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07/06/2002 | SUISSE | N°H.381/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2002, H.381/01


«AZA 7»
H 381/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 7 juin 2002

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98,
1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- P.________, avocat, est affilié à la Caisse inter-
professionnelle d'A

VS de la Fédération romande des syndi-
cats patronaux (ci-après : la caisse) en qualité d'indépen-
dant.
Par décision du 27 janvi...

«AZA 7»
H 381/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 7 juin 2002

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98,
1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- P.________, avocat, est affilié à la Caisse inter-
professionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndi-
cats patronaux (ci-après : la caisse) en qualité d'indépen-
dant.
Par décision du 27 janvier 2000, la caisse lui a ré-
clamé un montant provisoire de cotisations personnelles de
933 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000,
calculé sur la base d'un revenu déterminant de 14 094 fr.

Le 17 juillet 2000, l'autorité fiscale a adressé à la cais-
se une communication au sujet des revenus réalisés par
l'assuré en 1997 et 1998 dans le cadre de son activité
indépendante.
Se fondant sur cette communication fiscale, la caisse
a rectifié sa décision initiale par une décision du 17 no-
vembre 2000 aux termes de laquelle elle a fixé à
1855 fr. 20 les cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré du
1er janvier au 31 décembre 2000, sur la base d'un revenu
annuel déterminant arrondi de 24 847 fr.

B.- P.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale genevoise de recours AVS/AI/APG.
Dans le cadre de la procédure d'instruction, l'admi-
nistration fiscale genevoise a confirmé, par courrier du
2 août 2001, que la taxation fiscale de l'assuré, pour la
période fiscale 1999-2000, était entrée en force, le revenu
déterminant pour l'impôt fédéral direct s'élevant à
24 900 fr.
Le recourant a été débouté par jugement du 21 août
2001.

C.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il requiert, sous suite de
dépens, l'annulation. Il conclut à ce que le montant des
cotisations personnelles AVS pour 2000 soit fixé «sur une
base maximale d'un revenu 1997/1998 de Fr. 14'094.- confor-
mément à la décision provisoire de la CIAM-AVS du 27 jan-
vier 2000» ou au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
de recours pour nouvelle décision dans ce sens.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.- Le litige porte sur le montant des cotisations
AVS/AI/APG à charge du recourant, en sa qualité d'indépen-
dant, pour l'année 2000.

2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- Selon l'art. 23 al. 1 RAVS (dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), il incombe en principe
aux autorités fiscales d'établir, d'une part, le revenu
déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de
condition indépendante - en se fondant sur la taxation
passée en force de l'impôt fédéral direct - et, d'autre
part, le capital propre engagé dans l'entreprise, en se
fondant sur la taxation y relative, passée en force, de
l'impôt cantonal. Les caisses de compensation sont liées
par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4
RAVS).
D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est
présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut
être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses
de compensation sont liées par les données fiscales, et que
le juge des assurances sociales examine, en principe, uni-
quement la décision de la caisse quant à sa légalité, le
juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées
en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifes-
tes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier

d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de
fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants
sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de sim-
ples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne
suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet,
une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'ap-
partient pas au juge des assurances sociales de procéder
lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité
lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en
matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut
avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu
dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 con-
sid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a;
VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence).

4.- a) En l'espèce, les cotisations litigieuses ont
été fixées sur la base d'une communication de l'administra-
tion fiscale genevoise dont il ressort que le recourant a
obtenu un revenu annuel déterminant de 24 847 fr. L'autori-
té fiscale a, par ailleurs, confirmé que la taxation de
l'impôt fédéral direct pour la période 1999-2000 était
entrée en force.

b) Au vu des pièces produites par le recourant en
première instance - déclarations d'impôt 1997-1999 et bor-
dereau rectificatif pour l'impôt cantonal et communal
1997 -, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir
admis à tort être liés par les termes de la communication
fiscale et, partant, d'avoir constaté les faits de la cause
de manière manifestement inexacte ou incomplète.
En effet, le recourant se fonde sur ses déclarations
d'impôt 1997-1999 pour se plaindre de ce que les chiffres
retenus dans la communication fiscale ne correspondent pas
aux revenus qu'il y a indiqués. Or, ces déclarations per-
mettent tout au plus de constater que l'autorité fiscale
s'est écartée des éléments déclarés par le recourant lors

de la taxation, sans que l'on puisse pour autant affirmer
que sa décision ait procédé d'une erreur manifeste. Au
demeurant, les cotisations sont déterminées, selon la pro-
cédure ordinaire, sur la base des taxations de l'impôt
fédéral direct passées en force (art. 23 al. 1 RAVS) et non
pas en fonction des déclarations d'impôt de l'assuré en
tant que telles ou d'après les impôts déjà payés ou de ceux
qui devraient encore être acquittés. En ce sens, le borde-
reau rectificatif pour l'impôt cantonal et communal relatif
à l'imposition de l'année 1997, produit par le recourant,
n'est pas pertinent pour la solution du litige, puisque
d'une part, il ne concerne pas l'impôt fédéral direct et
d'autre part, la période de calcul sur laquelle se fonde
cet impôt est différente de celles retenues pour le calcul
des cotisations litigieuses pour l'année 2000 (cf. art. 22
al. 2 RAVS). De même, contrairement à ce qu'allègue le
recourant, n'est pas non plus déterminant le bordereau de
taxation pour l'impôt fédéral direct pour la période
1999-2000. En effet, le revenu déterminant pour l'assuran-
ce-vieillesse n'est pas identique au revenu imposable figu-
rant dans la décision de taxation dès lors que certaines
dépenses à caractère social et familial ne sont pas déduc-
tibles du point de vue des assurances sociales, alors
qu'elles le sont sous l'angle fiscal.
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

5.- S'agissant d'un litige qui ne concerne pas l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure
n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis
à la charge du recourant et sont compensés avec l'a-
vance de frais d'un même montant qu'il a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.381/01
Date de la décision : 07/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-07;h.381.01 ?
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