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C 218/01 Kt
IIIe Chambre
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Berset
Arrêt du 5 juin 2002
dans la cause
S.________, recourant,
contre
Office public de l'emploi (OPEM), boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
Considérant en fait et en droit :
que S.________, né le 19 juin 1960 - au bénéfice d'un
troisième délai-cadre d'indemnisation - a sollicité des
indemnités de chômage depuis le 14 août 2000 dans le canton
de Fribourg;
que par lettre du 3 octobre 2000, l'Office régional de
placement de la Gruyère (ci-après : l'ORP) l'a convoqué à
un entretien individuel de conseil pour le 17 octobre 2000,
auquel il ne s'est pas présenté;
que par lettre du 25 octobre 2000, l'ORP l'a convoqué
à un entretien fixé au 9 novembre 2000, auquel il ne s'est
à nouveau pas présenté;
que par lettre du 24 novembre 2000, restée sans suite,
il a été convoqué à un nouvel entretien pour le 4 décembre
2000;
que par deux décisions des 12 et 15 décembre 2000 et
une décision du 9 janvier 2001, l'Office public de l'emploi
du canton de Fribourg (ci-après : l'office) a suspendu le
droit à l'indemnité de l'assuré pour, respectivement, deux
fois sept jours et une fois quinze jours;
que par jugement du 21 juin 2001, après avoir procédé
à une jonction des causes, le Tribunal administratif du
canton de Fribourg a rejeté les recours formés par l'assuré
contre les deux premières décisions de l'office;
que la cour cantonale a, en revanche, partiellement
admis le recours dirigé contre la troisième décision, en ce
sens qu'elle a ramené la durée de la suspension prononcée
de quinze à sept jours;
que l'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant à son annulation;
que l'office a conclu au rejet du recours, alors que
le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se détermi-
ner;
que le jugement entrepris expose les dispositions
légales et la jurisprudence relatives aux conditions et à
la durée de la suspension du droit à l'indemnité en cas
d'inobservation des prescriptions de contrôle, si bien
qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
que le recourant allègue que ses relations avec son
conseiller personnel étaient conflictuelles, qu'il en a
informé le directeur de l'ORP et qu'il a sollicité en vain
la désignation d'un autre conseiller;
qu'il explique qu'il ne s'est pas rendu aux convoca-
tions en raison des agissements et de l'attitude arrogante
et agressive de ce fonctionnaire, dont il conteste implici-
tement les compétences;
que comme les premiers juges l'ont retenu à juste
titre, le recourant se contente de critiquer son conseiller
personnel de manière générale, sans donner des exemples
concrets qui permettraient de mettre en doute ses compéten-
ces;
que le seul fait qu'il ait fait part de ses critiques
au directeur et à d'autres membres de l'ORP ne permettait
pas au recourant d'admettre qu'il était dispensé de se
rendre aux rendez-vous de son conseiller en placement, même
si ses relations avec ce dernier étaient difficiles;
qu'en ce qui concerne en particulier le deuxième et le
troisième entretiens de conseil, une telle conclusion était
d'autant moins fondée que, par lettres des 9 novembre et
4 décembre 2000, l'ORP l'avait invité, sans succès, à expo-
ser les raisons pour lesquelles il n'avait pas observé les
prescriptions de contrôle en ne se rendant pas à l'entre-
tien qui était prévu à chacune de ces dates;
que dans ce contexte, les autres moyens du recourant
sont inopérants;
que l'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers
juges d'avoir admis que le motif de suspension mentionné
par l'art. 30 al. 1 let. d LACI était réalisé en l'espèce;
qu'en fixant la durée de la suspension à sept jours
pour chacun des deux premiers entretiens manqués, l'office
intimé n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui
confère l'art. 45 al. 2 let. a OACI qui prévoit une suspen-
sion de un à quinze jours en cas de faute légère;
qu'en revanche, l'office n'était pas fondé à considé-
rer que l'absence à l'entretien de conseil du 4 décembre
2000 constituait une récidive et justifiait ainsi la sanc-
tion maximale pour faute légère;
que c'est dès lors à juste titre que les premiers
juges ont ramené de quinze à sept jours la sanction fixée
par l'office pour le troisième entretien manqué;
qu'en effet, en cas de concours de motifs de suspen-
sion - qu'ils soient de même nature ou de nature diffé-
rente - chacun doit faire l'objet d'une décision distincte,
l'art. 68 C.P. n'étant pas applicable par analogie (ATF
123 V 151 consid. 1c; DTA 1993/1994 n. 3 p. 22 consid. 3d;
1988 n. 3 p. 28 consid. 2c; Nussbaumer, Arbeitslosenver-
sicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 710);
que, plus spécifiquement, la suspension du droit à
l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du
droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant
pour but de limiter le risque d'une mise à contribution
abusive de l'assurance et devant respecter le principe de
proportionnalité (ATF 125 V 196 sv. consid. 4c);
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à la Caisse publique de chômage
du canton de Fribourg, à l'Office régional de place-
ment de la Gruyère, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.
Lucerne, le 5 juin 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :