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10/06/2002 | SUISSE | N°2P.141/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juin 2002, 2P.141/1999


{T 0/2}
2P.141/1999
2A.194/2001
2A.212/1999
2A.530/1998

Arrêt du 10 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Yersin, Merkli.
greffier Addy.

Banque X.________ de H.________,
recourante, représentée par Pierre Siegenthaler,
avenue de la Gare 24, case postale 1108, 1870 Monthey,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment
Planta 577,
avenue de la Gare 35, 1951 Sion,
Juge d'instruction péna

le du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de
...

{T 0/2}
2P.141/1999
2A.194/2001
2A.212/1999
2A.530/1998

Arrêt du 10 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Yersin, Merkli.
greffier Addy.

Banque X.________ de H.________,
recourante, représentée par Pierre Siegenthaler,
avenue de la Gare 24, case postale 1108, 1870 Monthey,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment
Planta 577,
avenue de la Gare 35, 1951 Sion,
Juge d'instruction pénale du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de
justice,
1950 Sion
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
justice, 1950 Sion

collaboration entre autorités pénales et fiscales (art. 112 LIFD)

(recours de droit administratif contre les décisions du Juge
d'instruction
pénale du Valais central du 22 septembre 1998
et de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 15 mars 1999 et contre
l'arrêt de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du 20
décembre 2000; recours de droit public contre la décision de la
Chambre
pénale du Tribunal cantonal
du 15 mars 1999)
Faits:

A.
Sur dénonciation de la Commission fédérale des banques, puis de
Y.________,
le juge d'instruction pénale du Valais central (ci-après: le Juge
d'instruction) a ouvert, dès octobre 1997, une enquête pénale pour
gestion
déloyale, abus de confiance, faux dans les titres et suppression de
titres,
voire escroquerie, à l'encontre de divers membres des organes de la
Banque
X.________ de H.________ (ci-après: la Banque).

B.
Le 4 août 1998, le Service cantonal des contributions a requis le Juge
d'instruction de pouvoir consulter le dossier concernant l'enquête
précitée,
car il avait appris que de fausses attestations bancaires auraient été
établies par la Banque, aux dires d'un citoyen de H.________ qui avait
interpellé le président de cette commune lors d'une assemblée
primaire. Le
Service fondait sa requête sur les art. 112 de la loi fédérale du 14
décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 90 al. 1 de
l'ancien
arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un
impôt
fédéral direct (AIFD; RO 56 2021), ainsi que sur l'art. 122 de la loi
fiscale
valaisanne du 10 mars 1976 (ci-après citée: LF/VS).

Après avoir invité les parties à se déterminer, le Juge d'instruction
a
décidé, le 22 septembre 1998, d'autoriser le Service cantonal des
contributions à consulter le dossier requis, précisant toutefois que
la
consultation n'aurait lieu que si sa décision ne faisait l'objet
d'aucun
recours ou si un éventuel recours était rejeté.

C.
Par acte du 23 octobre 1998, la Banque a déposé auprès du Tribunal
fédéral un
recours de droit administratif (no 2A.530/1998) contre la décision
précitée
du Juge d'instruction dont elle a requis l'annulation avec suite de
dépens,
en concluant, à titre principal, au renvoi du dossier au Juge
d'instruction
pour nouvel examen et décision et, à titre subsidiaire, à ce que
l'accès au
dossier pénal en cause soit refusé au Service cantonal des
contributions. En
outre, la Banque a demandé que l'effet suspensif soit accordé à son
recours.
Pour l'essentiel, elle s'est plainte de l'absence de motivation et
d'indication des voies de droit dans la décision attaquée, en faisant
également valoir que celle-ci ne respecterait pas les conditions
d'application de l'art. 112 LIFD.

Par ordonnance du 4 novembre 1998, le Président de la IIe Cour de
droit
public a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours que
la
Banque avait, simultanément à son recours de droit administratif au
Tribunal
fédéral, déposé devant la Commission cantonale de recours en matière
fiscale
du canton du Valais (ci-après: la Commission cantonale de recours)
(cf. infra
lettre E).

D.
Auparavant, soit le 5 octobre 1998, la Banque avait également saisi la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais d'une plainte
dirigée
contre la décision prise le 22 septembre 1998 par le Juge
d'instruction,
ainsi que contre une précédente décision du 26 mai 1998 par laquelle
ce
magistrat avait refusé de retirer du dossier certaines pièces.

Le Tribunal cantonal a rejeté la plainte par arrêt du 15 mars 1999, la
jugeant tardive en tant qu'elle s'en prenait à la décision du 26 mai
1998 et
mal fondée dans la mesure où elle visait la décision du 22 septembre
1998, le
Juge d'instruction pouvant sans arbitraire admettre que l'enquête
ouverte
contre les responsables de la Banque autorisait le fisc à consulter le
dossier pénal.

Le 30 avril 1999, la Banque a déposé devant le Tribunal fédéral un
recours de
droit administratif (no 2A.212/1999) et un recours de droit public
(2P.141/1999) contre la décision prise le 15 mars 1999 par la Chambre
pénale
du Tribunal cantonal. Dans son premier acte, elle a conclu à
l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée sous suite de frais
et
dépens - ces derniers par 2'000 fr. - ainsi que, principalement, au
renvoi du
dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision et,
subsidiairement, au
refus de laisser le Service cantonal des contributions accéder au
dossier
pénal. Elle reproche à la Chambre pénale d'avoir limité son examen à
l'arbitraire et d'avoir constaté les faits de manière inexacte et
incomplète,
ce qui l'aurait conduite à une application erronée de l'art. 112
LIFD. Dans
son recours de droit public, la Banque demande l'admission du recours
et
l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens -
ces
derniers par 2'000 fr. -, ainsi que le renvoi du dossier à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Elle fait grief à la Chambre pénale
du
Tribunal cantonal d'avoir restreint sa cognition alors qu'elle aurait

appliquer la procédure administrative. En tant qu'elle confirme la
décision
prise le 22 septembre 1998 par le Juge d'instruction, la Chambre
aurait ainsi
constaté les faits de manière inexacte et incomplète et violé l'art.
4 aCst.
Quant au recours contre la décision du 26 mai 1998, elle l'aurait
qualifié de
tardif à tort car la Banque avait invoqué un déni de justice et
n'était pas
tenue par un délai. L'effet suspensif a été demandé pour les deux
recours.

Par ordonnance du 21 juin 1999, le Président de la IIe Cour de droit
public a
suspendu les deux procédures jusqu'à droit connu sur la décision de la
Commission cantonale de recours.

E.
Par décision du 20 décembre 2000, la Commission cantonale de recours a
déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 octobre 1998 par la
Banque.

Contre cette décision, la Banque a déposé un recours de droit
administratif
(no 2A.194/2001) le 23 avril 2001 devant le Tribunal fédéral, en
concluant,
sous suite de frais et dépens - par 2'500 fr. - à l'annulation de la
décision
attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvel
examen.
Elle reproche à la Commission cantonale de recours d'avoir considéré
le Juge
d'instruction comme une autorité judiciaire dont les décisions ne
pourraient
faire l'objet d'aucun recours cantonal. Elle requiert par ailleurs
d'attacher
l'effet suspensif à son recours.

Par arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a
rejeté, en tant qu'il reposait sur la loi fiscale cantonale, le
recours
interjeté par la Banque contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2000 par
la
Commission cantonale de recours. Elle a confirmé l'incompétence de
cette
Commission pour connaître du recours formé contre la décision du Juge
d'instruction autorisant la consultation du dossier pénal par les
autorités
fiscales. Aucun recours n'a été déposé contre cet arrêt.

F.
Par ordonnance du 26 avril 2001, la reprise des procédures suspendues
a été
ordonnée. Les causes 2A.530/1998, 2A.212/1999, 2P.141/1999 et
2A.194/2001 ont
été jointes. La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance
du 22
juin 2001 dans la cause 2A.194/2001, les autres étant au bénéfice de
l'effet
superprovisoire.

La Chambre pénale a renoncé à déposer des observations. La Commission
cantonale de recours conclut au rejet du recours dans la mesure où il
est
recevable, sous suite de frais. Le Département cantonal des finances
renonce
à faire valoir des observations et renvoie sur le fond à celles qu'il
avait
adressées à la Commission cantonale de recours. Le Service cantonal
des
contributions ne s'est pas déterminé. L'Administration fédérale des
contributions conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable
(nos 2A.530/1998 et 2A.212/1999) et renonce, au surplus, à déposer des
observations (no 2A.194/2001).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
S'agissant de l'entraide fiscale fondée sur l'art. 112 LIFD, la
recourante a
interjeté au Tribunal fédéral trois recours de droit administratif,
l'un
directement contre la décision du Juge d'instruction (du 22 septembre
1998),
les deux autres contre les prononcés rendus - sur recours contre cette
décision - respectivement par la Chambre pénale du Tribunal cantonal
(le 15
mars 1999) et la Commission cantonale de recours (le 20 décembre
2000). Elle
a déposé en outre un recours de droit public contre la décision de la
Chambre
pénale du Tribunal cantonal, en tant qu'il repose sur le droit
cantonal.

Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure ces recours sont
recevables - ce que le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement
(cf.
ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et la
jurisprudence
citée) - et, le cas échéant, fondés.

I. Recours de droit administratif (nos 2A.530/1998, 2A.212/1999 et

2A.194/2001)

2.
Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours
de droit
administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit
public
fédéral - ou qui auraient dû l'être - à condition qu'elles émanent des
autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des
exceptions
prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit
réalisée
(ATF 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3/4; 126 I 50 consid. 1 p. 52; 126 II
171
consid. 1a p. 173).

2.1 Le recours de droit administratif est également recevable contre
des
décisions fondées sur le droit cantonal et sur le droit fédéral, dans
la
mesure où la violation de dispositions de droit fédéral directement
applicables est en jeu (cf. art. 104 lettre a OJ; ATF 126 V 30
consid. 2 p.
31, 252 consid. 1a p. 253/254, 125 II 10 consid. 2a p. 13 et les
références
citées). Si une autorité cantonale déclare un recours irrecevable ou
restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire en se fondant
uniquement sur le
droit cantonal de procédure, l'application correcte du droit fédéral
n'est
pas examinée - ou du moins ne l'est pas entièrement - et pourrait
être tenue
en échec. Dans un tel cas, le grief selon lequel le droit cantonal de
procédure a été appliqué en violation du droit fédéral doit également
être
invoqué par la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 121 II
39
consid. 2a p. 41/42 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral vérifie librement l'application du droit fédéral
ainsi
que la conformité du droit cantonal au droit fédéral. Il ne vérifie
toutefois
que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et
l'application
du droit cantonal (ATF 126 I 76 consid. 1 p. 78 s.; cf. Walter Kälin,
Das
Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p.
164 ss).

2.2 La décision prise le 22 septembre 1998 par le Juge d'instruction,
bien
qu'elle ne le précise pas expressément, repose au plan matériel sur
l'art.
112 LIFD qui instaure une obligation des autorités de la
Confédération, des
cantons, des districts, des cercles et des communes, ainsi que des
organes
des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des
tâches
incombant à une administration publique de collaborer avec les
autorités
chargées de l'exécution de la législation en matière d'impôt fédéral
direct.
Elle est donc fondée sur le droit fédéral.

La Chambre pénale du Tribunal cantonal a également fondé sa décision
du 15
mars 1999 sur l'art. 112 LIFD, même si elle n'en a vérifié
l'application que
sous l'angle restreint de l'arbitraire. Quant à la Commission
cantonale de
recours, elle a rendu, le 20 décembre 2000, un arrêt
d'irrecevabilité, se
jugeant incompétente. Dans la mesure où ces autorités ont limité,
respectivement nié leur compétence, l'application correcte du droit
fédéral
est susceptible d'être compromise.

La voie du recours de droit administratif est donc en principe
ouverte contre
les décisions attaquées, d'autant que les conditions des art. 103 ss
OJ sont
remplies. Encore faut-il que ces décisions émanent d'autorités
énumérées à
l'art. 98 OJ, soit, en l'espèce, d'autorités cantonales statuant en
dernière
instance au sens de la lettre g de cette disposition, qui doit être
interprétée à la lumière de l'art. 98a OJ.

3.

3.1 L'art. 98a OJ fait obligation aux cantons d'instituer des
autorités
judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure
où leurs
décisions peuvent - comme c'est le cas en l'espèce - directement faire
l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal
fédéral (al.
1). Les cantons règlent la compétence de ces autorités, leur
organisation
et
la procédure dans les limites fixées par les dispositions du droit
fédéral
(al. 2). La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent
être admis
au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif
devant le
Tribunal fédéral (al. 3).

Les cantons disposaient d'un délai de cinq ans dès l'entrée en
vigueur, le 15
février 1992, de l'art. 98a OJ, pour édicter les dispositions
d'exécution
nécessaires, soit jusqu'au 15 février 1997 (dispositions finales de la
modification du 4 octobre 1991, chiffre 1, al. 1). L'art. 98a OJ est
dès lors
applicable en l'espèce.

Le canton du Valais n'a adopté aucune disposition particulière
définissant
l'autorité judiciaire compétente et la procédure relative au devoir de
collaboration des autres autorités au sens de l'art. 112 LIFD. La
Chambre
pénale du Tribunal cantonal s'est déclarée compétente pour juger en
arbitraire la plainte déposée devant elle. La Commission cantonale de
recours
s'est pour sa part déclarée incompétente, considérant apparemment la
décision
du Juge d'instruction comme satisfaisant aux exigences de la
jurisprudence du
Tribunal fédéral et conforme au droit valaisan. La recourante est
d'avis que
le Juge d'instruction ne peut être assimilé à une autorité judiciaire
de
dernière instance et que, pour autant qu'elle ait été compétente, la
Chambre
pénale a limité son pouvoir d'examen en violation du droit fédéral.
Toutefois, elle n'indique pas quelle autorité devrait, selon elle,
être
désignée comme compétente, tout en marquant une préférence pour la
Commission
cantonale de recours.

3.2 Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la
recevabilité de recours dirigés contre des décisions octroyant ou
refusant
l'entraide administrative prévue à l'art. 112 LIFD (précédemment à
l'art. 90
al. 1 AIFD, respectivement AIN).

Ainsi, il a considéré comme recevable le recours dirigé par un
contribuable à
l'encontre d'une décision du juge instructeur de Sion admettant la
demande de
renseignements du fisc, alors que le Tribunal cantonal avait refusé
d'entrer
en matière sur l'opposition de ce contribuable, qualifiée de plainte
au sens
du code de procédure pénale (ATF 113 Ib 193). Il a également jugé
recevable
le recours de l'Administration fédérale des contributions contre une
décision
du procureur général de Bâle-Ville ne lui accordant que partiellement
les
renseignements demandés (Archives 58 359). S'agissant d'une décision
prise
par un juge d'instruction du canton de Genève, contre laquelle le
contribuable avait recouru d'abord à la Chambre d'accusation, puis
contre la
décision d'irrecevabilité de celle-ci au Tribunal fédéral par la voie
du
recours de droit administratif, ainsi que directement au Tribunal
fédéral par
cette même voie, ce dernier a jugé recevable le recours contre la
décision de
la Chambre d'accusation, autorité de dernière instance cantonale;
celle-ci
avait décliné toutefois sa compétence sans arbitraire en considérant
que la
décision du juge d'instruction n'était pas une mesure intéressant
directement
l'instruction d'une cause pénale, mais que, portant sur une demande
d'entraide fiscale, elle n'était pas de son ressort; le recours
contre la
décision du juge d'instruction, qualifié d'autorité judiciaire
statuant en
dernière instance cantonale en la matière, a été jugé recevable
(Archives 65
649, consid. 2a, 3a et 4 pp. 652 s., 654 et 656).

Dans un arrêt paru aux ATF 124 II 58 consid. 1 p. 62 ss, cité par la
recourante et les autorités intimées, le Tribunal fédéral est
finalement
entré en matière sur le recours déposé par l'Administration fédérale
des
contributions contre la décision d'un juge d'instruction du canton de
Berne
ne lui accordant que partiellement l'entraide demandée. Celle-ci avait
également recouru auprès de la Direction de la justice, indiquée par
erreur
comme autorité de recours, qui déclina sa compétence après avoir été
interpellée par le Tribunal fédéral, et organisa un échange de vues
entre
autorités cantonales; le Tribunal administratif se déclara alors
incompétent
pour le motif que les moyens de droit de la procédure pénale étaient
ouverts
et transmit le recours à la Chambre d'accusation qui le rejeta. Le
Tribunal
fédéral jugea que le recours à la Chambre d'accusation n'était pas un
moyen
de droit effectif, mais de surveillance - cela ressortait notamment
de sa
cognition restreinte à l'arbitraire - de sorte que la recourante était
dispensée de recourir à l'encontre de son jugement. En revanche, il
émit des
doutes sur la qualité d'autorité judiciaire du juge d'instruction au
regard
de l'art. 98a OJ. Laissant la question ouverte car cette disposition
n'était
pas encore applicable, il a suggéré qu'une solution tenant également
compte
des exigences de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (ci-après citée: LHID ou
loi
fédérale d'harmonisation; RS 642.14) soit adoptée; à cet égard, on
pouvait
imaginer que la compétence de juger en dernière instance cantonale de
l'octroi ou du refus de l'entraide fiscale soit confiée aux instances
mentionnées à l'art. 50 LHID.

Un arrêt récent concerne la décision d'une autorité autre que pénale:
le
Tribunal fédéral a admis - tout en soulignant que l'art. 98a OJ ne
s'appliquait pas encore - que la décision de l'autorité de
liquidation d'une
banque refusant de donner suite à une demande de renseignements de
l'autorité
fiscale cantonale pouvait être portée devant lui directement par la
voie du
recours de droit administratif. La plainte à l'autorité de
surveillance, puis
au Tribunal fédéral (art. 17 et 19 LP) n'était pas ouverte, car il ne
s'agissait pas d'appliquer le droit de la poursuite pour dette et la
faillite, mais l'art. 112 LIFD (RF 54/1999 p. 347).

Ces arrêts ont été rendus alors que l'art. 98a OJ n'était pas encore
applicable pour les cantons. Il convient dès lors d'examiner dans
quelle
mesure ils demeurent valables.

4.
Exprimant ses doutes, dans l'ATF précité 124 II 58, sur la qualité d'«
autorité judiciaire » au sens de l'art. 98a OJ du juge d'instruction
du
canton de Berne, le Tribunal fédéral a relevé qu'un tel juge n'avait
pas les
mêmes obligations de neutralité qu'un tribunal et, objectivement,
n'était pas
supposé être indépendant et impartial dans la même mesure. Ces
considérations, auxquelles s'ajoutent d'autres motifs encore, doivent
être
confirmées.

Sollicité par le fisc de lui fournir des renseignements ou de lui
ouvrir ses
dossiers, le juge d'instruction n'agit en effet pas dans le cadre des
strictes compétences découlant de sa fonction lorsqu'il décide
d'octroyer ou
de refuser l'entraide, en ce sens que sa décision n'est pas une mesure
d'instruction menée dans le cadre de la procédure pénale dont il a la
charge,
ni même, d'ailleurs, une mesure prise en application des dispositions
de
procédure pénale applicables. Fondée sur l'art. 112 LIFD, la décision
du juge
d'instruction revêt plutôt le caractère d'une mesure qui s'inscrit
dans le
cadre d'une procédure fiscale ou, du moins, qui est susceptible
d'aboutir à
l'ouverture d'une telle procédure. A l'égard de cette procédure, le
juge
d'instruction n'a toutefois pas plus de compétence que n'importe
quelle autre
autorité dont la collaboration est requise par le fisc (telle que
l'autorité
de liquidation dans le cadre d'une faillite ou l'autorité cantonale de
surveillance en matière de prévoyance professionnelle); il n'a donc,
en
particulier, aucune prise sur l'utilisation qui sera faite des données
contenues dans le dossier dont la consultation lui est demandée. Le
juge
d'instruction n'agit pas comme un tribunal proprement dit,
c'est-à-dire une
autorité appelée à dire le droit sur un litige. Cela justifie que
sa
décision doive
pouvoir faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité indépendante
et
impartiale avant d'être, le cas échéant, portée devant le Tribunal
fédéral.

En conséquence, la décision d'un juge d'instruction de donner, ou
non, suite
à une demande de l'autorité fiscale fondée sur l'art. 112 LIFD ne
peut pas
être considérée comme émanant d'une autorité judiciaire de dernière
instance
au sens de l'art. 98a OJ, si bien que le recours de droit
administratif
déposé par la
recourante contre la décision rendue le 22 septembre 1998 par le Juge
d'instruction du Valais central (no 2A.530/1998) doit être déclaré
irrecevable.

5. La Chambre pénale du Tribunal cantonal a constaté que la décision
du Juge
d'instruction du 22 septembre 1998 autorisant le Service des
contributions à
consulter le dossier ne faisait pas partie des cas dans lesquels le
code de
procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (ci-après
cité:
CPP/VS) prévoyait expressément la possibilité de former une plainte.
Seule
entrait en considération la plainte pour déni de justice matériel
(art. 166
CPP/VS). L'autorité intimée a ainsi jugé que le juge d'instruction
n'avait
pas fait une application insoutenable de l'art. 112 LIFD et a rejeté
la
plainte.

Il est douteux que la Chambre pénale ait correctement appliqué le
droit
cantonal en reconnaissant sa compétence. En effet, l'art. 166 CPP/VS
ne
prévoit la procédure de la plainte que « dans les cas expressément
prévus par
le présent code, ainsi que pour déni de justice formel ou matériel ».
Or,
cela ne semble pas signifier que la Chambre pénale puisse se saisir de
n'importe quelle cause relevant de n'importe quel domaine du droit,
même
étranger au droit pénal, dès qu'est invoqué un déni de justice et que
l'acte
attaqué émane d'un juge d'instruction (cf. Archives 65 649, consid.
3b p. 654
s., où le Tribunal fédéral avait considéré que la Chambre
d'accusation du
canton de Genève s'était récusée à bon droit dans une situation
analogue; cf.
aussi ATF 113 Ib 193, où le Tribunal cantonal valaisan avait pris une
décision de non-entrée en matière dans le cas d'un recours contre une
décision du juge instructeur appliquant l'art. 90 al. 1 AIFD). La
question
peut toutefois demeurer indécise car l'arrêt entrepris doit de toute
manière
être annulé.

Selon l'art. 98a al. 3 OJ, les motifs de recours devant l'autorité
judiciaire
de dernière instance doivent être admis au moins aussi largement que
pour le
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Comme ce
dernier
(cf. consid. 2 supra), l'autorité judiciaire statuant en dernière
instance
cantonale doit donc pouvoir vérifier l'application du droit fédéral
avec
plein pouvoir d'examen, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation
(art. 104 lettre a OJ) et être à même de revoir d'office les
constatations de
fait (cf. art. 105 al. 1 OJ). Or, en limitant son examen à
l'arbitraire -
comme le lui imposait le droit cantonal de procédure pénale (art.
166
CPP/VS) - l'autorité intimée n'a pas rendu une décision cantonale
satisfaisant aux conditions de l'art. 98a OJ.

En conséquence, le recours no 2A.212/1999 doit être admis et la
décision de
la Chambre pénale annulée en tant qu'elle concerne l'entraide en
matière
d'impôt fédéral direct.

6.

6.1 Dans son arrêt du 20 décembre 2000, la Commission cantonale de
recours a
conclu à son incompétence pour juger des litiges fondés sur l'art.
112 LIFD
pour le motif que le Tribunal fédéral n'aurait pas déclaré
définitivement aux
ATF 124 II 58 que la décision d'un juge d'instruction en cette matière
n'émanait pas d'une autorité judiciaire cantonale de dernière
instance. Il
n'était donc pas certain, selon cette autorité, que le système tel
que prévu
par le droit fédéral et le droit valaisan soit « contraire à l'art.
98a OJ ».
En l'absence de lacune dûment établie, elle a jugé qu'elle n'avait
pas la
compétence de statuer sur le prononcé attaqué.

Il est vrai qu'une autorité judiciaire ne saurait se substituer au
législateur qu'en cas de lacune avérée. En l'espèce, il est pour le
moins
étonnant qu'au vu des divers recours déposés par la recourante, la
Chambre
pénale du Tribunal cantonal et la Commission cantonale de recours
n'aient
apparemment même pas procédé à un échange de vues sur leurs
compétences
respectives. Quoi qu'il en soit, il résulte des considérants
ci-dessus que ni
le Juge d'instruction ni la Chambre pénale du Tribunal cantonal ne
peuvent,
au regard du droit valaisan, rendre une décision satisfaisant aux
conditions
de l'art. 98a OJ. Il reste à examiner si la Commission cantonale de
recours a
nié à bon droit sa compétence.

6.2 L'art. 98a OJ charge les cantons d'instituer des autorités
judiciaires
statuant en dernière instance cantonale. Comme le Tribunal fédéral
l'a relevé
dans l'arrêt précité (ATF 124 II 58), il appartient aux cantons de
déterminer
les voies de droit de l'art. 112 LIFD du moment que la loi fédérale
sur
l'impôt fédéral direct n'en prévoit pas. Ceux-ci doivent tenir compte
des
règles générales des art. 104 al. 3, 140 ss, 145, 146 LIFD, ainsi que
des
prescriptions analogues de la loi fédérale d'harmonisation, en
particulier
des art. 39 al. 3, 50 et 73 al. 1 LHID. A cet égard, il faut rappeler
que
l'art. 129 Cst. (art. 42quinquies aCst.) impose une harmonisation
verticale
de l'impôt fédéral direct et des impôts directs cantonaux, notamment
en
matière de procédure. Même si la loi fédérale d'harmonisation, entrée
en
vigueur le 1er janvier 1993, laissait un délai de huit ans aux
cantons pour

adapter leur droit cantonal (art. 72 al. 1 LHID), la mise en place
d'autorités compétentes pour l'application du droit fédéral devait
intervenir
dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct, le 1er
janvier 1995, et remplir les conditions de l'art. 98a OJ dès le 15
février
1997. Cela n'empêchait pas les cantons d'observer immédiatement, dans
le
choix de ces mesures, les contraintes alors indirectes imposées par
la loi
fédérale d'harmonisation. La suggestion esquissée aux ATF 124 II 58
consid.
1d p. 63 s. de privilégier les autorités de recours mentionnées à
l'art. 50
al. 1 LHID, pour connaître des recours formés contre des décisions
prises en
vertu de l'art. 112 LIFD, peut ainsi être confirmée.

L'art. 104 al. 3 LIFD prévoit que chaque canton institue une
commission
cantonale de recours en matière d'impôts. Les art. 140 ss LIFD règlent
essentiellement le rôle de la commission cantonale de recours dans la
procédure de recours contre des décisions sur réclamation. Cela
n'exclut pas
toutefois que cette commission soit dotée expressément ou tacitement
de
compétences plus étendues (cf. les art. 139 al. 2, 149 al. 3 et 4,
150 al. 2,
153 al. 3, 168 al. 3, 172 al. 3, 182 al. 2 LIFD). En règle générale,
d'ailleurs, la loi prévoit expressément les cas où le règlement d'un
litige
est de la compétence d'une autre autorité (cf. art. 102 al. 4, 109
al. 3, 167
al. 3, 188 al. 2 et 192 LIFD, lequel renvoie notamment aux art. 26 ss
de la
loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [RS
313.0;
DPA]; dans les cas où le Tribunal fédéral est seule instance
judiciaire, cf.
art. 108 al. 2, 169 al. 3 et 197 al. 2 LIFD). Dès lors, rien dans la
systématique de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ne
s'oppose à ce
que la compétence de trancher les litiges en application de l'art.
112 LIFD
revienne à la commission cantonale de recours.

L'art. 8 al. 1 de la loi valaisanne du 24 septembre 1997
d'application de la
loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (ci-après citée: la loi
valaisanne
d'application de la LIFD) prévoit que la commission cantonale de
recours en
matière d'impôts cantonaux et communaux au sens de l'art. 219bis LF/VS
fonctionne en qualité de commission cantonale de recours en matière
d'impôt
fédéral direct. Il est vrai que, selon cette dernière disposition, la
commission cantonale de recours statue sur tous les recours contre des
décisions des autorités de taxation mentionnées à l'art. 218 LF/VS
(soit les
commissions d'impôt de district ou d'arrondissement, le Service
cantonal des
contributions, les commissions cantonales pour la taxation des
personnes
morales et les administrations communales) ainsi que contre des
décisions en
matière de répétition de l'impôt et de répartition intercommunale de
l'impôt.
Toutefois, la teneur de l'art. 8 précité de la loi valaisanne
d'application
de la LIFD ne s'opposerait pas non plus à ce que la Commission
cantonale de
recours jouisse d'une compétence (résiduelle) plus étendue lui
permettant par
exemple de trancher les litiges de l'art. 112 LIFD. Le large pouvoir
d'examen
dont jouit cette Commission est, au demeurant, conforme à l'art. 98a
al. 3 OJ
(cf. art. 142 al. 4 LIFD). Milite également en faveur de cette
solution le
principe de l'unité de la procédure. En effet, même si la décision
attaquée
apparaît comme finale, car elle est indépendante de la procédure
pénale en
cours (Archives 65 649, consid. 4 p. 656), il n'est pas exclu que, le
cas
échéant, les renseignements obtenus par l'autorité fiscale
influencent la
taxation des administrés en cause. Or, les recours auxquels
pourraient donner
lieu d'éventuels rappels d'impôt et amendes pour soustraction d'impôts
seraient dans tous les cas de la compétence de la Commission
cantonale de
recours (sous réserve de la poursuite d'éventuels délits fiscaux).
Il serait
donc souhaitable que cette autorité soit également compétente pour
juger de
décisions qui pourraient apparaître comme « préparatoires » des
décisions de
taxation.

6.3 En conséquence, le recours no 2A.194/2001 doit être admis et, en
tant
qu'elle se fonde sur l'art. 112 LIFD, la décision de la Commission
cantonale
de recours doit être annulée car celle-ci a décliné sa compétence en
faveur
d'autorités qui, soit ne sont pas des autorités judiciaires statuant
en
dernière instance cantonale selon l'art. 98a al. 1 OJ (le Juge
d'instruction
du Valais central), soit ne jouissent pas d'un pouvoir d'examen leur
permettant d'examiner les motifs de recours aussi largement que le
Tribunal
fédéral (la Chambre pénale du Tribunal cantonal), contrairement à ce
que
prescrit l'art. 98a al. 3 OJ. En l'absence d'autorité expressément
désignée
par le droit cantonal pour connaître des recours formés contre les
décisions
prises en application de l'art. 112 LIFD, la cause sera renvoyée à la
Commission cantonale de recours qui devra réexaminer sa compétence au
vu de
la situation juridique créée par le présent arrêt, le cas échéant en
collaboration avec d'autres autorités (par exemple, si des mesures
provisoires ou législatives devaient être adoptées). Il n'appartient
en effet
pas au Tribunal fédéral de désigner lui-même définitivement l'autorité
cantonale compétente, cette question relevant de l'autonomie
procédurale
garantie aux cantons par la Constitution fédérale (cf. art. 3, 46 et
47
Cst.), sous réserve des règles fixées par la loi fédérale
d'harmonisation
(cf. art. 129 al. 2 Cst.; art. 39 ss LHID) .

6.4A cet égard, dans la mesure où elle est appelée à se prononcer
après
l'échéance du délai de huit ans prévu à l'art. 72 al. 1 LHID et où
les règles
de procédure entrent en principe en vigueur immédiatement, la
Commission
cantonale de recours - ou l'autorité finalement désignée comme
autorité
compétente - veillera à tenir compte de ce qui suit dans sa nouvelle
décision.

L'art. 39 al. 3 LHID règle l'entraide fiscale sur le plan cantonal de
la même
manière que l'art. 112 LIFD. Cette disposition, qui figure au chapitre
premier du titre cinquième de la loi fédérale d'harmonisation, fait
l'objet
du droit harmonisé qui ouvre la voie du recours de droit
administratif au
Tribunal fédéral pour le contrôle de l'application du droit cantonal
(art. 73
al. 1 LHID). En outre, l'art. 145 LIFD, comme l'art. 50 LHID, donne
au canton
la possibilité de prévoir une double instance judiciaire cantonale
(par
exemple la Commission cantonale de recours, puis le Tribunal
administratif).
Cela suppose un parallélisme des voies de recours, la voie à deux
instances
devant désormais également s'appliquer en ce qui concerne l'impôt
fédéral
direct dans les cantons qui connaissaient déjà ce système au plan
cantonal
(Message du Conseil fédéral du 25 mai 1983 sur l'harmonisation
fiscale in FF
1983 III 1, p. 143 s. et 224 s.; Ulrich Cavelti, in Martin
Zweifel/Peter
Athanas, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden (StHG), Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Bâle
1997, n. 2 et 22 ad Art. 50; du même auteur, in Martin Zweifel/Peter
Athanas,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), vol. I/2b,
Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, Bâle 2000 [ci-après cité: Kommentar
DBG], n. 1
ad Art. 145; Thomas Meister, Rechstmittelsystem der
Steuerharmonisierung,
thèse St-Gall 1994, p. 167/168, 207 ss). La Commission cantonale de
recours
devra donc veiller à indiquer, dans sa décision, l'éventuelle voie de
recours
à une seconde instance cantonale, également en matière d'impôt fédéral
direct.

7.
Le 24 mars 2000, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la
création et
l'adaptation des bases légales concernant le traitement de données
personnelles, qui a introduit les art. 112a LIFD et 39a LHID. Ces
dispositions concrétisent les normes de la législation sur la
protection des
données dans le domaine fiscal. Elles doivent en particulier empêcher
la
violation du secret fiscal tout en permettant à l'administration
fiscale
d'avoir accès aux données d'autres offices pour remplir correctement
ses
tâches. Elles créent les bases légales nécessaires autorisant un
accès aux
données par une procédure d'appel et autres moyens de communications
modernes
(Message du 25 août 1999 concernant la création et l'adaptation des
bases
légales nécessaires au traitement de données personnelles in FF 1999
VIII
8381, p. 8401 ss). Selon l'alinéa 7 de l'art. 112a LIFD, le Conseil
fédéral
statue définitivement sur les contestations entre les offices fédéraux
portant sur la communication de données. Dans les autres cas, le
Tribunal
fédéral tranche conformément aux art. 116 ss OJ. L'art. 39a LHID n'a
pas
d'alinéa correspondant.

Dans une lettre circulaire du 15 février 2001 adressée aux ministères
publics
cantonaux, l'Administration fédérale des contributions relevait que «
l'alinéa 7 de l'art. 112a réglera désormais les voies de droit en cas
de
contestation portant sur la communication des données entre offices
fédéraux.
La même procédure pourra également s'appliquer par analogie dans le
cadre de
l'art. 112 LIFD ».

Il est vrai que les champs d'application des art. 112 et 112a LIFD,
ainsi que
celui de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
(ci-après citée: loi fédérale sur la protection des données ou LPD; RS
235.1), sont mal délimités notamment en ce qui concerne la
communication de
renseignements ou de données provenant de fichiers, le cas échéant de
dossiers (Marc Buntschu, in Urs Maurer/Nedim Peter Vogt, Kommentar zum
schweizerischen Datenschutzgesetz [ci-après cité: Kommentar DSG],
Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1995, n. 2, 3 et 8 ad Art. 2). Il est
patent
toutefois qu'aucune de ces réglementations ne vise à réduire la
protection
judiciaire de l'administré. Or, l'action de droit administratif des
art. 116
ss OJ (en particulier de l'art. 116 lettres a et b OJ) n'est plus
ouverte à
l'administré sur le plan fiscal depuis l'entrée en vigueur, le 1er
janvier
1994, de la novelle du 4 octobre 1991 modifiant la loi fédérale
d'organisation judiciaire. Elle ne l'était d'ailleurs qu'en matière
d'exonération auparavant (cf. ATF 128 II 46 consid. 2b-c, p. 47 s.).
Par
ailleurs, le Conseil fédéral ne saurait être, en l'espèce, autorité de
recours au sens des art. 72 ss PA, pour juger du bien-fondé de la
communication de renseignements contestée par l'administré. Au
demeurant, les
décisions du Conseil fédéral ne peuvent faire l'objet d'un recours de
droit
administratif (art. 98 lettre a OJ a contrario). Ainsi les voies de
droit
mentionnées à l'art. 112a al. 7 LIFD sont certes adaptées au
règlement de
conflits lorsque ceux-ci surviennent exclusivement entre autorités
dans
l'accomplissement de leurs tâches et qu'ils sont limités à ces
autorités. En
revanche, lorsqu'une décision, au sens de l'art. 5 PA, doit être
prise en
application de l'art. 112 LIFD (le cas échéant, de l'art. 112a LIFD)
et
notifiée à un contribuable, seule la voie du recours de droit
administratif
demeure ouverte (art. 97 al. 1 OJ), aucune des exceptions de l'art.
102
lettres a et d n'étant réalisée.

En conséquence, c'est à bon droit que la recourante n'a pas interjeté
d'action de droit administratif selon l'art. 116 OJ.

8.
Comme la législation sur la protection des données offre également une
protection contre la communication de données personnelles, on peut se
demander si la recourante n'aurait pas dû recourir aux voies de droit
prévues
en la matière.

8.1 Le canton du Valais a adopté la loi du 28 juin 1984 concernant la
protection des données à caractère personnel (ci-après citée: loi
valaisanne
concernant la protection des données ou LPD/VS) qui s'applique à tous
les
fichiers que détiennent l'Etat, les communes, les corporations et
établissements de droit public, de même que les personnes et
organisations
privées chargées d'effectuer des tâches d'intérêt public, à tous les
traitements de données stockées dans ces fichiers et à tous les
résultats de
ces traitements (art. 3 al. 1 LPD/VS), à l'exception de certains
fichiers
dans la mesure où ils sont régis par une loi spéciale (art. 3 al. 2
LPD/VS).
Selon l'art. 19 al. 1 LPD/VS, toute personne peut déposer un recours
contre
la décision du maître du fichier, prise consécutivement à une demande
de
renseignements, de rectification ou de destruction. La Commission
cantonale
de protection des données statue en tant que dernière instance au
sens de
l'art. 72 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et
la
juridiction administrative (art. 19 al. 3 LPD/VS).

Il ressort toutefois des travaux préparatoires que la protection
offerte par
la loi valaisanne concernant la protection des données est axée sur
les
fichiers et non sur les dossiers (cf. Bulletins des séances du Grand
Conseil,
session prorogée de novembre 1983, Message p. 200 et session prorogée
de mai
1984, p. 282). La communication à l'autorité fiscale d'informations
ressortant de dossiers pénaux n'est donc pas visée par cette loi, de
sorte
que la voie du recours à la Commission cantonale de protection des
données
n'était pas ouverte à la recourante. Il n'est pas nécessaire
d'examiner si,
au surplus, de tels dossiers seraient également exclus du champ
d'application
de la loi valaisanne concernant la protection des données en leur
qualité de
fichiers de la police judiciaire ou des tribunaux régis par une loi
spéciale
au sens de l'art. 3 al. 2 LPD/VS
(cf. la loi valaisanne du 28 juin
1984
concernant les dossiers de police judiciaire).

8.2 La loi fédérale sur la protection des données vise à protéger la
personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font
l'objet d'un
traitement de données (art. 1er LPD). Elle régit le traitement de
données
concernant des personnes physiques et morales effectué par des
personnes
privées (art. 2 al. 1 lettre a) ou des organes fédéraux (art. 2 al. 1
lettre
b). Le traitement de données personnelles par des organes cantonaux en
exécution du droit fédéral est également régi, en vertu de l'art. 37
al. 1
LPD, par certaines dispositions de la loi fédérale sur la protection
des
données, à moins qu'il ne soit soumis à des dispositions cantonales de
protection des données. Encore faut-il, dans une telle hypothèse, que
ces
dernières respectent certains standards minimaux. Ainsi, en matière de
procédure, une instance cantonale au moins doit pouvoir vérifier
librement
l'application de la loi fédérale sur la protection des données (Beat
Rudin,
in Kommentar DSG, n. 15 ss, 22 ss, 29 ad Art. 37).

Comme la loi valaisanne concernant la protection des données à
caractère
personnel n'est, ainsi qu'on l'a vu, pas applicable à la présente
espèce, la
question se pose de savoir si la loi fédérale sur la protection des
données
pourrait s'appliquer en vertu de l'art. 37 al. 1 LPD, les autorités
fiscales
cantonales ayant requis du Juge d'instruction la consultation de
données
utiles non seulement à l'exécution droit fiscal cantonal, mais
également du
droit fiscal fédéral. Si tel était le cas, se poserait alors
également la
question de savoir si la recourante n'aurait pas dû adresser son
recours
directement à la Commission fédérale de la protection des données,
instituée
par l'art. 33 LPD, qui statue notamment sur les recours contre les
décisions
cantonales de dernière instance prises en application de dispositions
de
droit public fédéral relatives à la protection des données (art. 33
al. 1
lettre d LPD; cf. Renata Jungo, in Kommentar DSG, n. 11 ss ad Art.
33).

8.3 Aux termes de l'art. 2 al. 2 lettre c LPD, la loi fédérale sur la
protection des données ne s'applique pas aux procédures pendantes
civiles,
pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit
public et de
droit administratif, à l'exception des procédures administratives de
première
instance.

En l'espèce, le Juge d'instruction était certes en train d'instruire,
au
moment de la demande d'entraide, la procédure pénale faisant l'objet
de cette
demande. Sa décision s'inscrit toutefois, comme on l'a vu, dans le
cadre
d'une procédure fiscale ou, du moins, tend à l'ouverture d'une telle
procédure (cf. supra consid. 4). Dans cette mesure, on pourrait se
demander,
sous l'angle de l'art. 2 al. 2 lettre c LPD, si l'autorisation donnée
au
Service des contributions de consulter le dossier requis relève de la
procédure pénale pendante en mains du Juge d'instruction ou alors si
elle
s'insère dans le cadre de la procédure administrative de première
instance
initiée par par le fisc (sur le sens et la portée de cette
disposition, cf.
Message du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection
des
données in FF 1988 II 421, p. 439 ss, 440, 450 s.; Marc Buntschu,
loc. cit.
n. 39 ss, 53 ad Art. 2). Mais la question souffre de rester indécise,
car
seules les dispositions spéciales en matière fiscale trouvent
application en
l'espèce.

8.4 La loi fédérale sur la protection des donnée présente certes un
caractère
général qui prime, en principe, les dispositions spéciales prévues
dans
certains domaines en matière de traitement des données. Néanmoins, des
dispositions spéciales prévoyant une protection supérieure ou
reposant sur un
système de protection indépendant et complet en lui-même doivent
prévaloir
sur cette loi, dont l'application conserve alors tout au plus un
caractère
subsidiaire dans les situations qui échappent à la réglementation
spéciale
(Marc Buntschu, loc. cit., n. 9 ad Art. 2). Par ailleurs, lorsqu'une
question relative à la protection des données apparaît dans le cadre
d'une
procédure qui a pour objet principal d'autres prétentions que celles
découlant spécifiquement de la loi sur la protection des données -
comme il
en va, en l'occurrence, des prétentions fiscales de l'autorité
intimée -,
elle doit être tranchée dans le cadre de la procédure principale et
suivre
les voies de droit prévues à cet effet (cf. ATF 123 II 534 consid. 2f
p. 539;
Renata Jungo, loc. cit., n. 14 ad Art. 33).

Adoptée le 14 décembre 1990, la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct est
entrée en vigueur le 1er janvier 1995. S'agissant du secret fiscal et
de la
collaboration entre autorités (art. 110 ss LIFD), elle reprend, en
substance,
la réglementation antérieure (cf. Martin Zweifel, in Kommentar DBG,
n. 1 ad
Art. 112). La loi fédérale sur la protection des données a été adoptée
postérieurement, soit le 19 juin 1992, mais elle est entrée en
vigueur le 1er
juillet 1993. La question de savoir laquelle de ces réglementations a
la
préséance sur l'autre ne peut donc être résolue d'après le critère de
l'antériorité (cf. ATF 123 II 534 consid. 2c-d p. 537 s.), mais doit
l'être
par interprétation. A cet égard, il faut constater que le système
prévu aux
art. 110 ss LIFD représente un système de protection autonome -
certes limité
- qui a été appliqué depuis des décennies (cf. Martin Zweifel, in
Kommentar
DBG, n. 22 ss, 25 ad Art. 112). Il est demeuré sans changement après
l'entrée
en vigueur de la loi fédérale sur la protection des données, sous
réserve de
l'adoption de l'art. 112a LIFD qui règle essentiellement les rapports
entre
autorités. Ce système constitue de ce point de vue une réglementation
spéciale qui assure aux justiciables une protection étendue notamment
grâce
aux conditions que la jurisprudence a dégagées de l'art 112 LIFD en
matière
de collaboration entre autorités et aux exigences de procédure de
l'art. 98a
OJ (comp. aussi l'art. 114 LIFD avec l'art. 8 LPD). Il est vrai que
l'entraide fiscale peut intervenir avant l'ouverture d'une procédure
fiscale
déterminée de taxation, de rappel d'impôt ou de soustraction. C'est
toutefois
dans cette perspective qu'elle est accordée si les conditions en sont
remplies, si bien qu'elle ne saurait être considérée comme
indépendante des
questions matérielles qui se posent (cf. ATF 108 Ib 465 consid. 2 et
3 p. 468
ss).

Dans ces conditions, on doit admettre que l'art. 112 LIFD représente
une
disposition spéciale qui l'emporte sur la législation en matière de
protection des données, de sorte que la voie du recours auprès de la
Commission fédérale de protection des données n'est pas ouverte. Cette
solution est au demeurant la seule qui soit compatible avec le
principe du
parallélisme des procédures voulu par la loi fédérale d'harmonisation.
L'application de l'art. 39 LHID, qui concerne le droit cantonal
uniquement,
ne saurait en effet être vérifiée par la Commission fédérale de
protection
des données, car il s'ensuivrait nécessairement une division des
procédures
si le justiciable devait s'adresser à la Commission fédérale de
protection
des données s'agissant de l'impôt fédéral direct et à une autre
autorité en
cas de communication de renseignements en application du droit
cantonal.

C'est dès lors à bon droit que la recourante n'a pas procédé devant la
Commission fédérale de protection des données.

II. Recours de droit public (2P.141/1999)

9.

9.1 Le recours de droit public a été déposé en temps utile (art. 89
al. 1 OJ)
contre une décision cantonale, soit la décision de la Chambre pénale
du
Tribunal cantonal en tant qu'elle porte sur l'application de l'art.
122
LF/VS. Il est dirigé contre une décision finale prise en dernière
instance
cantonale, qui ne peut être attaquée que par cette voie. En effet,
comme la
décision attaquée date du 15 mars 1999, soit d'avant l'échéance du
délai de
huit ans accordé aux cantons, en vertu de l'art. 72 al. 1 LHID, pour
adapter
leur législation à la loi fédérale d'harmonisation, la voie du
recours de
droit administratif prévue à l'art. 73 al. 1 LHID n'entrait pas
encore en
considération en l'espèce (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). La
recourante, qui
est touchée dans ses intérêts juridiquement protégés, a qualité pour
recourir
(art. 88 OJ).

9.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public est de nature purement cassatoire. Dans la mesure où la
recourante
demande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, soit le
renvoi de sa
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, ses conclusions
sont
irrecevables.

9.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit,
à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous
points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de
renvoyer
aux actes cantonaux. En outre, dans un recours pour arbitraire fondé
sur
l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de
critiquer
l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où
l'autorité
de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit
préciser en
quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif
sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens
de la
justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les
moyens
soulevés par la recourante.

10.
Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la
situation de
fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
clair
et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le
sentiment de
la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit
certain.
De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient
insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son
résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution
que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable
(ATF 127
I 60 consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence
citée). La nouvelle Constitution n'a pas amené de changements à cet
égard
(cf. art. 8 et 9 Cst.; ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).

11.

11.1 Sans mettre en cause la compétence de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal, la recourante reproche à celle-ci d'avoir examiné sa
plainte contre
la décision du Juge d'instruction du 22 septembre 1998 en limitant son
pouvoir d'examen à l'arbitraire selon la procédure des art. 166
CPP/VS, alors
que la question de fond relevait du seul droit fiscal. Elle aurait
dû, selon
la recourante, appliquer la loi sur la procédure et la juridiction
administrative, en particulier l'art. 78 de la loi valaisanne du 6
octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après
citée:
LPJA/VS) concernant les motifs de recours. Dans la mesure où elle
aurait
ainsi éludé certains faits, sa décision heurterait l'art. 9 Cst.

De nature essentiellement appellatoire, l'argumentation de la
recourante
n'indique nullement quelle disposition constitutionnelle ou légale lui
garantirait un examen de sa cause par une autorité judiciaire
jouissant d'un
plein pouvoir d'examen et ferait obligation à la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal d'appliquer la loi sur la procédure et la juridiction
administrative
plutôt que les art. 166 CPP/VS. Au vu des art. 65 ss LPJA/VS, il
apparaît que
la voie du recours de droit administratif et la procédure qui s'y
rattache
sont ouvertes devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal et
non
devant sa Chambre pénale. La recourante a d'ailleurs ultérieurement
recouru
auprès de cette Cour, qui a rendu un arrêt qu'elle a renoncé à
contester
devant le Tribunal fédéral.
Le grief est dès lors irrecevable.

11.2 Au surplus, la recourante se trompe lorsqu'elle prétend que la
décision
attaquée serait arbitraire parce qu'elle éluderait certains éléments
soit, en
particulier, le fait que les faux incriminés ne seraient pas
susceptibles
d'entraîner des soustractions fiscales puisqu'ils étaient destinés à
la
clientèle, mentionnaient les soldes des comptes effectifs et
n'étaient ainsi
en rupture qu'avec la comptabilité interne de la recourante. En
constatant
que le dossier judiciaire avait été constitué correctement, que le
fisc
pouvait légitimement demander au Juge d'instruction de le consulter
pour
vérifier si de fausses attestations bancaires avaient été
éventuellement
délivrées par la recourante et que le juge pouvait ainsi donner suite
à cette
demande, la Chambre pénale a appliqué sans arbitraire l'art. 122
LF/VS, dont
la teneur est, à cet égard,
semblable à celle de l'art. 112 LIFD. Or,
cette
dernière disposition ne subordonne nullement la communication de
renseignements au fisc à l'existence ou, du moins, au soupçon
d'éventuelles
soustractions fiscales, mais uniquement au caractère nécessaire des
renseignements demandés pour l'application de la loi (Archives 65 649,
consid. 5b p. 657; ATF 124 II 58 consid. 3e p. 67 s.; Xavier Oberson,
Infractions fiscales et secret bancaire, in RDAF 1999 II 71 p. 82
ss). Les
faits n'ont donc pas été constatés de manière inexacte ou incomplète.

Le grief est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

12.
La recourante critique enfin la décision de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal en tant que celle-ci a déclaré tardive la plainte qu'elle a
déposée
le 5 octobre 1998 contre la décision prise le 26 mai 1998 par le Juge
d'instruction de maintenir certaines pièces dans le dossier pénal.

L'art. 169 CPP/VS prévoit que la plainte doit être adressée au
Tribunal
cantonal dans les dix jours à compter de celui où le plaignant ou son
défenseur a eu connaissance de la décision ou de la mesure attaquée
(ch. 1).
En cas de retard injustifié ou de déni de justice formel, la plainte
est
recevable aussi longtemps que le plaignant y a un légitime intérêt
(ch. 3).
La Chambre pénale pouvait, en l'espèce, sans arbitraire appliquer le
ch. 1 de
l'art. 169 CPP/VS. En effet, la recourante avait obtenu du Juge
d'instruction
une décision rejetant sa demande sur le fond. Elle n'a donc fait
l'objet
d'aucun déni de justice formel. En particulier, elle ne s'est pas
heurtée au
silence d'une autorité qui n'agirait pas ou tarderait à se prononcer,
situation dans laquelle le respect d'un délai de recours ne peut être
imposé
au justiciable qui conserve la faculté de recourir en tout temps (ATF
108 Ia
205 p. 207). Le grief est mal fondé.

13.
En conséquence, le recours de droit public no 2P.141/1999 doit être
rejeté
dans la mesure où il est recevable, d'où il suit que, sous l'angle du
droit
cantonal (art. 122 LF/VS), le Juge d'instruction peut -
indépendamment de
l'issue des autres procédures - transmettre à l'autorité fiscale
cantonale
les dossiers requis.

14.
Bien que le recours no 2A.530/1998 ait été déclaré irrecevable, la
recourante
obtient gain de cause sur le principe. Elle obtient également gain de
cause
dans ses recours nos 2A.212/1999 et 2A.194/2001. En revanche elle
succombe en
la cause no 2P.141/1999 et doit supporter les frais judiciaires qui
s'y
rapportent (art. 156 al. 1 OJ).

Le canton, dont l'intérêt pécuniaire n'est pas en cause, n'a pas à
supporter
les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ).

La recourante a droit à une indemnité de dépens pour les procédures
où elle a
obtenu gain de cause (art. 159 al. 1 OJ). Le canton n'a pas droit à
des
dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours no 2A.530/1998 est irrecevable.

2.
Le recours no 2A.212/1999 est admis et la décision rendue le 15 mars
1999 par
la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais est
annulée en
tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct.

3.
Le recours no 2A.194/2001 est admis et la décision rendue le 20
décembre 2000
par la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais
est
annulée en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct. La cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

4.
Le recours 2P. 141/1999 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

6.
Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de dépens
de 6'000
fr.

7.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service cantonal des contributions du canton du Valais, au Juge
d'instruction
pénale du Valais central, à la Chambre pénale et à la Commission
cantonale de
recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à
l'Administration
fédérale des contributions.

Lausanne, le 10 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.141/1999
Date de la décision : 10/06/2002
2e cour de droit public

Analyses

Art. 97, 98 let. g, 98a al. 1 et 3, art. 104 let. a OJ; art. 104 al. 3, art. 112 et 112a LIFD; art. 2 al. 2 let. c, art. 33 et 37 al. 1 LPD; décision d'un juge d'instruction pénale autorisant le fisc à consulter un dossier; voies de droit pour contester une telle décision. Recevabilité du recours de droit administratif en matière de décisions d'entraide administrative fondées sur l'art. 112 LIFD (consid. 1, 2 et 7). Contrôle de ces décisions par une autorité judiciaire de dernière instance cantonale au sens de l'art. 98a OJ et rappel de la jurisprudence antérieure (consid. 3). En Valais, ni le juge d'instruction pénale, ni la Chambre pénale du Tribunal cantonal ne remplissent cette exigence, le premier parce qu'il n'agit pas comme un tribunal à proprement dit (consid. 4), la seconde parce qu'elle dispose d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (consid. 5). Examen de l'éventuelle compétence de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (consid. 6). Ni les autorités cantonales de recours en matière de protection des données, ni les autorités fédérales en cette matière, ne sont compétentes pour connaître d'un recours formé contre une décision prise en application de l'art. 112 LIFD. Cette disposition a valeur de norme spéciale qui l'emporte sur la législation fédérale en matière de protection des données (consid. 8).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-10;2p.141.1999 ?
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