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06/06/2002 | SUISSE | N°2A.269/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2002, 2A.269/2002


{T 0/2}
2A.269/2002 /dxc

Arrêt du 6 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Müller,
greffière Rochat.

X. ________,
recourant,

contre

Office cantonal de la population,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard
Helvétique
27, 1207 Genève.

refus d'autorisation de séjour pour études

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
canto

nale
de recours de police des étrangers
du 23 avril 2002)
Faits:

A.Le 21 juin 2001, X.________, ressortissant de la Répub...

{T 0/2}
2A.269/2002 /dxc

Arrêt du 6 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Müller,
greffière Rochat.

X. ________,
recourant,

contre

Office cantonal de la population,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard
Helvétique
27, 1207 Genève.

refus d'autorisation de séjour pour études

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers
du 23 avril 2002)
Faits:

A.Le 21 juin 2001, X.________, ressortissant de la République du Congo
(Brazzaville), a sollicité une autorisation de séjour pour études
auprès de
l'Office cantonal de la population, en déclarant qu'il était
domicilié chez
un tiers, à Genève.

Par décision du 27 novembre 2001, envoyée sous pli recommandé à
l'adresse
susmentionnée, l'Office cantonal de la population a rejeté la demande
et a
fixé à l'intéressé un délai de départ au 26 février 2002. Selon
l'accusé de
réception, cet envoi a été notifié le 30 novembre 2001.

B. Le 31 janvier 2002, X.________ a déclaré recourir contre la
décision de
l'Office cantonal de la population du 27 novembre 2001. Au cours de
l'instruction, il a expliqué que cette décision avait été notifiée à
un tiers
et qu'il n'en avait eu connaissance que le 25 janvier 2002.

Dans sa décision du 23 avril 2002, communiquée au recourant le 29 du
même
mois, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a
déclaré le
recours irrecevable pour cause de tardiveté.

C. Le 29 mai 2002, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une
demande de
réexamen de la décision de la Commission cantonale de recours de
police des
étrangers du 23 avril 2002. Il conclut principalement à la
régularisation de
son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi de Suisse. A titre de mesures
provisionnelles, il
demande aussi l'autorisation de poursuivre ses études et de vivre aux
côtés
de sa future famille pendant la procédure.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours dont il est saisi (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58, 66 consid.
1 p.
67).

1.1 La juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le fond
du
litige, soit le refus d'accorder au recourant une autorisation de
séjour pour
études. L'acte du recourant ne peut dès lors être traité que comme un
recours
contre cette décision d'irrecevabilité pour cause de tardiveté.
Reste à
déterminer s'il est recevable à ce titre.

1.2 Ressortissant de la République populaire du Congo, le recourant
ne peut
se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour
études (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 127 II 60 consid. 1a p.
62/63
et les arrêts cités). Quant à sa prétendue relation avec une
ressortissante
de son pays d'origine qu'il déclare avoir mise enceinte, elle ne lui
est
d'aucune utilité, dès lors que son amie est titulaire d'un permis B,
valable
jusqu'au 6 mai 2003, et n'a donc aucun droit de présence en Suisse.
L'acte du
29 mai 2002 n'est ainsi pas recevable comme recours de droit
administratif
(ATF 127 II 161 consid. 3b p. 167). Au demeurant, ce moyen de droit
n'est pas
davantage recevable contre les décisions de renvoi (art. 100 al. 1
lettre b
ch.4 OJ).

1.3 Dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit
à
l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'a pas non plus d'intérêt
juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour recourir au fond
par la
voie subsidiaire du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3b
p. 86 et
les arrêts cités).

1.4 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se
plaindre de la violation de ses droits de partie que lui reconnaît la
procédure cantonale ou de droits qui découlent de dispositions
constitutionnelles, lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de
justice
formel (ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 et, depuis l'arrêt de
principe: ATF
127 II 161 consid. 3a p.167; 126 I 81 consid. 3b p. 86; 123 I 25
consid. 1 p.
26; 122 I 267 consid. 1b p. 270).

En l'espèce, le recourant motive longuement son recours par rapport à
sa
situation de futur père de famille, mais ne dit pas en quoi la
juridiction
cantonale aurait violé ses droits de parties, en retenant que la
décision de
l'Office cantonal de la population lui avait été valablement notifiée
à
l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande d'autorisation. Par
conséquent, son acte ne répond pas aux exigences de motivation posées
par
l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et la jurisprudence pour être recevable
comme
recours de droit public (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 127 III 279
consid. 1c
p. 282).
Au demeurant, même si le Tribunal fédéral avait pu entrer en matière
sur ce
grief, il aurait dû de toute façon constater que la décision attaquée
est en
tous points conforme à la loi et à la jurisprudence en matière de
notification des décisions judiciaires. En effet, un envoi est
considéré
comme notifié, non seulement au moment où le destinataire en prend
effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans
sa
sphère d'influence, en particulier lorsque l'envoi a été délivré à
l'adresse
même donnée par l'intéressé (ATF 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12
consid. 2b p. 17 et les arrêts cités).

1.5 Pour le reste, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le
recourant n'entendait pas contester la notification de la décision
attaquée,
mais désirait réellement présenter une demande de réexamen, le
Tribunal
fédéral ne serait pas compétent pour la traiter.

2. Au vu de cet examen, le recours doit être déclaré irrecevable,
avec suite
de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Compte tenu de l'issue du recours, la demande de mesures
provisionnelles
devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

Le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, ordonne:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office
cantonal de
la population et à la Commission cantonale de recours de police des
étrangers
du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 6 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.269/2002
Date de la décision : 06/06/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-06;2a.269.2002 ?
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