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05/06/2002 | SUISSE | N°2P.126/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 2002, 2P.126/2002


{T 0/2}
2P.126/2002 /svc

Arrêt du 5 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller,
greffier Langone.

B. ________, recourant,

contre

Office cantonal de la population, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard
Helvétique
27, 1207 Genève.

art. 9 Cst. (récusation)

recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale
de
recours de police des Ã

©trangers du 9 avril 2002
Faits:

A.
Le 10 avril 2001, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève a
refus...

{T 0/2}
2P.126/2002 /svc

Arrêt du 5 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller,
greffier Langone.

B. ________, recourant,

contre

Office cantonal de la population, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard
Helvétique
27, 1207 Genève.

art. 9 Cst. (récusation)

recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale
de
recours de police des étrangers du 9 avril 2002
Faits:

A.
Le 10 avril 2001, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B.________, né en
1976,
ressortissant de l'ex-Yougoslavie.

Dans le cadre de l'instruction du recours dirigé contre cette
décision,
B.________, assisté de son avocat, a été entendu le 22 janvier 2002
par la
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève
(ci-après: la Commission cantonale), composée du président et de deux
juges
assesseurs, dont P.________. Le procès-verbal de comparution
personnelle, sur
lequel figurait le nom des membres siégeant dans ladite commission, a
été
signé par B.________ et remis à son conseil à l'issue de l'audience.
Par
décision du 22 janvier 2002, notifiée le 28 janvier 2002, la
Commission
cantonale a rejeté le recours formé par B.________.

B.
Le 28 février 2002, B.________ a présenté une demande de révision à
l'encontre de la décision du 22 janvier 2002 de la Commission
cantonale. A
l'appui de sa demande, il faisait valoir que P.________, avocate,
aurait dû
se récuser au motif que l'associé de celle-ci avait représenté son
épouse
dans la procédure de divorce qui est à l'origine du
non-renouvellement de son
autorisation de séjour.

C.
Par décision du 9 avril 2002, la Commission cantonale a déclaré la
demande de
révision irrecevable parce que le motif de récusation avait été
soulevé
tardivement et, par conséquent, ne pouvait constituer une cause de
révision.
B.________ aurait dû demander la récusation de la juge en question au
plus
tard à la fin de la séance du 22 janvier 2002, lorsqu'il a signé le
procès-verbal, sur lequel figurait le nom des membres de la Commission
cantonale.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de
l'art. 9
Cst., B.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler
la
décision du 9 avril 2002.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84
al. 2
OJ), il y a lieu d'examiner d'abord si le recours de droit
administratif au
sens des art. 97 ss OJ est recevable.

1.2 Il n'est pas contesté que le recourant ne peut invoquer aucune
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
international lui
accordant le droit au renouvellement une autorisation de séjour. Le
recours
de droit administratif n'étant ainsi pas ouvert sur le fond en vertu
de
l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a, 161
consid. 1a
et les arrêts cités), il est également irrecevable contre une
décision de
non-entrée en matière sur une demande de révision fondée, comme en
l'espèce,
sur le droit cantonal de procédure (cf. 101 lettre b OJ).

2.
2.1Le recourant est cependant habilité à agir par la voie du recours
de droit
public pour se plaindre de la violation de ses droits de partie
(garantis par
la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de
justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités).

2.2 Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir appliqué de
manière
arbitraire les règles de procédure cantonale sur la révision et la
récusation
au point de commettre un déni de justice formel.

Selon l'art. 80 lettre e de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur
la
procédure administrative (ci-après: LPA/GE), il y a lieu à révision
lorsqu'il
apparaît notamment que les dispositions sur la récusation ont été
violées.
L'art. 81 al. 1 LPA/GE précise que la demande de révision doit être
adressée
par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois
mois dès la
découverte du motif de révision. Par ailleurs, l'art. 15 al. 3
LPA/GE, qui
figure parmi les règles générales de procédure, prévoit que la
"demande de
récusation doit être présentée sans délai à l'autorité".

2.3 En l'espèce, la Commission cantonale n'a manifestement pas fait
preuve
d'arbitraire (sur la notion d'arbitraire prohibée par l'art. 9 Cst.;
cf. ATF
127 I 54 consid. 2b), ni commis un déni de justice formel, en
n'entrant pas
en matière sur la demande de révision parce que le motif de la
récusation
avait été invoqué tardivement. En effet, le recourant, assisté de son
conseil, a pris connaissance du nom des membres de la Commission
cantonale au
plus tard au moment où il a signé le procès-verbal de l'audience du 22
janvier 2002. Il lui incombait donc de demander la récusation de la
juge
concernée déjà à ce moment-là ou, à tout le moins, avant que la
Commission
cantonale ne lui notifie la décision. Il ne pouvait pas, de bonne foi,
attendre le 28 février 2002 pour invoquer le motif de récusation,
soit après
avoir reçu une décision défavorable. La solution retenue par
l'autorité
cantonale n'est pas seulement défendable mais encore conforme à la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle le motif
de
récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le
plaideur
est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228
ss;
Jean-François Egli/Olivier Kurz, La garantie du juge indépendant et
impartial
dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence
neuchâteloise
1990 p. 28 ss). En particulier, il est contraire à la bonne foi
d'attendre
l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un
recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué,
alors que
le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 123
consid. 2;
119 Ia 228, consid. 5a).

3.
Vu ce qui précède, le recours manifestement infondé, doit être rejeté
selon
la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ouvrir
un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif
devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un
émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office
cantonal de
la population et à la Commission cantonale de recours de police des
étrangers
du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.126/2002
Date de la décision : 05/06/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-05;2p.126.2002 ?
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