans l'arrêt attaqué. Comme l'art. 90 al. 1 let. b OJ
exige que l'acte de recours contienne de manière dis-
tincte l'exposé des faits et l'exposé des droits consti-
tutionnels invoqués, il n'y a pas à rechercher si la re-
courante aurait dissimulé un grief dans la partie de son
écriture qui est intitulée "faits". Une telle manière de
procéder serait d'ailleurs contraire au principe selon
lequel les griefs doivent être clairement invoqués.

Lorsque la recourante cite des dispositions ou
principes de rang constitutionnel, sans indiquer pour
chacun d'eux en quoi il serait violé par la décision
attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.
90 al. 1 let. b OJ, si bien que ces mentions doivent être
ignorées. La juxtaposition de décisions judiciaires ne
constitue pas non plus une motivation répondant aux exi-
gences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

d) Le recours de droit public revêt un caractère
subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). La recourante ne peut

donc pas soumettre par cette voie un grief qui touche à
la bonne application du droit fédéral et qui aurait pu
donner lieu à un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ),
ouvert en l'espèce.

Dans ses deux mémoires, la recourante présente
d'ailleurs pêle-mêle des moyens relevant tantôt du re-
cours en réforme, tantôt du recours de droit public;
cette situation pourrait justifier l'irrecevabilité des
deux actes (cf. ATF 116 II 745 consid. 2). Il n'est pas
nécessaire d'approfondir la question sous cet angle, car
les griefs invoqués sont manifestement dépourvus de
fondement.

e) En définitive, l'examen des critiques formu-
lées par la recourante sera limité aux griefs qui sont
motivés d'une manière répondant aux exigences de l'art.
90 al. 1 let. b OJ.

2.- a) La recourante soutient que l'OBLF serait
dépourvue de base légale ou anticonstitutionnelle.

Le Tribunal fédéral peut contrôler la légalité
des ordonnances du Conseil fédéral (cf. ATF 127 II 238
consid. 8a; 126 II 283 consid. 3b, 522 consid. 41 p.
573s; 126 V 48 consid. 3b, 70 consid. 4a; 122 II 33 con-
sid. 2), de même que leur constitutionnalité (ATF 123 II
472 consid. 4a; 121 II 447 consid. 1b, 465 consid. 2a).
Il peut donc être amené à écarter l'application d'une
disposition contenue dans une ordonnance. La question
porte sur la bonne application du droit fédéral, puis-
qu'elle revient à se demander si telle ou telle dispo-
sition de l'OBLF doit ou non être appliquée. En consé-
quence, cette question ne peut être examinée que dans le
recours en réforme, et non pas dans le recours de droit
public qui lui est subsidiaire (cf. ATF 123 IV 29 consid.

2; 118 IV 192 consid. 1 et 2a; Corboz, Le recours en
réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II 1 ss p. 33).

b) La recourante critique la composition du Tri-
bunal des baux, qui relève du droit cantonal.

Cette question a été traitée dans un arrêt de
principe publié à l'ATF 126 I 235 consid. 2b, même en ce
qui concerne l'arrêt européen cité par la recourante. Cet
arrêt se rapportait à un cas où les associations dont
émanaient les juges assesseurs avaient un intérêt direct
à l'issue du litige, de surcroît convergent. Il n'y a
rien de tel en l'espèce. La recourante n'apporte aucun
élément nouveau à ce débat et il n'y a aucune raison de
réexaminer la jurisprudence. Il suffit de se référer aux
explications données dans l'ATF 126 I 235. Il n'y a donc
pas trace d'une violation du droit à un tribunal indépen-
dant et impartial, garanti aussi bien par l'art. 6 ch. 1
CEDH que par l'art. 30 al. 1 Cst.

c) Invoquant les art. 6 ch. 1 et 13 CEDH, la re-
courante se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours
efficace au juge parce que le Tribunal des baux n'aurait
pas pu examiner librement la cause en fait et en droit.

Cet argument est dépourvu de tout fondement. Le
Tribunal des baux a examiné librement la cause qui lui
était soumise, aussi bien en ce qui concerne l'établis-
sement des faits que l'application du droit. La recou-
rante ne peut d'ailleurs citer aucune disposition qui em-
pêcherait le Tribunal des baux de statuer sur les ques-
tions de fait ou de droit qui lui sont régulièrement po-
sées.

En réalité, la recourante se plaint de l'absence
en Suisse d'un contrôle judiciaire portant sur la consti-

tutionnalité des lois fédérales. Cette situation est ce-
pendant conforme au droit interne, qui prescrit, à l'art.
191 Cst., que le Tribunal fédéral et les autres autorités
sont tenus d'appliquer les lois fédérales. Les traités
internationaux en vigueur en Suisse (et notamment la CEDH
et ses protocoles) n'obligent pas la Suisse à exercer un
contrôle judiciaire sur l'activité législative. Aucune
des dispositions citées par la recourante n'oblige la
Confédération suisse à créer une juridiction constitu-
tionnelle ou à instituer, sous quelque forme que ce soit,
un système de contrôle par les juges de la constitution-
nalité des lois fédérales. Il n'y a donc pas eu de viola-
tion des droits garantis à la recourante.

d) La recourante se plaint d'une discrimination
prohibée par l'art. 14 CEDH, parce qu'elle devait procé-
der devant le Tribunal des baux, plutôt que devant le
juge ordinaire.

On ne voit pas en quoi l'art. 14 CEDH offrirait à
la recourante une protection plus étendue que le principe
de l'égalité proclamé à l'art. 8 Cst.

Le principe de l'égalité exige que ce qui est
semblable soit traité de la même façon dans la mesure de
la similitude et que ce qui est dissemblable soit traité
différemment dans la mesure de la dissemblance; il ne
peut être fait aucune distinction pour laquelle on ne
trouve nulle justification raisonnable dans les circons-
tances de faits pertinentes (ATF 127 I 185 consid. 5; 125
I 1 consid. 2b/aa, 166 consid. 2a, 173 consid. 6b; 125 II
326 consid. 10b p. 345; 124 I 297 consid. 3b; 124 II 193
consid. 8d/aa, 372 consid. 8c/bb; 124 V 12 consid. 2a).

Instituer une juridiction particulière pour les
litiges du secteur locatif présente l'avantage de faire

rendre les décisions en cette matière par des personnes
qui se sont spécialisées dans le domaine juridique en
cause et souvent d'y associer des personnes qui ont une
connaissance directe des problèmes pratiques et des pré-
occupations propres à chacun des milieux en litige (ATF
126 I 235 consid. 2b). La création d'une telle juridic-
tion trouve donc une justification raisonnable, fondée
sur le souci d'une bonne administration de la justice; on
ne voit pas en quoi les droits de la recourante s'en
seraient trouvés réduits; en tout cas, elle ne l'explique
pas d'une manière répondant aux exigences de l'art. 90
al. 1 let. b OJ. L'intéressée a été traitée de la même
manière que tous les bailleurs placés dans la même situa-
tion qu'elle; on ne discerne donc aucune trace d'une iné-
galité de traitement ou d'une discrimination prohibée par
les art. 8 Cst. et 14 CEDH.

Dans une autre partie de son argumentation, la
recourante se plaint de ce que la loi fédérale serait
elle-même discriminatoire, en exigeant, avec la formule
officielle, davantage de la part des bailleurs que des
locataires. S'il est vrai que le Tribunal fédéral doit
appliquer les lois fédérales, il doit également veiller
au respect du droit international (art. 191 Cst.), qui a
en principe la primauté; il peut donc examiner si une loi
fédérale est conforme à un traité international (cf. ATF
126 IV 236 consid. 4b; 125 II 417 consid. 4d; 125 III 209
consid. 6; 122 II 433 consid. 3a; 122 III 414 consid.
3a).

Le propriétaire d'un immeuble qui choisit de re-
mettre les locaux à bail pour percevoir les loyers se li-
vre à une activité économique; on peut attendre de lui
- comme de toute personne se livrant à une activité lu-
crative - qu'il en connaisse les règles et les respecte;
il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui, en raison des

connaissances spéciales qu'implique son activité, qu'il
renseigne sa clientèle, à l'instar de la règle posée par
exemple à l'art. 226a al. 2 CO. La différence de situa-
tion permet d'expliquer que l'on exige du bailleur qu'il
adresse certaines communications à l'aide d'une formule
officielle dûment remplie. Il ne s'agit donc pas d'une
différence de traitement injustifiable, qui violerait
l'art. 8 Cst. ou l'art. 14 CEDH.

e) La recourante se plaint d'une atteinte à la
garantie de la propriété figurant à l'art. 26 al. 1 Cst.
Elle soutient que la loi fédérale elle-même porterait
atteinte à cette garantie constitutionnelle. Songeant
certainement à l'article qui oblige le Tribunal fédéral à
appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.), elle con-
sacre un long développement à tenter de démontrer que
l'art. 1 du Protocole N° 1 de la CEDH, qui garantit la
propriété, serait applicable en Suisse. Il n'est pas
nécessaire de trancher cette question, parce que l'on ne
discerne, dans son argumentation, aucune violation de la
garantie de la propriété, telle qu'elle découle de l'art.
26 Cst. ou de l'art. 1 du protocole N° 1 de la CEDH.

En effet, la recourante reste pleinement proprié-
taire de son immeuble. Elle conserve la perspective de
réaliser un jour une plus-value en cas de revente.
S'agissant du montant du loyer, la loi permet une augmen-
tation en cas de hausse des coûts ou de prestations sup-
plémentaires du bailleur (art. 269a let. b CO), ainsi que
pour tenir compte du renchérissement (art. 269a let. e
CO). Que le législateur ait pris des mesures en vue de
lutter contre les loyers abusifs (art. 269 CO) est une
limitation de la liberté contractuelle, destinée à lutter

contre les abus, pour des motifs de politique sociale.
Dès lors qu'un rendement non excessif demeure admis, il

n'y a pas d'atteinte inacceptable à la garantie de la
propriété.

f) Dans la mesure où la recourante invoque une
violation de l'art. 8 CC ou soutient que des dispositions
de l'OBLF n'auraient pas dû être appliquées, elle soulève
des questions de droit fédéral qui - comme on l'a vu -
relèvent du recours en réforme et ne peuvent être exami-
nées par la voie du recours de droit public, qui revêt un
caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ).

g) La recourante se plaint d'une violation de
l'art. 3 du Code vaudois de procédure civile. Le recours
de droit public n'est cependant pas ouvert pour violation
du droit cantonal (art. 84 al. 1 et 85 OJ). Sur ce point,
la recourante n'a pas invoqué - comme l'exige l'art. 90
al. 1 let. d OJ - un principe juridique qui puisse rele-
ver du recours de droit public. En conséquence, ce grief
est irrecevable.

h) La recourante soutient que le délai de recours
au Tribunal fédéral est trop bref et viole son droit à un
procès équitable. Comme ce délai ne l'a pas empêchée de
déposer une écriture volumineuse et d'invoquer de nom-
breux griefs, on ne voit pas en quoi il l'aurait entravée
dans l'exercice de ses droits. Le grief est mal fondé.

i) Procédant à une appréciation des preuves, le
Tribunal des baux s'est déclaré convaincu que la loca-
taire B.________ avait déposé son opposition dans un
bureau de poste à une date située avant l'expiration du
délai légal. La Chambre des recours a considéré que cette
appréciation des preuves était discutable, mais qu'elle
ne pouvait être qualifiée d'arbitraire (arrêt attaqué
p. 13). On ne voit pas en quoi cette décision aurait mé-
connu l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire

(sur cette notion: cf. ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168
consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5).
En conséquence, son arrêt ne viole pas non plus l'art. 9
Cst. Au demeurant, la recourante n'a pas présenté sur ce
point, dans son recours de droit public, une motivation
répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de
sorte qu'il n'y a pas à examiner davantage la question.

3.- Les frais et dépens doivent être mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 4 000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera aux intimées,
créancières solidaires, une indemnité de 5 000 fr. à
titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties et à la Chambre des recours du Tri-
bunal cantonal du canton de Vaud.

_________

Lausanne, le 10 juin 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.45/2002
Date de la décision : 10/06/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-10;4p.45.2002 ?
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