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31/05/2002 | SUISSE | N°5C.95/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2002, 5C.95/2002


{T 0/2}
5C.95/2002 /frs

arrêt du 31 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

P. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat, quai
Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

contre

M.________,
E.________,
demandeurs et intimés,
tous les deux représentés par Me Joël Crettaz, avocat, case postale
3309,
1002 Lausanne.

aliments

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des rec

ours du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2001
Faits:

A.
E. ________, né le 26 septembre 2000, est le fils ...

{T 0/2}
5C.95/2002 /frs

arrêt du 31 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

P. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat, quai
Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

contre

M.________,
E.________,
demandeurs et intimés,
tous les deux représentés par Me Joël Crettaz, avocat, case postale
3309,
1002 Lausanne.

aliments

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2001
Faits:

A.
E. ________, né le 26 septembre 2000, est le fils de M.________ et de
P.________, lequel l'a reconnu le 30 octobre 2000. Les parents
n'étaient pas
mariés et n'ont jamais fait ménage commun. P.________ a déjà la
charge de
deux filles jumelles, nées en 1991 d'un précédent mariage et qui
vivent avec
lui.

Sous-directeur auprès d'une banque à Genève, P.________ a réalisé en
2000 un
salaire mensuel net de 12'679 fr. Ses charges mensuelles s'élèvent au
total à
7'501 fr. 15; ce montant comprend 1'217 fr. 30 de primes d'assurance
décès
couvrant l'hypothèque d'une villa acquise en mars 2000, 627 fr. de
primes
d'assurance maladie pour lui-même et ses deux filles, 1'311 fr. 30
d'impôts,
1'298 fr. 05 pour un crédit auprès de la Banque Procrédit, 537 fr. 50
pour un
crédit auprès de la Banque Aufina, 200 fr. de téléphone et 750 fr. de
salaire
pour la jeune fille au pair, plus 1'010 fr. de minimum vital pour
débiteur
seul avec obligation de soutien et 550 fr. pour l'entretien de ses
deux
filles.

Travaillant auprès d'une organisation internationale, M.________
réalise un
salaire mensuel net de 6'785 fr. 40, prime d'assurance maladie
déduite. Son
loyer s'élève à 1'720 fr. par mois, charges comprises, et ses frais de
garderie pour E.________ à 414 fr. par mois.

B.
Le 19 décembre 2000, E.________ et M.________ ont ouvert action contre
P.________. Ils ont conclu à ce que celui-ci soit condamné à verser
pour
l'entretien de l'enfant, en mains de la mère, une contribution
mensuelle
indexable fixée à dire de justice; ils ont en outre conclu au
paiement à la
mère d'un montant de 3'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 26
septembre
2000, à titre de frais occasionnés par la naissance de E.________.

Par jugement du 30 mars 2001, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a condamné P.________ à contribuer à
l'entretien
de l'enfant E.________ par le versement en mains de la mère d'une
pension
mensuelle indexable de 1'200 fr. dès le 1er octobre 2000 jusqu'à
l'âge de dix
ans révolus, de 1'400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans
révolus, et
de 1'600 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus; elle
a en
outre condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de
3'000 fr.
avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2000.

C.
Par arrêt du 11 octobre 2001, notifié le 8 mars 2002, la Chambre des
recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé ce jugement en ce
sens
qu'elle a réduit la contribution d'entretien mensuelle due par le
défendeur à
1'000 fr. dès

le 1er octobre 2000 jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 1'200 fr. dès
lors et
jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, et 1'400 fr. dès lors et jusqu'à
l'âge
de dix-huit ans révolus.

Constatant que selon les tabelles zurichoises publiées par
Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner (Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997,
p.
661), l'entretien d'un enfant seul coûtait 1'200 fr. par mois durant
les
premières années, les juges cantonaux ont considéré qu'il fallait
admettre,
vu la relative aisance des parents, que M.________ et P.________
consacraient
1'500 fr. au total à l'entretien de E.________. Cette charge globale
devait
être répartie entre les deux parents en fonction de leurs ressources,
qui
étaient dans un rapport du simple (mère) au double (père), de sorte
qu'il
était équitable de fixer la contribution du père à l'entretien de
l'enfant à
1'000 fr. par mois, plus indexation et augmentation en fonction de
l'âge de
l'enfant. La cour cantonale a précisé qu'on ne saurait tenir compte
des
charges du défendeur, car celles-ci débordaient très largement du
cadre des
charges nécessaires à son entretien, en particulier pour les
amortissements
de crédits et les coûts liés à son logement. Au demeurant, si le
défendeur
avait la charge de deux autres enfants, sa capacité contributive était
sensiblement supérieure à celle de la mère, et la couverture de ses
besoins
vitaux était plus facile vu son revenu global.

D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le
défendeur
conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt en ce
sens
que sa contribution à l'entretien de l'enfant E.________ soit fixée à
400 fr.
dès le 1er octobre 2000 jusqu'à l'âge de quatre ans révolus, 600 fr.
dès lors
et jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu'à
l'âge de
quatorze ans révolus, et 1'000 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de
dix-huit ans
révolus.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des
droits de
nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ; les droits contestés dans
la
dernière instance cantonale atteignant une valeur, calculée
conformément à
l'art. 36 al. 4 OJ, d'au moins 8'000 fr., le recours est recevable
sous
l'angle de l'art. 46 OJ. Déposé en temps utile contre une décision
finale
prise par le Tribunal suprême du canton de Vaud et qui ne peut pas
être
l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours est par
ailleurs
recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.

2.
2.1 Selon le recourant, l'arrêt attaqué violerait à plusieurs titres
l'art.
285 al. 1 CC ainsi que les principes que la jurisprudence a déduits
de cette
disposition.

Le recourant fait tout d'abord valoir qu'en considérant que le
minimum vital
des intimés doit être de l'ordre de 1'200 fr., le disponible mensuel
de
l'intimée serait de 3'451 fr. 40 (6'785 fr. 40 de revenu sous
déduction de
1'720 fr. de loyer, 414 fr. de frais de garderie et 1'200 fr. de
minimum
vital), soit exactement les deux tiers de celui du recourant, qui est
de
5'177 fr. 45 (12'679 fr. de revenu sous déduction de 7'501 fr. 15 de
charges). La cour cantonale aurait ainsi effectué un calcul erroné en
retenant que les revenus respectifs du recourant et de l'intimée se
trouvent
dans un rapport de deux pour un, alors qu'ils ne sont en réalité que
dans un
rapport de trois pour deux; partant, la décision entreprise ne
correspondrait
pas aux ressources des père et mère et violerait l'art. 285 CC.

Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir, sur la
seule base
de la relative aisance des parents, évalué la charge globale de
l'entretien
de l'intimé à 1'500 fr., alors que selon les normes
d'insaisissabilité, la
charge mensuelle d'un enfant en bas âge est de l'ordre de 200 fr. et
celle
d'un enfant de dix ans de l'ordre de 275 fr. En évaluant la charge
d'entretien de l'intimé à un montant sept fois supérieur au minimum
vital
et qui serait ainsi peu proportionné aux besoins objectifs de
l'enfant, la
cour cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation que lui réserve
l'art.
4 CC dans l'application de l'art. 285 CC.

Enfin, en retenant pour l'entretien de l'intimé un montant (1'500
fr.) cinq
fois supérieur au montant admis pour ses demi-s¿urs (275 fr. chacune)
qui
sont pourtant âgées de douze ans, la cour cantonale aurait violé le
principe
jurisprudentiel selon lequel des frères et s¿urs ont le droit
d'obtenir de
leurs parents des contributions d'entretien égales, proportionnées à
leurs
besoins objectifs (cf. ATF 116 II 110).

2.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et
assumer,
par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des
mesures
prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré
par les
soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de
ses père
et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). La
contribution
d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la
situation
et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune
et des
revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des
parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art.
285 al.
1 CC). Dès lors que les enfants ont droit à une éducation et à un
niveau de
vie correspondant à la situation et aux ressources de leurs parents,
un train
de vie élevé de ces derniers doit conduire à évaluer également les
besoins
des enfants à un niveau plus élevé (ATF 116 II 110 consid. 3a et la
jurisprudence citée). La jurisprudence a par ailleurs posé le
principe que
les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de
manière
identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui
signifie que
des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun
d'eux
peuvent être pris en considération; l'allocation de montants
distincts n'est
dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification
particulière;
la quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la
capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des
ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent
auquel
incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont
semblables
peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants
vivent dans
des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III
353
consid. 2b et les références citées).

2.3 On ne voit pas que l'arrêt attaqué viole les principes qui
viennent
d'être rappelés. En particulier, la constatation de la cour cantonale
selon
laquelle les ressources du recourant sont environ deux fois plus
élevées que
celles de l'intimée est parfaitement exacte. Les calculs présentés
par le
recourant mettent en rapport non les revenus respectifs du recourant
et de
l'intimée, mais les disponibles respectifs des deux ménages; en
outre, ce
faisant, le recourant prend en compte pour l'intimée les seules
charges
véritablement nécessaires à son entretien, alors que les charges
prises en
compte pour lui-même débordent très largement de ce cadre, ainsi que
l'autorité cantonale l'a relevé à juste titre. Quant à l'évaluation
de la
charge d'entretien de l'enfant E.________, elle ne saurait être mise
en cause
au regard des tabelles zurichoises citées par la cour cantonale, qui
font
état pour l'entretien global d'un enfant en bas âge d'une moyenne
statistique
au 1er janvier 1996 de 1'200 fr. par mois
(Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, p. 661), et ce pour un enfant
dont les
parents réalisent ensemble des revenus nettement moins élevés qu'en
l'espèce
(cf. ATF 116 II 110 consid. 3a). Enfin, même si les juges cantonaux
ont cité
parmi les charges du recourant un montant de 550 fr. au titre du
minimum
vital de ses deux filles, ils ont expressément fondé leur évaluation
des
besoins de l'enfant E.________ non sur ces charges, mais sur les
ressources
du recourant. Or avec un disponible de 5'177 fr. 45, le recourant est
en
mesure, même après paiement de la contribution à l'entretien de
E.________,
d'offrir à ses deux filles un niveau de vie identique à celui de leur
demi-frère. En définitive, la contribution d'entretien fixée par la
cour
cantonale apparaît ainsi proportionnée aux besoins de l'enfant
E.________
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, et elle ne
consacre pas une inégalité de traitement entre E.________ et ses
demi-s¿urs.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et
l'arrêt attaqué confirmé. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu
d'allouer de
dépens dès lors que les intimés n'ont pas été invités à procéder et
n'ont en
conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant
le
Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad
art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mai 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.95/2002
Date de la décision : 31/05/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-31;5c.95.2002 ?
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