Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 52 LAVS; art. 81 RAVS; art. 80 LP. Lorsque l'opposition selon l'art. 81 al. 2 RAVS a été formée tardivement, la caisse de compensation peut agir pour faire constater le caractère exécutoire (la validité juridique) de sa décision en réparation du dommage tant par la voie de la poursuite pour dettes que par celle de l'action de l'art. 81 al. 3 RAVS (en concluant à la constatation de la validité de sa décision et, subsidiairement, à la condamnation au paiement de la créance en réparation).