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03/06/2002 | SUISSE | N°U.49/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juin 2002, U.49/02


«AZA 7»
U 49/02 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 3 juin 2002

dans la cause

1. La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances, avenue
Eugène-Pittard 16, 1206 Genève,

2. «Zurich» Compagnie d'assurances, Mythenquai 2,
8022 Zurich,

recourantes, toutes deux représentées par Me Pierre Gabus,
avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

contre

D.________, intimée, représentée par Me

Eric Maugué,
avocat, rue Marignac 14, 1206 Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

Considéran...

«AZA 7»
U 49/02 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 3 juin 2002

dans la cause

1. La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances, avenue
Eugène-Pittard 16, 1206 Genève,

2. «Zurich» Compagnie d'assurances, Mythenquai 2,
8022 Zurich,

recourantes, toutes deux représentées par Me Pierre Gabus,
avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,

contre

D.________, intimée, représentée par Me Eric Maugué,
avocat, rue Marignac 14, 1206 Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

Considérant en fait et en droit :

que D.________ était assurée contre les accidents
professionnels et non-professionnels auprès de la Gene-
voise, Compagnie générale d'Assurances (la Genevoise);
que le 8 mai 1999, elle s'est blessée accidentelle-
ment;
que la Genevoise a pris le cas en charge et versé des
prestations;
qu'à la suite de différentes mesures d'instruction,
la Genevoise a rendu, le 22 mai 2001, une décision par
laquelle elle allouait à son assurée une rente mensuelle
transitoire de 320 fr. ainsi qu'une indemnité pour atteinte
à l'intégrité de 9720 fr.;
que se plaignant du retard à statuer, D.________ avait
déposé, le 5 avril 2001, un recours pour déni de justice à
l'encontre de la Genevoise devant le Tribunal administratif
du canton de Genève;
que la Genevoise ayant statué, le 22 mai 2001, le
tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours interjeté
par l'assurée et rayé la cause du rôle par jugement du
11 décembre 2001;
que la juridiction cantonale a par ailleurs alloué une
indemnité de procédure de 500 fr. à l'assurée, à la charge
de la Zurich, Compagnie d'assurances (la Zurich), au motif
que la Zurich avait repris la Genevoise;
que tant la Genevoise que la Zurich interjettent re-
cours de droit administratif contre ce jugement dont elles
demandent, sous suite de dépens, l'annulation;
que D.________ a conclu, sous suite de dépens, à
l'irrecevabilité du recours;
que le tribunal administratif et les parties ont fait
usage de la faculté qui leur a été donnée de déposer des
observations complémentaires;

qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le
principe du versement d'une indemnité de dépens de 500 fr.
à l'intimée, à charge de la Zurich;
qu'aux termes de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral
des assurances connaît en dernière instance des recours de
droit administratif contre des décisions au sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances
sociales;
que selon le premier alinéa de l'art. 5 PA, auquel
renvoie l'art. 97 OJ, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce,
fondées sur le droit public fédéral;
que le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits per-
tinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
que selon l'art. 98 let. g OJ, le recours de droit
administratif est ouvert contre les décisions des autorités
cantonales statuant en dernière instance, mais qu'il n'est
en revanche pas recevable lorsqu'est ouverte la voie de
tout autre recours ou opposition préalable (art. 102 let. d
OJ; ATF 125 V 136 consid. 1a);
que selon l'art. 107 al. 1 LAA, les cantons désignent
un tribunal des assurances pour connaître des litiges men-
tionnés à l'art. 106;
qu'à l'instar, notamment, des litiges relevant de
l'AVS et de l'AI, et pour les mêmes motifs, la loi n'auto-
rise qu'une seule instance cantonale de recours (cf. ATF
110 V 56 consid. 3; Maurer, Schweizerisches Unfallversiche-
rungsrecht, p. 599);

que selon les règles de procédure posées à l'art. 108
LAA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée
par le tribunal, leur montant étant déterminé d'après
l'état de fait et la difficulté du procès, sans qu'il soit
tenu compte de la valeur litigieuse (let. g);
que la question du droit aux dépens relève ainsi du
droit fédéral;
que la loi sur la procédure administrative du canton
de Genève du 12 septembre 1985 (LPA) se limite à reprendre,
partiellement, cette réglementation à son art. 89G;
que cette disposition de la LPA, applicable uniquement
aux contestations en matière d'assurance sociale, déroge
ainsi, quoi qu'en dise le tribunal administratif dans ses
observations, aux dispositions générales de la LPA et no-
tamment à l'art. 87 LPA;
qu'au demeurant, l'exigence d'une procédure simple et
rapide (art. 108 let. a LAA), comme expression d'un princi-
pe général du droit des assurances sociales, vaut pour le
déroulement de l'ensemble de la procédure et exclut une
bifurcation des voies de droit selon l'objet de la contes-
tation (droit matériel - principe des dépens - montant des
dépens; cf. SVR 2001 BVG n° 3 p. 7; RFJ 1993 p. 410);
qu'il s'ensuit que la voie du recours de droit admi-
nistratif est ouverte au Tribunal fédéral des assurances
contre les décisions de la juridiction cantonale statuant
sur les dépens dans un litige d'assurances sociales;
qu'aussi bien selon les art. 108 let. g LAA que 89G
LPA, des dépens peuvent être mis à la charge de la partie
qui succombe;
qu'ils ne sauraient dès lors, à l'évidence, être mis à
la charge du représentant d'une partie;
qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté d'une
manière manifestement inexacte que la Zurich avait repris
la Genevoise;

qu'une telle constatation ne repose sur aucune preuve
et qu'elle est manifestement contraire à l'ensemble des
pièces du dossier comme des inscriptions figurant au regis-
tre du commerce;
qu'ils en ont déduit dès lors à tort que la Zurich
avait qualité de partie;
qu'au surplus la seule qualité d'actionnaire, même
unique, ne saurait avoir pour conséquence l'obligation de
payer des dettes sociales (art. 620 al. 2 CO);
que dans cette mesure, le jugement mettant des dépens
à charge de la Zurich s'avère contraire au droit fédéral et
doit être annulé;
que s'agissant du recours de la Genevoise, doit être
examinée au préalable la question de la qualité pour recou-
rir;
qu'aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée;
que, selon la jurisprudence, l'intérêt digne de pro-
tection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du
recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes,
dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait;
que cet intérêt doit être direct et concret (ATF
125 V 342 consid. 4a et les références; voir aussi ATF
127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa);
qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réalisées,
la Genevoise n'étant pas atteinte par une décision qui ne
lui impose ni obligation ni charge et qui ne peut dès lors,
comme telle, être susceptible de lui causer un préjudice;
qu'en conséquence il ne sera pas entré en matière sur
le recours de la Genevoise;

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que lorsque le jugement cantonal viole de manière
qualifiée les règles d'application de la justice et cause
de ce fait des frais aux parties, des frais de justice
peuvent être mis à la charge du canton en dérogation du
principe de l'art. 156 al. 2 OJ (RAMA 1999 n° U 331 p. 128
consid. 4; arrêt W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non
reproduit aux ATF 124 V 130);
qu'en l'espèce, cette condition est remplie, de sorte
qu'il se justifie de mettre les frais de justice à la char-
ge non pas de l'intimée, qui succombe, mais du canton de
Genève;
que la Genevoise, qui succombe également dès lors que
ses conclusions sont déclarées irrecevables, supportera
aussi une part des frais de justice;
qu'en application de l'art. 159 al. 2 OJ, les organi-
sations chargées de tâches de droit public, en particulier
les assureurs-accidents, n'ont pas droit à des dépens (ATF
118 V 169 consid. 7);
qu'au vu de cette disposition et du sort des recours,
il n'y a pas lieu à allouer des dépens,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours de la Zurich Compagnie d'assurances est
admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de Genève du 11 décembre 2001 est annulé dans
la mesure où il met une indemnité de dépens à charge
de la Zurich.

II. Le recours de la Genevoise Compagnie générale d'Assu-
rances est irrecevable.

III. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du canton de Genève et de
la Genevoise Compagnie générale d'Assurances, à parts
égales, soit 250 fr. chacun. Les frais mis à la charge
de la Genevoise sont couverts par l'avance de frais de
500 fr. qu'elle a versée conjointement avec la Zurich;
la différence, d'un montant de 250 fr., leur est res-
tituée.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 juin 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.49/02
Date de la décision : 03/06/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-06-03;u.49.02 ?
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