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06/06/2002 | SUISSE | N°I.512/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2002, I.512/01


«AZA 7»
I 512/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 6 juin 2002

dans la cause

H.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Alléguant souffrir d'une salmonellose et d'une
intoxication aux métaux lourds, H.________ a demandé le
versement d'une rente de l'

assurance-invalidité, le 23 juin
2000. Son médecin traitant, la doctoresse C.________, a
fait état d'une capacité de travail de 50...

«AZA 7»
I 512/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 6 juin 2002

dans la cause

H.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Alléguant souffrir d'une salmonellose et d'une
intoxication aux métaux lourds, H.________ a demandé le
versement d'une rente de l'assurance-invalidité, le 23 juin
2000. Son médecin traitant, la doctoresse C.________, a
fait état d'une capacité de travail de 50 % dans une acti-
vité d'installateur sanitaire dès le 1er avril 1999, en
raison de ces affections (cf. rapport du 25 juillet 2000).
Suivant les recommandations de son médecin-conseil,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel

(l'office) a confié un mandat d'expertise au professeur
T.________, médecin-chef du département de médecine de
l'Hôpital X.________. Dans son rapport du 16 janvier 2001,
l'expert a posé le diagnostic de troubles digestifs fonc-
tionnels, d'état d'angoisse et d'hypocondrie. A son avis,
le patient ne présentait pas d'intoxication aux métaux et
ne subissait aucune diminution de sa capacité de travail
dans une activité de dessinateur sanitaire et de directeur
de succursale.
Par décision du 10 mai 2001, l'office a rejeté la
demande.

B.- H.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en
demandant que son cas soit examiné par un toxicologue.
Par jugement du 31 juillet 2001, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours dans la mesure où elle l'a jugé
recevable.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, en repre-
nant les conclusions formulées en première instance.
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Bien que les conclusions du recourant soient im-
plicites au sujet des prestations qu'il souhaite obtenir de
l'intimée, on doit admettre que le litige porte sur le ver-
sement, en sa faveur, d'une rente de l'assurance-invali-
dité.

2.- Dans un unique moyen, le recourant soutient dere-
chef qu'il souffre d'une intoxication aux métaux lourds et

que l'incidence de cette affection sur sa capacité de gain
n'a pas été instruite à satisfaction. Il requiert en consé-
quence de la Cour de céans qu'elle fasse confier une nou-
velle expertise à un expert résidant à l'extérieur du can-
ton de Neuchâtel, ou à un spécialiste en toxicologie.

3.- Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'ad-
ministration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin con-
siste à porter un jugement sur l'état de santé et à indi-
quer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médica-
les constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante
d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstan-
ciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant
pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références).

4.- a) En l'espèce, les avis de la doctoresse
C.________ et du professeur T.________ diffèrent tant sur
l'existence d'une intoxication aux métaux lourds et la ma-
nière de la diagnostiquer, que sur le degré de la capacité

de travail du recourant. Si le médecin traitant a bien
attesté une telle intoxication, elle n'a toutefois guère
documenté son avis. Quant à l'expert mandaté par l'AI, il a
certes infirmé le diagnostic de sa consoeur, mais en même
temps il a fait part de son inexpérience en la matière et a
laissé à l'intimé le soin de consulter un expert en toxico-
logie industrielle ou en médecine du travail.
De son côté, le docteur F.________, médecin conseil de
l'assurance-invalidité, a renoncé à s'impliquer dans un
débat sur les métaux lourds et leurs inconvénients sur la
santé ne s'estimant pas compétent en la matière.

b) L'expertise du docteur T.________ ne répond ainsi
que partiellement aux critères posés par la jurisprudence
(cf. consid. 3 ci-dessus). En effet, le diagnostic d'into-
xication chronique aux métaux lourds reste douteux, si bien
que la Cour de céans ignore toujours l'incidence qu'une
telle intoxication, si elle était avérée, pourrait le cas
échéant avoir sur la capacité de travail du recourant. En
conséquence, il s'agit d'élucider ces deux points auprès
d'un spécialiste en toxicologie.
Encore faudra-t-il que l'activité lucrative habituelle
du recourant soit clairement établie. En effet, tandis que
le médecin traitant a pris un travail d'installateur sani-
taire en considération, l'expert de l'AI a retenu un emploi
de dessinateur sanitaire et de directeur de succursale, ce
qui semble être l'éventualité la plus plausible à la lec-
ture du questionnaire pour l'employeur du 17 août 2000.

5.- a) Il reste à décider si le complément d'instruc-
tion doit être mis en oeuvre par l'intimé ou par l'autorité
judiciaire cantonale.
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime
que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en prin-
cipe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause
à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder

lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi
à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de
fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va
cependant autrement quand un tel renvoi constitue en soi un
déni de justice; cela peut être le cas notamment lorsque,
en raison des circonstances, un simple mandat d'expertise
judiciaire ou une mesure d'instruction ponctuelle édictée
par le juge suffirait à élucider l'état de fait, ou qu'un
renvoi apparaîtrait disproportionné (cf. ATF 122 V 163
consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique de
G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).

b) En l'occurrence, une mesure d'instruction ponctuel-
le suffit à élucider les deux questions restées ouvertes.
Cette tâche incombe ainsi au Tribunal administratif à qui
la cause doit être renvoyée à cette fin.
Le recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel du 31 juillet 2001 est
annulé, la cause étant renvoyée à ladite autorité pour
instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.512/01
Date de la décision : 06/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-06;i.512.01 ?
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