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31/05/2002 | SUISSE | N°2P.94/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2002, 2P.94/2002


{T 0/2}
2P.94/2002 /svc

Arrêt du 31 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Merkli,
greffier Langone.

B. ________, recourant,

contre

Commission du barreau du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville
14, case
postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève.

Suspension provisoire d'un avocat

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif dur> canton de
Genève du 23 avril 2002

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 8 juin 2000, la C...

{T 0/2}
2P.94/2002 /svc

Arrêt du 31 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Merkli,
greffier Langone.

B. ________, recourant,

contre

Commission du barreau du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville
14, case
postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève.

Suspension provisoire d'un avocat

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 23 avril 2002

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 8 juin 2000, la Commission du barreau du canton de Genève a
prononcé à
l'encontre de Me B.________, inscrit au tableau des avocats genevois,
une
suspension pour une durée de trois mois pour manquements à ses devoirs
professionnels. Cette mesure disciplinaire a été confirmée sur
recours par le
Tribunal administratif genevois, puis par le Tribunal fédéral (arrêt
2P.80/2001 du 17 mai 2001).

1.2 Actuellement, B.________ fait l'objet de neuf procédures
disciplinaires
engagées à la suite de dénonciations émanant de justiciables, de
l'ordre des
avocats ou de magistrats de l'ordre judiciaire.

Le 8 avril 2002, la Commission du barreau a ordonné la suspension
provisoire
de B.________, avec effet immédiat, jusqu'à droit connu sur le sort
de ces
procédures. Au surplus, elle l'a invité à lui soumettre, jusqu'au 19
avril
2002, ses éventuelles observations visant à rapporter cette mesure.
Ce délai
a été prolongé jusqu'au 26 avril 2002 à la demande de l'intéressé.
Statuant sur recours le 23 avril 2002, le Tribunal administratif du
canton de
Genève a confirmé cette décision de suspension immédiate. Dans un
premier
temps, il n'a communiqué que le dispositif de son arrêt aux parties.

1.3 Agissant le 24 avril 2002 par la voie du recours de droit public,
B.________ a demandé au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet
arrêt
et sollicité l'effet suspensif à son recours.

1.4 Par ordonnance présidentielle du 26 avril 2002, l'effet suspensif
au
recours a été accordé à titre superprovisionnel, étant entendu qu'il
n'était
pas possible en l'état de statuer en pleine connaissance de cause sur
la
requête d'effet suspensif, en l'absence des motifs de l'arrêt.

Le Tribunal administratif a notifié l'arrêt complet aux parties le 30
avril
2002. Il a retenu en bref que, eu égard à la multiplication et à la
gravité
des manquements professionnels reprochés à B.________, il y avait
urgence à
prononcer sa suspension immédiate afin de protéger les justiciables,
tout en
soulignant que la Commission du barreau devrait confirmer ou infirmer
cette
décision après avoir donné l'occasion à l'intéressé de s'exprimer sur
cette
mesure d'urgence.

1.5 Le 8 mai 2002, le recourant a déposé une requête d'effet suspensif
complémentaire. La Commission du barreau s'oppose à cette requête. Le
Tribunal administratif s'en remet à justice sur le recours et sur la
requête
d'effet suspensif, tout en produisant son dossier complet.

2.
2.1Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable
contre les
décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les
demandes
de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être
attaquées
ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable
contre
d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément
s'il peut
en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de
droit
public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été
utilisé, les
décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la
décision finale (al. 3).

En l'espèce, la question de savoir si la décision attaquée, rendue en
dernière instance cantonale, constitue une décision finale ou
incidente peut
demeurer indécise, puisqu'elle cause de toute manière au recourant un
dommage
juridique irréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 126 I 207 consid.
2 p.
210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les arrêts cités), en tant que
l'intéressé se voit interdire provisoirement de pratiquer le barreau.
Or, un
tel dommage ne pourrait pas être réparé ultérieurement, même par une
décision
finale favorable au recourant. Le présent recours est dès lors
recevable.

2.2 Aux termes de l'art. 52 de la loi genevoise du 15 mars 1985 sur la
profession d'avocat (ci-après: LPAv/GE), "lorsqu'il y a urgence, le
bureau de
la commission a la faculté d'ordonner sur-le-champ la suspension
provisoire
d'un avocat (al. 1); en pareil cas, la commission est informée de la
mesure
prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l'intéressé
l'occasion
d'être entendu, elle peut, le cas échéant, rapporter la suspension
provisoire
(al. 2)".

2.3 Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans
le fait
qu'il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer avant le prononcé de sa
suspension provisoire immédiate fondée sur l'art. 52 al. 1 LPAv/GE.
Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
inclut
pour le particulier le droit notamment de s'expliquer avant qu'une
décision
ne soit prise à son détriment (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V
130
consid. 2 p. 130-132 et les arrêts cités).
Mais le droit d'être entendu n'est pas absolu. Il peut être limité
par des
intérêts privés ou publics prépondérants. Tel est le cas notamment
lorsque la
décision à prendre est urgente ou que l'audition compromettrait le
but de la
mesure envisagée (cf. jurisprudence relative à l'art. 4 aCst: ATF 111
Ia 273
consid. 2b p. 274; arrêt 2A.326/1997, publ. in: RDAT 1998 II 20t 343,
consid.
3b. Voir aussi Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol.
II, Berne 2000, n. 1311). Autrement dit, lorsque des intérêts
prépondérants
sont en jeu ou qu'il y a péril en la demeure, les autorités
compétentes
peuvent prendre des mesures surperprovisoires sans entendre
préalablement la
personne concernée, à condition toutefois que le droit d'être entendu
puisse
être exercé ultérieurement (cf. arrêt 6A.71/2001 du 13 novembre 2001,
consid.
3b. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1313).

2.4 En l'espèce, il est établi que le recourant est sous le coup de
neuf
procédures disciplinaires qui sont actuellement pendantes devant la
Commission du barreau. L'intéressé a fait l'objet de dénonciations
émanant
non seulement de justiciables, mais aussi de l'ordre des avocats et
des
magistrats de l'ordre judiciaire. Il lui est reproché plusieurs
manquements
graves aux devoirs professionnels. Dans ces conditions, il y avait
urgence à
ordonner la suspension provisoire immédiate du recourant, surtout si
l'on
prend en compte ses mauvais antécédents disciplinaires. Une telle
mesure -
que l'on peut qualifier de superprovisionnelle ou d'urgence - était
dictée
par la nécessité de protéger les justiciables. L'intérêt public à la
suspension immédiate du recourant l'emportait largement sur l'intérêt
privé
de celui-ci à pouvoir continuer à pratiquer la profession d'avocat
jusqu'à
droit connu sur les nombreuses procédures disciplinaires introduites
contre
lui. En conséquence, la Commission du barreau n'a pas violé l'art. 29
al. 2
Cst. en suspendant provisoirement avec effet immédiat le recourant
sans
l'avoir entendu préalablement, dans la mesure où elle lui a donné
l'occasion
de se prononcer ultérieurement sur cette mesure, ce que l'intéressé a
fait.
Apparemment, la Commission du barreau n'a pas encore décidé s'il y
avait lieu
de confirmer ou de rapporter sa décision de suspension provisoire du
8 avril
2002 sur la base des arguments développés par le recourant. Il lui
appartient
toutefois de statuer à bref délai.

2.5 En outre, le recourant se plaint d'une violation des principes de
la
proportionnalité, de la légalité et la présomption d'innocence, ainsi
que de
l'interdiction de l'arbitraire. De tels griefs sont manifestement mal
fondés,
vu l'accumulation et la gravité des reproches faits au recourant
ainsi que de
ses mauvais antécédents. Sur la base des pièces du dossier, il
n'apparaît en
tout cas pas que la décision attaquée soit infondée, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner dans le détail si, sur tous les points, les
griefs
faits au recourant sont avérés. Dans l'ensemble, les faits
suffisamment
avérés à ce stade justifient la mesure prise.

Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

3. En conclusion, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée
de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures sur le fond. Avec ce prononcé, la requête d'effet
suspensif
devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la
Commission du
barreau et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 31 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.94/2002
Date de la décision : 31/05/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-31;2p.94.2002 ?
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