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04/06/2002 | SUISSE | N°4C.53/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juin 2002, 4C.53/2002


{T 0/2}
4C.53/2002 /ech

Arrêt du 4 juin 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Favre et Chaix, juge suppléant,
greffier Ramelet.

R. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Antoine Zen Ruffinen,
avocat,
avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

X.________S.A.,
demanderesse et intimée, représentée par Me Luc Epiney, avocat, Route
de
l'Hôpital 4, 3960 Sierre.

contrat de vente; garantie du vendeur relative à la chos

e vendue

(recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, IIe Cour civile, du 21 déce...

{T 0/2}
4C.53/2002 /ech

Arrêt du 4 juin 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Favre et Chaix, juge suppléant,
greffier Ramelet.

R. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Antoine Zen Ruffinen,
avocat,
avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

X.________S.A.,
demanderesse et intimée, représentée par Me Luc Epiney, avocat, Route
de
l'Hôpital 4, 3960 Sierre.

contrat de vente; garantie du vendeur relative à la chose vendue

(recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, IIe Cour civile, du 21 décembre 2001).

Faits:

A.
A.a Par contrat intitulé "cession-vente" des 27/29 mars 1990,
Y.________ S.A.
et R.________ ont cédé à B.________ le certificat d'actions No 12 de
la SI
Z.________ S.A. ainsi que la totalité des actions de Y.________ S.A.
(art.
1); le prix de cette cession a été fixé sur la valeur du night-club
"A.________" sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Z.________ à Crans
(Valais), arrêtée à 925 000 fr. (art. 2); sous l'intitulé "Impôts et
contributions", l'art. 9 stipulait que "tous impôts et toutes
contributions
relatifs à la présente vente-cession, soit notamment impôts sur les
plus-values ou bénéfices immobiliers, sont à la charge du vendeur";
quant à
l'art. 11, sous la rubrique "Garantie supplémentaire", il disposait
que
"Monsieur R.________, après avoir pris connaissance des engagements
pris et
garanties faites ci-dessus par la société, déclare se porter fort à
titre
personnel, au sens de l'art. 111 CO pour les obligations susindiquées
de
Y.________ SA".

La signature de cette convention a été précédée de pourparlers;
ceux-ci ont
duré plus de quatre mois, au cours desquels R.________ et B.________
ont été
chacun assistés par un avocat. Cinq projets ont été élaborés, pour
tenir
compte des remarques des deux partenaires, avant la rédaction du texte
définitif. Il est établi que tant R.________ que B.________, tous
deux rompus
aux affaires immobilières en Valais, connaissaient l'existence d'un
éventuel
impôt latent pour ce type d'affaires.

B. ________ s'est acquitté les 1er mai et 5 juin 1990 du prix
convenu. A la
suite du transfert des actions, il devint l'actionnaire et
l'administrateur
unique de Y.________ S.A., celle-ci endossant en sa faveur le
certificat
portant sur les actions de la SI Z.________ S.A. Y.________ S.A. a
par la
suite changé sa raison sociale en X.________ S.A. (ci-après:
X.________).

A.b Dès 1991, B.________ a eu vent que toutes les questions fiscales
découlant de l'achat des actions de la SI Z.________ S.A. n'étaient
pas
résolues. Le 6 janvier 1993, il s'est enquis formellement auprès de
l'administration cantonale des problèmes fiscaux liés à la vente. II
a ainsi
appris que s'il y avait liquidation de X.________ ou vente des actifs
de la
société, il y aurait des impôts estimés à près de 400 000 fr. A cette
époque,
l'administration cantonale ignorait que le transfert des actions de
Y.________ S.A. à B.________ était couplé avec la vente des actions
de la SI
Z.________ S.A.; la nature de l'opération n'a été révélée au fisc que
par
l'examen des comptes de l'exercice 1996 de X.________, qui firent
pour la
première fois état de la vente de ces titres.

Le 7 janvier 1997, B.________ a introduit devant les tribunaux
valaisans une
"action en annulation" de la convention des 27/29 mars 1990 pour vice
de
consentement. En l'état, aucun jugement n'a été rendu dans cette
cause.

Le 22 octobre 1998, l'administration cantonale a informé X.________ de
l'ouverture d'une procédure en rappel des impôts communaux et
cantonaux 1991
et fédéraux 1993/1994. Peu après, le fisc a adressé à la société les
bordereaux pour ces trois impôts, d'un montant total de 106'002
fr.25. Il a
estimé en effet que la convention des 27/29 mars 1990 comprenait la
vente à
B.________ du certificat d'actions No 12 de la SI Z.________ S.A., ce
qui
déclenchait une imposition. Malgré les observations de X.________,
l'administration cantonale a maintenu ses décisions, qui sont devenues
définitives et exécutoires en ce sens que X.________ a été déclarée
débitrice
en capital de 40 625 fr. au titre de l'impôt cantonal 1991,
24 682 fr.60 au titre de l'impôt fédéral direct 1993/1994 et 40 649
fr.05 au
titre de l'impôt communal 1991.X.________ a été mise en poursuite;
l'exécution par la voie de la saisie n'ayant pas donné de résultat,
le fisc a
laissé le dossier en suspens.

B.
Après avoir fait notifier une poursuite à R.________, frappée
d'opposition
par le débiteur, X.________ a introduit action à son encontre devant
les
tribunaux valaisans et conclu au paiement de 106'002 fr. 25, montant
augmenté
ultérieurement à 116'442 fr.10, libre cours étant laissé à la
poursuite. Le
défendeur a conclu à libération.

Le 1er mars 2001, X.________ a requis la jonction de la présente
procédure
avec deux autres causes pendantes devant le Tribunal cantonal
valaisan, dont
celle introduite par B.________ le 7 janvier 1997. La jonction a été
refusée
le 9 avril 2001 par décision du Président de la IIème Cour civile du
Tribunal
cantonal, décision qui n'a pas été contestée. Dans ses écritures,
R.________
n'a jamais remis en cause la validité de la convention le liant à
B.________.

Par jugement du 21 décembre 2001, la IIème Cour civile du Tribunal
cantonal
valaisan a estimé que la convention des 27/29 mars 1990 contenait un
engagement contractuel de R.________, distinct des obligations de
garantie
légale du vendeur, de prendre à sa charge les impôts qui frapperaient
éventuellement X.________ en raison de la passation de l'accord en
question.
Le montant de ces impôts étant déterminé par la décision de taxation
définitive de l'administration cantonale, la Cour civile a condamné le
défendeur à payer à la demanderesse les sommes de 40'625 fr. avec
intérêts à
7% dès le 1er décembre 1998, 24'682 fr. 60 avec intérêts à 6% dès le 7
décembre 1998 et 40'649 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 10 décembre
1998,
correspondant aux trois bordereaux d'impôts notifiés à X.________.

C.
Le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il
conclut
au rejet intégral des conclusions de la demande.

L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation du jugement
attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le
recours en
réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps
utile
(art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43
al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation
directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la
violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de
fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations
de fait
qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des
parties,
lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b
in fine
OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
OJ), ni
par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier
librement la
qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF
127 III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir commis
une
inadvertance manifeste. En retenant que les partenaires "n'invoquent
aucun
vice du consentement" (jugement déféré p. 14 in fine), elle n'aurait
pas tenu
compte de l'existence d'une procédure initiée par B.________ et
tendant à
invalider la convention des 27/29 mars 1990.

2.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste,
susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en
application
de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de
prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son
vrai sens
littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b; cf. arrêt
4C.149/1995 du 5 décembre 1995, consid. 3a, in: SJ 1996 p. 353 ss).
Tel est
le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'a pas été prise
en
considération, révèle une erreur évidente dans les constatations de
fait.
L'absence de mention d'une pièce dans le cadre de l'appréciation des
preuves
ne signifie pas encore qu'il y ait inadvertance, qui plus est
inadvertance
manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas été examinée, même
implicitement, en d'autres termes que le juge n'en ait pas pris
connaissance
ou l'ait purement et simplement laissée de côté. L'autorité cantonale
s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce, par exemple,
lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne remarque
pas
l'existence d'une faute d'écriture ou lorsqu'elle ne prend pas en
considération la relation évidente existant entre différentes pièces
du
dossier. Cependant, l'inadvertance manifeste ne saurait être
confondue avec
l'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait
repose
sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de
preuves
ou d'indices, une inadvertance est exclue (Poudret, COJ II, n. 5.4 ad
art. 63
OJ). Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des
preuves
par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid.
2;
Poudret, op.cit., n. 1.6.3 ad art. 55 OJ).

Encore faut-il que l'inadvertance invoquée porte sur une constatation
susceptible d'influer sur le sort du recours (Corboz, Le recours en
réforme
au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 66).

2.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les parties à la
convention
des 27/29 mars 1990 n'invoquaient aucun vice de consentement.
Consciente que
B.________ avait précédemment saisi la justice d'une demande fondée
sur
l'invalidité de cette même convention, elle a souligné l'ambiguïté des
intentions procédurales de l'acquéreur, mais estimé qu'il n'importait
pas, en
l'état, de se préoccuper du sort de cette dernière demande (consid.
7b/bb du
jugement querellé). Cette motivation s'inscrit dans le droit fil de la
décision refusant la jonction des causes opposant les parties. En ne
contestant pas cette décision, fondée sur le droit de procédure
cantonal, les
plaideurs ont d'ailleurs admis l'éventualité que la présente cause
serait
jugée avant celle ayant pour objet l'invalidité de la convention
litigieuse.

Dans ces conditions, la cour cantonale n'a commis aucune inadvertance
dans
l'établissement des constatations de fait pertinentes. Elle a, pour
retenir
un fait, procédé à une appréciation des éléments du dossier, dont la
censure
échappe au Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. Il aurait
certes
été possible de trancher à titre préliminaire la question de la
validité de
la convention avant d'en étudier la portée. Pour les motifs qui
suivent, un
choix différent ne conduit pas à une violation du droit fédéral. Par
conséquent, dès l'instant où l'inadvertance alléguée n'a aucune
influence sur
l'issue du litige, le moyen est privé de fondement.

3.
Poursuivant sa précédente argumentation, le recourant fait grief à
l'autorité
cantonale, en admettant la validité de la convention litigieuse,
d'avoir
violé le principe selon lequel l'exercice d'un droit formateur est
définitif.
La cour cantonale aurait également contrevenu à l'art. 2 al. 2 CC
dans la
mesure où le comportement contradictoire de B.________, agissant par
l'entremise de l'intimée, ne méritait pas protection.

3.1 Selon les art. 21 al. 1 et 31 al. 1 CO, la partie victime d'une
lésion,
d'une erreur essentielle, d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas
obligée
si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi.
Par un
tel droit formateur, la partie scelle définitivement le sort du
contrat. Cet
acte est irrévocable et inconditionnel. Ainsi l'acheteur, dont le
consentement a été vicié, qui
opte pour l'invalidation du contrat de
vente,
est lié par sa déclaration (ATF 108 II 102 consid. 2a; Bruno
Schmidlin,
Commentaire bernois, n. 71 ad art. 31 CO). L'art. 31 al. 1 CO prévoit
cependant que le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous
l'empire
d'une crainte fondée, peut être ratifié. Une telle ratification peut
avoir
lieu expressément ou par actes concluants, notamment en ouvrant
action en
garantie des défauts de la chose vendue (ATF 127 III 83 consid. 1b);
elle est
même possible après avoir fait valoir l'invalidation du contrat (ATF
108 II
102 consid. 2a p. 105; 88 II 410 consid. 2). Si les parties
s'entendent pour
ratifier le contrat invalidé, elles concluent un nouveau contrat
ayant le
même contenu que l'accord qui était jusque-là en suspens (ATF 72 II
402
consid. 2 et la référence doctrinale).

3.2 En l'espèce, l'intimée agit en exécution de la convention la
liant au
recourant. Ce dernier a laissé procéder et a adopté une argumentation
juridique partant de la prémisse que la convention litigieuse était
valide.
Lorsque la question de la jonction des causes s'est posée, il ne
s'est pas
non plus opposé à la conduite de la présente procédure avant qu'il
soit
débattu de l'invalidation éventuelle de la convention. Ce faisant, le
recourant s'est accommodé, en toute connaissance de cause, du choix de
l'intimée de ne pas faire valoir l'invalidation de la convention. Ces
circonstances permettent ainsi de retenir que les parties ont, par
actes
concluants, ratifié le contrat objet de la déclaration d'invalidation
formée
par l'administrateur de l'intimée. Elles sont dès lors liées entre
elles par
les termes de leur accord.

Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour
cantonale a
admis que les parties n'invoquaient aucun vice de consentement.

3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'abus de droit
concrétisé
par l'attitude contradictoire d'une partie n'a pas de portée absolue.
L'art.
2 al. 2 CC est singulièrement opposé à celui qui a provoqué par son
attitude
la perte du droit adverse et qui excipe de cette perte pour se
libérer (Henri
Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit
civil
suisse, tome II/1, p. 173). Tel est le cas du débiteur qui incite
dolosivement son créancier à ne pas faire valoir son droit en temps
utile
pour invoquer ensuite la prescription de ce droit (ATF 126 II 145
consid.
3b/aa).

En l'espèce, l'administrateur unique de l'intimée a effectivement
modifié son
argumentation juridique depuis le dépôt de l'action en annulation de
la
convention. Pour les motifs qui précèdent, ce changement d'attitude
procédurale a été pleinement accepté par le recourant agissant au
surplus par
avocat. Celui-là ne prétend d'ailleurs pas avoir perdu un droit, pas
plus
qu'il ne démontre en quoi l'intimée aurait adopté un comportement
dolosif à
son égard. Le grief pris de l'abus de droit est sans consistance.

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation des art. 1 et
2 al. 1
CO dans la mesure où elle a admis un prix global pour la vente des
actions de
Y.________ S.A. et du certificat d'actions de la SI Z.________ S.A.
Dans son
esprit, en effet, le prix de ces deux biens aurait dû être
individualisé pour
respecter le caractère d'élément essentiel du prix de vente. Ce
raisonnement
ne saurait être suivi.

La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la
chose
vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un
prix
que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Les parties
peuvent
librement déterminer le montant du prix de vente, dans les limites de
la
liberté contractuelle (Herbert Schönle, Commentaire zurichois, n. 84
ad Art.
184 CO). Partant, les parties au contrat étaient libres de fixer à
l'art. 2
de la convention litigieuse un prix global pour le transfert des deux
paquets
d'actions. Il ressort d'ailleurs des constatations de fait de la Cour
civile
que le certificat d'actions de la SI Z.________ S.A. constituait le
seul bien
de Y.________ S.A. Cela explique que les parties aient fixé le prix
de la
vente sur la valeur du night-club dont le bail exclusif est lié audit
certificat d'actions. La détermination de ce prix de vente ne
contrevient
donc nullement au droit fédéral.

5.
Invoquant une violation de l'art. 18 al. 1 CO, le recourant reproche
à la
cour cantonale une mauvaise interprétation de la convention
litigieuse. Le
recourant allègue n'avoir jamais eu l'intention de vendre à
l'administrateur
de l'intimée le certificat d'actions No 12 de la SI Z.________ S.A.;
à le
suivre, la vente n'aurait porté que sur le capital social de
Y.________ S.A.
Enfin, comme l'art. 185 al. 1 CO dispose que les profits et les
risques de la
chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, le vendeur
n'aurait
pas à s'acquitter de la créance d'impôts litigieuse, puisque les
impôts
réclamés à Y.________ S.A. ont leur origine dans un acte postérieur à
la
conclusion de la vente.

5.1 Lorsqu'il s'agit de déterminer si un accord a ou non été passé
entre les
parties, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer leur
commune et
réelle volonté, sans s'arrêter aux expressions et dénominations
inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature
véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il
s'agit
d'une constatation de fait qui ne peut plus être remise en cause dans
un
recours en réforme Si la volonté réelle des parties ne peut pas être
établie
ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations
faites
selon la théorie de la confiance. II doit donc rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être, comprise de bonne foi en
fonction
de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126
III 25
consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa). Dans cette
perspective, le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens
objectif de
son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté
intime (ATF
127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales).

L'application du principe de la confiance est une question de droit
que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner
librement (ATF
127 III 248 consid. 3a). Pour trancher cette question de droit, il
faut
cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et
sur les
circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid.
2e/aa).

5.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté souverainement que le
recourant
et l'administrateur unique de l'intimée avaient en tête le transfert
de tout
le capital social de Y.________ S.A. et du certificat d'actions No 12
de la
SI Z.________ S.A. (consid. 7c/aa du jugement attaqué). Cette
intention s'est
concrétisée dans la rédaction de l'article premier du contrat. Il est
établi
que l'élaboration de ce texte s'est déroulée sur plusieurs mois.
Chacune des
parties, secondée par un conseil, était rompue aux affaires
immobilières et
consciente des questions fiscales inhérentes à ce genre de
transaction; les
cocontractants ont ainsi eu tout loisir d'intervenir au cours des
pourparlers
précontractuels pour modifier le sens donné à leur accord. Plusieurs
projets
ont du reste été établis avant la signature du texte définitif. Le
Tribunal
fédéral ne peut remettre en cause ces constatations (art. 63 al. 2
OJ). On ne
voit donc pas que l'autorité cantonale ait enfreint les règles
gouvernant
l'interprétation des déclarations de volonté en retenant que la vente
des
27/29 mars 1990 avait porté et sur les actions de Y.________ S.A. et
sur le
certificat d'actions No 12 de la SI Z.________ S.A.

Selon l'état de fait souverain, la vente du certificat d'actions
précité à
l'administrateur unique de l'intimée a eu en elle-même pour
conséquence de
déclencher une taxation fiscale sur les bénéfices de l'opération,
laquelle
est devenue définitive en vertu du droit cantonal.

Comme l'a bien vu la Cour civile, les cocontractants, en adoptant
l'art. 9 de
la convention des 27/29 mars 1990, ont décidé de renforcer la
position de
l'acquéreur en lui offrant la garantie supplémentaire du vendeur -
dépassant
une simple garantie en raison des qualités promises au sens de l'art.
197 CO
- de prendre en charge d'éventuels impôts ayant leur origine dans
l'accord
précité. Cette garantie supplémentaire accordée par le défendeur a le
caractère d'un contrat de porte-fort (art. 111 CO; cf. sur cette
question ATF
122 III 426 consid. 4 et 5). Le principe du transfert des risques
posé à
l'art. 185 al. 1 CO ne saurait donc trouver application dans ce
contexte.

En définitive, le recours doit être rejeté, le jugement attaqué étant
confirmé. Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.

Lausanne, le 4 juin 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.53/2002
Date de la décision : 04/06/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-04;4c.53.2002 ?
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