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07/06/2002 | SUISSE | N°2P.113/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juin 2002, 2P.113/2002


{T 0/2}
2P.113/2002/dxc

Arrêt du 7 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Yersin,
greffière Dupraz.

X. ________,
recourante,

contre

Institut Européen de l'Université de Genève,
rue Daniel-Colladon 2, 1204 Genève,
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève,
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal
administratif,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Notification d'une décision

confirmant l'élimination d'une étudiante

(recours de droit public contre la décision de la Commission
de recours de l'Univer...

{T 0/2}
2P.113/2002/dxc

Arrêt du 7 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Yersin,
greffière Dupraz.

X. ________,
recourante,

contre

Institut Européen de l'Université de Genève,
rue Daniel-Colladon 2, 1204 Genève,
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève,
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal
administratif,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Notification d'une décision confirmant l'élimination d'une étudiante

(recours de droit public contre la décision de la Commission
de recours de l'Université de Genève du 5 avril 2002)
Faits:

A.
Immatriculée à l'Université de Genève depuis 1992, X.________ a été
éliminée
de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales à la fin
du
semestre d'hiver 1994/1995, puis admise le 30 juillet 1996 au
programme de
diplôme des études approfondies auprès de l'Institut Européen de
l'Université
de Genève (ci-après: l'Institut), comprenant quatre semestres
d'enseignement
et l'obligation de rédiger et défendre un mémoire de diplôme pendant
la
deuxième année d'études. N'ayant pas respecté les conditions pour
soutenir
son mémoire de diplôme, l'intéressée a été éliminée par décision du 16
février 2000. Admettant implicitement l'opposition de X.________ à
cette
décision, le Directeur des études de l'Institut a informé
l'intéressée des
conditions usuelles pour l'organisation des soutenances de mémoire,
par
courrier du 17 mai 2000. Le 14 juin 2000, X.________ s'est vu intimer
l'ordre
de procéder à la fixation d'une date de soutenance au plus tard le 26
juin
2000. Par télécopie du 26 juin 2000, envoyée de Barcelone, elle a
fixé la
soutenance de son mémoire au 11 août 2000, sans respecter les
conditions
posées par l'Institut. Le 10 juillet 2000, le Directeur des études de
l'Institut a constaté que l'intéressée devrait être éliminée, mais il
l'a
convoquée le 18 juillet 2000 dans l'espoir de trouver une possibilité
d'organiser la soutenance de son mémoire. Cependant, par courrier
recommandé
du 18 juillet 2000, le Directeur de l'Institut a procédé à
l'élimination de
X.________ pour plagiat. Le 18 août 2000, l'intéressée a fait
opposition à
cette décision.
Par décision prise le 12 octobre 2000 et envoyée le 17 octobre 2000
comme
courrier recommandé, le Comité de Direction de l'Institut a rejeté
l'opposition et confirmé la décision précitée d'élimination de
X.________.
Cet envoi a été retourné à l'expéditeur le 30 octobre 2000.
Le 13 décembre 2000, X.________ a informé le Comité de Direction de
l'Institut qu'elle avait accouché un mois et demi auparavant et
qu'elle
serait absente jusqu'au 15 janvier 2001; elle communiquait aussi sa
nouvelle
adresse, valable depuis le 1er octobre 2000. Par pli recommandé du 22
janvier 2001, le Directeur de l'Institut a répondu à X.________ que la
décision du 17 octobre 2000 (dont il annexait une copie) était devenue
définitive, faute de recours. Le 23 février 2001, X.________ a fait
savoir au
Directeur de l'Institut que la décision du 17 octobre 2000 ne lui
était pas
parvenue en dépit de démarches effectuées auprès de La Poste. Le 12
juin
2001, X.________ a transmis au Directeur de l'Institut le résultat de
ses
recherches auprès de La Poste. Le 4 juillet 2001, sur la base de ces
informations supplémentaires, le Directeur de l'Institut a de nouveau
notifié
la décision précitée du 17 octobre 2000, en précisant que la
notification de
ce courrier ferait partir un délai de recours de trente jours.

Par acte du 4 août 2001, X.________ a déposé auprès de la Commission
de
recours de l'Université de Genève (ci-après: la Commission de
recours) un
recours contre la décision du Directeur de l'Institut du 18 juillet
2000. Par
décision présidentielle du 22 août 2001, la Commission de recours a
déclaré
ce recours irrecevable et l'a transmis à l'Institut pour qu'il soit
traité en
tant qu'opposition.

Le 4 septembre 2001, X.________ a signalé à la Commission de recours
qu'elle
avait déjà fait opposition à la décision du Directeur de l'Institut
du 18
juillet 2000 et demandé une nouvelle décision.

B.
Par décision du 5 avril 2002, la Commission de recours a traité la
lettre de
X.________ du 4 septembre 2001 comme une demande de révision qu'elle a
déclarée recevable et elle a annulé la décision présidentielle de la
Commission de recours du 22 août 2001; puis, elle a déclaré
irrecevable le
recours interjeté, le 4 août 2001, par X.________ contre la décision
d'élimination du Comité de direction de l'Institut du 17 octobre 2000.

C.
X.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours contre la décision
de la
Commission de recours du 5 avril 2002. Elle demande au Tribunal
fédéral
d'annuler la décision attaquée, puis « d'ordonner la révision de cette
décision en la déclarant recevable » afin de pouvoir se prévaloir de
son
droit constitutionnel d'être entendue. Subsidiairement, elle demande
au
Tribunal fédéral de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour
nouvelle
décision. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La recourante n'a pas précisé dans son mémoire la voie de droit
qu'elle
entendait utiliser. Comme le recours attaque, pour violation des
droits
constitutionnels des citoyens, une décision fondée sur le droit
cantonal qui
ne peut être soumise au Tribunal fédéral ou à une autorité fédérale
différente par aucune autre voie de droit, seule la voie du recours
de droit
public, au sens de l'art. 84 OJ, est ouverte en l'espèce.

1.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous
peine
d'irrecevabilité - contenir « un exposé des faits essentiels et un
exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés,
précisant en quoi consiste la violation ». Lorsqu'il est saisi d'un
recours
de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens de
nature
constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours
(ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).

La recourante se plaint en substance de violations de son droit d'être
entendue, de la protection de la bonne foi ainsi que des principes de
l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité et de la
proportionnalité. Elle
ne développe cependant pas une argumentation précise à l'appui de ses
différents griefs et l'on peut se demander si son recours satisfait
aux
exigences strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Cependant, cette
question
peut rester ouverte car les moyens de l'intéressée qui pourraient être
recevables doivent de toute façon être rejetés.

1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public est de nature purement cassatoire (ATF 125 II 86 consid. 5a p.
96).
Dans la mesure où la recourante demande autre chose que l'annulation
de la
décision attaquée, ses conclusions sont donc irrecevables.

2.
Le Tribunal fédéral, qui dispose de nombreuses pièces produites par
l'intéressée, s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état
du
dossier, sans recueillir les témoignages souhaités par celle-ci. Il
n'y a
donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'instruction - au
demeurant
sans pertinence - présentée par la recourante.

3.
La décision sur opposition du 17 octobre 2000 mentionnée ci-dessus
pouvait
être attaquée dans les trente jours par un recours auprès de la
Commission de
recours (art. 62 de la loi du 26 mai 1973 sur l'Université du canton
de
Genève, art. 87 et 89 du règlement du 7 septembre 1988 sur
l'Université du
canton de Genève ainsi qu'art. 26 et 27 du règlement interne de
l'Université
de Genève relatif aux procédures d'opposition et de recours, tel que
ratifié
le 17 mai 2000 par le Département genevois de l'instruction publique).
Le délai de trente jours part de la notification de la décision sur
opposition, soit de la notification de la décision précitée du 17
octobre
2000. Reste à déterminer quand cette notification a eu lieu, fût-ce
fictivement. En l'absence de disposition genevoise sur ce point, il
convient
de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

3.1 Un envoi recommandé (c'est-à-dire actuellement une lettre
signature) est
réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit
effectivement
(ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132). Lorsque ce dernier ne peut pas
être
atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa
boîte aux
lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est
déterminante; si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de
sept
jours (au sujet de la nature de ce délai, cf. ATF 127 I 31 consid.
2a/aa p.
34), il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai.
Cela
présuppose évidemment qu'un avis de retrait ait été déposé dans la
boîte aux
lettres du destinataire et qu'il soit donc arrivé dans sa sphère
privée (SJ
1999 I 145 consid. 2b p. 248). Cela implique aussi que le
destinataire ait dû
s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une
communication des
autorités (SJ 1999 I 145 consid. 2b p. 148), comme c'est le cas
chaque fois
qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 119 V 89 consid.
4b/aa p.
94). Cela signifie également que le destinataire doit, le cas échéant,
désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités
de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117
V 131
consid. 4a p. 132/133). Lorsque les conditions que doit remplir une
notification fictive sont réalisées, cette notification est censée
avoir lieu
le septième jour du délai de garde quand bien même il ne s'agirait
pas d'un
jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 35), de sorte que le
premier jour
du délai de recours est le huitième jour à compter de l'échec de la
notification.
Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est
sans
effets juridiques (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94). Ce principe
souffre une
exception (prolongation du délai) visant à protéger la confiance,
lorsque
l'autorité notifie une deuxième fois sa décision à l'administré
durant le
délai de recours initial et pour autant que ladite décision soit
assortie de
l'indication des voies de recours sans réserves (ATF 115 Ia 12
consid. 4c p.
20). En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un
deuxième
essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de
recours au
regard de la protection de la confiance de l'administré. En effet, la
confiance que l'administré a pu mettre dans la deuxième indication
des voies
de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice
résultant
en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190
consid.
3a p. 191).

3.2 La décision susmentionnée du 17 octobre 2000 a été envoyée à
l'adresse
habituelle de l'intéressée. Le 19 octobre 2000, elle a fait l'objet
d'un avis
de retrait permettant de l'obtenir au guichet de La Poste. Le 26
octobre
2000, elle a été envoyée à l'office postal desservant le nouvel
appartement
de la recourante. Le 30 octobre 2000, elle a été retournée à
l'expéditeur
avec la mention « non réclamé ». La recourante qui avait elle-même
mis en
oeuvre une procédure d'opposition devait s'attendre à recevoir une
communication du Comité de direction de l'Institut. C'est d'ailleurs
bien
pour cela qu'elle a écrit à ce dernier le 13 décembre 2000 et lui a
notamment
indiqué son changement d'adresse datant du 1er octobre 2000.
Toutefois, elle
a attendu pratiquement un mois et demi à partir du moment où ce
changement
d'adresse est devenu effectif pour en avertir l'autorité qui devait
statuer
sur son opposition et n'a donné aucune raison valable permettant de
justifier
un tel retard. En particulier, les arguments que l'intéressée tire de
son
état de femme enceinte ou venant d'accoucher ne sont pas pertinents.
Sa
situation aurait dû au contraire l'inciter à communiquer au plus tôt
son
changement d'adresse ou à demander à quelqu'un de la représenter. Les
conditions auxquelles est soumise la notification fictive sont
remplies en
l'espèce. Dès lors, le délai de trente jours pour recourir contre la
décision
précitée du 17 octobre 2000 a débuté le 27 octobre 2000 pour finir le
25
novembre 2000, qui était un samedi, de sorte que l'expiration de ce
délai a
été reportée d'office au lundi 27 novembre 2000. Dans le délai de
recours,
rien n'a pu inciter l'intéressée à s'abstenir de recourir ou
d'effectuer les
démarches qui s'imposaient auprès des personnes compétentes
(notamment pour
déterminer si l'envoi recommandé qui ne lui était pas parvenu était la
décision sur opposition que devait rendre le Comité de direction de
l'Institut). En outre, la nouvelle notification de la décision
susmentionnée
du 17 octobre 2000, qui a eu lieu en juillet 2001, n'a pas eu d'effets
juridiques puisqu'elle est intervenue après l'écoulement du délai de
recours.
Peu importe que le Directeur de l'Institut se soit trompé sur ce
point,
puisque cela n'a pas pu porter préjudice à la recourante, comme cela
ressort
de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 3.1).

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le
recours
interjeté le 4 août 2001 était irrecevable car hors délai. Pour le
surplus,
on peut se référer aux motifs de la décision attaquée
(art. 36a al. 3
OJ).

4.
Le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit
donc
être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée
de l'art. 36a OJ.

Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toutes chances de
succès,
de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art.
152 OJ).
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Institut
Européen de l'Université de Genève, à l'Université de Genève et à la
Commission de recours de l'Université de Genève.

Lausanne, le 7 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.113/2002
Date de la décision : 07/06/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-07;2p.113.2002 ?
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