La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2002 | SUISSE | N°C.225/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 2002, C.225/01


«»
C 225/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 5 juin 2002

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Considérant en fait et en droit :

que S.________, né le 19 juin 1960, cuisinier de
formation - au chômage partiel (50 %) et au bénéf

ice d'un
troisième délai-cadre d'indemnisation - a sollicité
des indemnités de chômage depuis le 14 août 2000 dans le
canton de Fri...

«»
C 225/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 5 juin 2002

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Considérant en fait et en droit :

que S.________, né le 19 juin 1960, cuisinier de
formation - au chômage partiel (50 %) et au bénéfice d'un
troisième délai-cadre d'indemnisation - a sollicité
des indemnités de chômage depuis le 14 août 2000 dans le
canton de Fribourg;
que d'une part, par décision du 11 octobre 2000, l'ORP
a assigné à S.________ un stage d'orientation profession-

nelle, à l'Hostellerie X.________, à Y.________, pour la
période du 30 octobre au 5 novembre 2000;
que par décision du 10 janvier 2001, l'OPEM a suspendu
le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une
durée de quinze jours, au motif qu'il ne s'était pas pré-
senté à ce stage;
que d'autre part, par décision du 31 octobre 2000,
l'Office régional de placement de la Gruyère (ORP) l'a
astreint à suivre un programme d'emploi qualifiant, à
mi-temps, comme cuisinier à l'Hôtel A.________, à
G.________, pour la période du 31 octobre au 31 décembre
2000;
que, par décision du 8 janvier 2001, l'Office public
de l'emploi du canton de Fribourg (OPEM) a suspendu le
droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de vingt
jours, au motif qu'il avait refusé de participer à ce pro-
gramme;
que par jugement du 21 juin 2001, après avoir procédé
à la jonction des causes, le Tribunal administratif du
canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé
par l'assuré contre la décision de l'ORP du 11 octobre 2000
et rejeté les recours interjetés contre les décisions de
l'OPEM des 8 et 10 janvier 2001;
que l'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant à son annulation;
que l'OPEM a conclu au rejet du recours, alors que le
Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer;
que sur le plan procédural, les premiers juges ont
déclaré irrecevable le recours de l'assuré visant l'assi-
gnation au stage d'orientation professionnelle de l'ORP, au
motif que son intérêt à être dispensé du stage n'existait
plus que sous forme virtuelle (SVR 1998 AlV no 12 p. 38
consid. 3d) et que le recourant avait la faculté de faire
valoir son intérêt à l'annulation de la décision attaquée
dans le cadre de son recours contre la décision de suspen-
sion du droit aux prestations du 10 janvier 2001;

que le recours de droit administratif est irrecevable
sur ce point, au sens de l'art. 108 al. 2 OJ, dès lors
qu'il ne contient aucune motivation concernant la décision
de non-entrée en matière des premiers juges relative à
l'assignation au stage d'orientation professionnelle à
l'Hostellerie X.________ (ATF 123 V 336 consid. 1a);
qu'en ce qui concerne le fond du litige, le jugement
entrepris expose les dispositions légales et la jurispru-
dence relatives aux conditions et à la durée de la suspen-
sion du droit à l'indemnité en cas de refus par l'assuré de
suivre les instructions de l'office du travail, si bien
qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
que comme les premiers juges l'ont retenu à juste
titre, les deux mesures refusées par l'assuré étaient con-
venables au sens, respectivement, de l'art. 16 al. 2
let. c, e, f, g et h LACI pour la première et des art. 72a
en conjonction avec l'art. 16 al. 2 let. c LACI, pour la
seconde;
que plus spécifiquement, le stage d'orientation pro-
fessionnelle devait avoir lieu dans un restaurant où le
recourant avait déjà travaillé;
qu'il était de brève durée (une semaine) et n'avait
d'autre but que de permettre d'évaluer les compétences du
recourant à un moment déterminant pour la suite de sa car-
rière professionnelle;
qu'au surplus, aucune pièce du dossier ne permet de
retenir, comme l'allègue ce dernier, que la lettre du
8 mars 2000, mentionnant un taux d'activité de 50 % durant
la période de stage serait antidatée;
qu'en tout état de cause, ce point n'est pas décisif,
le recourant n'ayant même pas essayé d'obtenir des rensei-
gnements complémentaires du restaurateur concerné et de
discuter de la question avec lui;
que par ailleurs, d'une durée de trois mois, le pro-
gramme d'emploi qualifiant visait un poste de cuisinier
correspondant à la formation du recourant;

que cette activité apparaissait comme bienvenue, dès
lors qu'il n'avait plus exercé une telle activité depuis
plus d'une année et qu'il approchait de la fin du troisième
délai-cadre d'indemnisation;
que ce programme n'était pas de nature à remettre en
cause l'expérience acquise par le recourant au fil du
temps;
que de surcroît, son conseiller personnel pouvait
l'astreindre, sans autre, dans les limites légales préci-
tées, à suivre les mesures qu'il jugeait utiles, en dépit
des allégations contraires réitérées de l'intéressé;
qu'à cet égard, le moyen tiré du fait qu'une pratique
différente prévaudrait dans un autre canton n'est d'aucun
secours au recourant;
que dans ces circonstances, les premiers juges étaient
fondés à confirmer les deux suspensions du droit du recou-
rant à l'indemnité de chômage pour le motif prévu à
l'art. 30 al. 1 let. d LACI, et à qualifier sa faute, res-
pectivement, de moyenne (refus du programme d'emploi) et de
légère, à la limite maximale (refus du stage d'orientation
professionnelle);
que l'office intimé n'a pas abusé du pouvoir d'appré-
ciation que lui confère l'art. 45 al. 2 let. a et b OACI en
fixant à vingt jours et quinze jours la durée des suspen-
sions;
qu'en confirmant la durée de la suspension fixée par
l'office intimé à vingt-cinq jours (recte : vingt jours),
dans le premier cas, et à quinze jours, dans le second, le
jugement entrepris est dès lors conforme au droit fédéral,
également en ce qui concerne l'ampleur de la sanction;
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à la Caisse publique de chômage
du canton de Fribourg, à l'Office régional de place-
ment de la Gruyère, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 5 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.225/01
Date de la décision : 05/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-05;c.225.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award