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04/06/2002 | SUISSE | N°2A.263/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juin 2002, 2A.263/2002


{T 0/2}
2A.263/2002 /dxc

Arrêt du 4 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffier Langone.

X. ________,
recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat,
rue de Lausanne 91, case postale 525, 1701 Fribourg,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative,
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

auto

risation de séjour

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribou...

{T 0/2}
2A.263/2002 /dxc

Arrêt du 4 juin 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffier Langone.

X. ________,
recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat,
rue de Lausanne 91, case postale 525, 1701 Fribourg,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative,
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
du 23 avril 2002)

Considérant:

Qu'arrivée en Suisse le 1er avril 1999, X.________, de nationalité
roumaine,
s'est mariée le 17 janvier 2000 avec un ressortissant turc, titulaire
d'une
autorisation d'établissement,
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle et de
travail, valable jusqu'au 17 janvier 2002,
que les époux X.________ se sont séparés le 8 septembre 2001, soit
moins de
deux ans après le mariage,
que par décision du 16 janvier 2002, le Département de la police du
canton de
Fribourg a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a
imparti
un délai pour quitter le territoire cantonal,
que, statuant sur recours le 23 avril 2002, le Tribunal administratif
du
canton de Fribourg a confirmé cette décision, en constatant que
litige ne
portait plus que sur le renouvellement de l'autorisation de séjour,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002,
que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) dispose que
le
conjoint (étranger) d'un étranger possédant une autorisation
d'établissement
a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux
vivent
ensemble,
qu'il est constant que la recourante vit séparée de son mari depuis
le 8
septembre 2001,
que la séparation ne saurait être considérée comme provisoire,
puisque la
recourante n'établit pas - ni même n'allègue - qu'une reprise de la
vie
commune serait sérieusement envisagée et que des démarches concrètes
en ce
sens auraient été entreprises,
qu'il n'est pas contesté que son mari lui a fait subir de graves
violences
pendant la vie commune,
qu'il est vraisemblable que la séparation ait été provoquée
exclusivement par
la faute du mari,
qu'une telle circonstance n'est toutefois pas déterminante pour
l'issue du
présent litige, soit pour la question de la recevabilité du présent
recours,
qu'ainsi, dans la mesure où la recourante ne fait plus ménage commun
avec son
époux depuis relativement longtemps et qu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation, elle ne peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère
phrase LSEE
un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de la protection de la vie
familiale
prévue à l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son époux, faute de liens
familiaux
étroits et effectivement vécus,
que la recourante fait valoir qu'elle a de fortes attaches avec la
Suisse,
que la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH
n'accorde
un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement,
soit
seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la
Suisse,
allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de
plusieurs
années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22),
conditions qui
ne sont manifestement pas remplies en l'espèce,
qu'en effet, la recourante, qui n'a pas d'enfant, ne séjourne en
Suisse que
depuis trois ans environ,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit
administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127
II 60
consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de
droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à
l'octroi d'une
autorisation de séjour,
qu'elle ne pourrait que se plaindre par la voie du recours de droit
public de
la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice
formel
(ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
que la recourante ne soulève toutefois pas de griefs d'ordre formel,
si bien
que le recours est également irrecevable sous cet angle,
qu'au surplus, il n'est pas établi que la recourante risque de subir
notamment des traitements inhumains au sens des art. 3 CEDH et 10 al.
3 Cst.
en cas de renvoi dans son pays d'origine,
que la décision attaquée était donc définitive,
que le présent arrêt peut être rendu dans la procédure simplifiée de
l'art.
36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander les déterminations des
autorités intimées,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(art. 156
al. 1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Département de la police et au Tribunal administratif du canton de
Fribourg,
1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers
pour
information.

Lausanne, le 4 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.263/2002
Date de la décision : 04/06/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-04;2a.263.2002 ?
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