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31/05/2002 | SUISSE | N°7B.53/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2002, 7B.53/2002


{T 0/2}
7B.53/2002 /frs

Arrêt du 31 mai 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

A. ________,
recourant, représenté par Me Alain Gros, avocat, Etude Froriep
Renggli, 4,
rue Charles-Bonnet, 1211 Genève 12,

contre

la décision de l'Autorité de surveillance des offices de poursuites
et de
faillites du canton de Genève du 20 février 2002.

exécution d'un séquestre
Faits:

A.
Le 23 d

écembre 1996, A.________ (ci-après: le premier créancier) a
obtenu à
l'encontre de Z.________, débiteur domicilié au Kenya, le séqu...

{T 0/2}
7B.53/2002 /frs

Arrêt du 31 mai 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

A. ________,
recourant, représenté par Me Alain Gros, avocat, Etude Froriep
Renggli, 4,
rue Charles-Bonnet, 1211 Genève 12,

contre

la décision de l'Autorité de surveillance des offices de poursuites
et de
faillites du canton de Genève du 20 février 2002.

exécution d'un séquestre
Faits:

A.
Le 23 décembre 1996, A.________ (ci-après: le premier créancier) a
obtenu à
l'encontre de Z.________, débiteur domicilié au Kenya, le séquestre
de divers
avoirs de celui-ci en mains du X.________SA. Ce dernier, sur
invitation de
l'Office des poursuites Arve-Lac, a bloqué en ses livres la somme de
229'500
fr. Le séquestre a été converti en saisie définitive le 4 juillet
2001. Le
procès-verbal y relatif a été expédié aux parties le 17 août 2001 et
notifié
au débiteur le 27 septembre 2001.

Le 1er octobre 2001, Y.________ Limited (ci-après: le second
créancier) a
obtenu à l'encontre du premier créancier le séquestre de divers
avoirs de
celui-ci, en particulier de créances, en mains du même établissement
bancaire
et de l'office des poursuites précité. Ce séquestre n'a pas porté
auprès de
l'établissement bancaire mais auprès de l'office, sur la créance que
le
premier créancier possédait à l'encontre de celui-ci, à savoir un
dividende
de 192'892 fr. 40 lui revenant dans la saisie susmentionnée.

B.
Par la voie d'une plainte, le premier créancier, contestant
l'existence d'une
créance lui appartenant, a fait valoir que le second séquestre
n'avait pas
porté et qu'il devait donc être annulé.

Par décision du 20 février 2002, communiquée le 26 du même mois,
l'Autorité
de surveillance des offices de poursuites du canton de Genève a
rejeté la
plainte.

C.
Le premier créancier a recouru le (lundi) 11 mars 2002 à la Chambre
des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, aux fins de
constatation de
la nullité, subsidiairement d'annulation, de l'exécution du second
séquestre.

Le second créancier a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'office a
renoncé à se
déterminer.

La Chambre considère en droit:

1.
Le recourant soutient que l'exécution du second séquestre consacre une
violation de l'art. 275 LP parce qu'il ne détiendrait aucune créance
vis-à-vis de l'office et que même s'il en détenait une, celle-ci ne
serait ni
saisissable ni séquestrable. Il s'appuie essentiellement sur l'arrêt
Eurosystem hospitalier S.A. du 9 octobre 1980 (ATF 106 III 130).

1.1 Il est constant que le recourant est au bénéfice d'une saisie
définitive
à l'encontre de son débiteur, saisie qui, selon procès-verbal
jouissant de la
foi publique (art. 8 al. 2 LP et 9 CC), a porté sur un avoir bancaire
de
229'500 fr. Le paiement d'un tel avoir à l'office par le tiers
débiteur (la
banque) libère le poursuivi jusqu'à concurrence du montant versé
(art. 12 al.
2 LP). Pour opérer cette libération, point n'est besoin d'un
versement au
créancier poursuivant. Celui-ci obtient provisoirement dans cette
mesure - à
la place de sa créance primitive de droit privé contre son débiteur
-, une
créance de droit public contre l'office, créance dont l'objet est le
versement de la somme encaissée pour lui. Les tiers créanciers du
poursuivant
peuvent faire saisir ladite créance en se fondant sur un commandement
de
payer passé en force; et, même sans ce titre d'exécution, ils peuvent
la
faire séquestrer en invoquant un motif prévu par l'art. 271 LP, comme
ils
auraient pu faire saisir ou séquestrer la créance du poursuivant
contre son
débiteur avant que celui-ci ait été libéré par le paiement à l'office
(ATF 58
III 32; 90 II 108 consid. 5 in fine p. 117). Un séquestre peut
d'ailleurs
porter sur des biens en mains de l'office (Gilliéron, Commentaire de
la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art.
12;
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 11 ad art.
271).

1.2 Sur la base des constatations de fait de la décision attaquée,
force est
d'admettre, avec l'autorité cantonale de surveillance, l'existence en
l'espèce d'une créance de droit public du recourant contre l'office
au sens
de la jurisprudence précitée, créance dont le montant est par ailleurs
clairement déterminé.

Le paiement dudit montant à l'office devait emporter ipso facto
réalisation
de la créance et rendre par conséquent superflue une requête de
réalisation
(Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 116). Il n'est certes pas encore
intervenu parce que, comme l'a précisé l'office, il convenait de
tenir compte
du délai de 30 jours dès la notification du procès-verbal de saisie au
débiteur (art. 116 al. 1 LP). Cela ne saurait, de tout évidence, rien
changer
quant à l'existence et à la nature de la créance en question et, à
l'instar
de l'autorité cantonale de surveillance, il faut admettre qu'il serait
excessif d'exiger du tiers créancier qu'il attende le versement
effectif à
l'office avant de pouvoir être mis au bénéfice du séquestre, ce qui
l'obligerait à multiplier inutilement les procédures jusqu'à ce qu'il
trouve
le bon moment pour l'exécution de celui-ci. Il sied de rappeler à ce
propos
que l'exécution du séquestre - mesure préprovisoire, conservatoire et
urgente
(Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de
poursuite, RDS
116/1967 II p. 435), admissible par exemple même sur un salaire non
encore
gagné (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, loc. cit.) - ne saurait être
refusée par
l'office que si l'ordonnance de séquestre porte manifestement sur des
biens
insaisissables par nature ou par effet de la loi, désigne des biens
qui
n'appartiennent manifestement pas au débiteur, est affectée d'un vice
entraînant sa nullité ou consacre l'abus manifeste d'un droit (Reeb,
loc.
cit. p. 487 et la jurisprudence citée à la note 429). L'existence de
telles
irrégularités n'étant pas établie en l'espèce, c'est à bon droit que
l'autorité cantonale de surveillance a confirmé l'exécution du
séquestre
litigieux.

1.3 Le recourant s'appuie en vain sur l'ATF 106 III 130, qui vise une
hypothèse différente. En effet, cette jurisprudence s'applique à la
fourniture de sûretés selon l'art. 277 LP, un cautionnement en
l'occurrence.
Elle prévoit clairement que la prétention de droit public en
résultant, à la
différence de celle ici en cause visée par l'ATF 58 III 32, n'est ni
saisissable ni séquestrable au préjudice du créancier séquestrant
(cf. Louis
Dallèves, Le séquestre, FJS 740, p. 15 let. E).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

2.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP,
il n'y
a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des
dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des
poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève.

Lausanne, le 31 mai 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.53/2002
Date de la décision : 31/05/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-31;7b.53.2002 ?
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