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07/06/2002 | SUISSE | N°I.416/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2002, I.416/01


«AZA 7»
I 416/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 7 juin 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) A.________, ingénieur ETS en mécanique, a
présenté le 12 décembre 1988 une demande de prestations de
l'assuran

ce-invalidité. Dans un rapport médical du
17 janvier 1989, le docteur B.________, médecin au Centre
psycho-social X.________, a diagn...

«AZA 7»
I 416/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 7 juin 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) A.________, ingénieur ETS en mécanique, a
présenté le 12 décembre 1988 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du
17 janvier 1989, le docteur B.________, médecin au Centre
psycho-social X.________, a diagnostiqué une évolution
paranoïaque. Il indiquait une incapacité de travail de
90 %.

La Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel, dans un prononcé présidentiel du 15 juin 1989, a
conclu à une invalidité de 90 % depuis le 1er décembre
1988. Par décision du 24 août 1989, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation a alloué à A.________ une
rente entière d'invalidité sous la forme d'une rente
extraordinaire de 750 fr. par mois dès le 1er décembre
1988.

b) Après révisions, A.________ a continué d'avoir
droit à une rente entière d'invalidité (prononcé de la com-
mission de l'assurance-invalidité du 7 août 1992; prononcé
du 5 novembre 1996 et décision du 6 janvier 1997 de l'Offi-
ce de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel).
Le 20 octobre 2000, l'office AI a informé A.________
qu'il avait examiné le degré de son invalidité et constaté
qu'il n'avait pas changé au point d'influencer son droit à
la rente. Celui-ci continuait donc à bénéficier de la même
rente que jusqu'à présent.
Sur requête de l'assuré, qui n'était pas entièrement
d'accord avec le contenu de cette communication, l'office
AI, par décision du 26 octobre 2000, a maintenu sa posi-
tion.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, en concluant à l'annulation de celle-ci, motif
pris que sa situation avait subi un changement important
depuis le 24 juillet 2000, date à partir de laquelle il
devait subvenir à ses propres besoins, ce qui entraînait
des frais supplémentaires.
Par jugement du 28 mai 2001, le Tribunal administratif
a rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement. Il demande que son dossier
soit réexaminé en fonction de son changement de situation

et en fonction d'un reclassement (art. 17 LAI) pour que sa
capacité de gain soit améliorée.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- En matière de décision relative à des prestations
d'assurance, seules ces dernières forment l'objet du dispo-
sitif. Le degré d'invalidité fondant le droit à une rente
ne constitue, à cet égard, que la motivation de la déci-
sion. Ce point ne fait partie intégrante du dispositif que
lorsqu'il est l'objet d'une décision de constatation. Dès
lors que dans tous les cas seul le dispositif est attaqua-
ble, il convient d'examiner si c'est en réalité une modifi-
cation de celui-ci qui est demandée, lorsque ce sont les
motifs d'une décision d'octroi de prestations qui sont
contestés. Si l'assuré ne demande pas une modification du
dispositif, il faut examiner s'il a un intérêt digne de
protection à la constatation immédiate du point litigieux
contenu dans la décision attaquée (ATF 115 V 418 con-
sid. 3b/aa, et les références; voir aussi ATF 119 V 173
consid. 1).

2.- a) Dans la décision initiale de rente, du 24 août
1989, la caisse de compensation s'est fondée sur le taux
d'invalidité de 90 % fixé par la commission de l'assurance-
invalidité. Le degré de l'invalidité étant de 66 2/3 pour
cent au moins, le recourant avait donc droit à une rente
entière d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), avec effet au
1er décembre 1988.
La décision administrative litigieuse, du 26 octobre
2000, a été rendue en vertu de l'art. 41 LAI. Dans cette
décision, l'intimé a confirmé que l'assuré continuait
d'avoir droit à une rente entière d'invalidité, le taux de
son invalidité n'ayant pas changé au point d'influencer son

droit à la rente. C'est ce point que le recourant a con-
testé devant la juridiction cantonale, motif pris que sa
situation avait subi un changement important depuis le
24 juillet 2000, date à partir de laquelle il devait
subvenir à ses propres besoins, ce qui entraînait des frais
supplémentaires.
Le problème se pose donc de savoir si le recourant
avait, dans la procédure cantonale, un intérêt digne de
protection à la constatation immédiate d'un degré d'invali-
dité plus élevé que le taux retenu par l'intimé (ATF
106 V 91).

b) Les premiers juges ont retenu que le recourant ne
faisait pas valoir que le degré de son invalidité se serait
modifié de manière à influencer les prestations dont il
bénéficie, mais qu'il invoquait des frais financiers
supplémentaires, dus à son déménagement, que sa rente ne
permettait plus de couvrir. Ils ont considéré que même en
cas d'aggravation de l'état de santé de celui-ci, la rente
perçue ne serait pas susceptible d'augmenter puisqu'elle
correspondait déjà à la prestation maximale qu'il pouvait
prétendre. Le montant de la rente étant calculé selon les
mêmes critères que ceux valables en matière d'assurance-
vieillesse et survivants, il dépendait des années de coti-
sations et des revenus de l'assuré, sans que soient pris en
compte les frais auxquels le bénéficiaire devait faire
face. En conséquence, la décision entreprise échappait à
toute critique et le fait que les charges mensuelles du
recourant se soient modifiées ne lui permettait pas d'ob-
tenir une augmentation des prestations qu'il reçoit au
titre de l'assurance-invalidité. Cependant, ce changement
de situation pourrait influencer son droit à des presta-
tions complémentaires, question ne faisant pas l'objet du
litige et sur laquelle l'intéressé devait se renseigner
auprès des organes compétents.

c) Le changement de situation invoqué par le recourant
ne pouvait entraîner l'augmentation de la rente dès lors
qu'il bénéficiait déjà d'une rente entière d'invalidité.
Il s'ensuit que le recourant n'avait aucun intérêt
digne de protection à recourir contre la décision liti-
gieuse. C'est dès lors à tort que les premiers juges sont
entrés en matière sur son recours et qu'ils ont statué sur
le fond. Leur jugement doit être annulé d'office. Ce n'est
que dans cette mesure que le recours peut être admis.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis en ce sens que le jugement du Tribunal adminis-
tratif de la République et canton de Neuchâtel, du
28 mai 2001, est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 7 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.416/01
Date de la décision : 07/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-07;i.416.01 ?
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