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31/05/2002 | SUISSE | N°2A.529/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2002, 2A.529/2001


{T 0/2}
2A.529/2001 /svc

Arrêt du 31 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Müller, Yersin, Merkli,
greffier Addy.

S. ________, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, Rue des
Alpes
3, Case postale 288, 1110 Morges 1,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour; demande de réexamen

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Vaud du 1er novembre 2001)
Fai...

{T 0/2}
2A.529/2001 /svc

Arrêt du 31 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Müller, Yersin, Merkli,
greffier Addy.

S. ________, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, Rue des
Alpes
3, Case postale 288, 1110 Morges 1,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour; demande de réexamen

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Vaud du 1er novembre 2001)
Faits:

A.
Ressortissant chilien né en 1975 à V.________ (Chili), S.________ est
arrivé
en Suisse avec ses parents en 1982, à l'âge de sept ans. A la suite
de la
séparation de ses parents, en 1986, il a vécu jusqu'en 1997 chez sa
mère,
P.________, en compagnie de son frère cadet J.________, né en 1986. A
ce
jour, son père, sa mère et son frère vivent tous trois en Suisse, au
bénéfice
d'un permis d'établissement.

Connu des services de police et de la justice depuis son adolescence
pour des
délits mineurs, notamment consommation de haschich (cf. jugement du
11 août
1992 du Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud),
S.________ a
été condamné, en 1998, à une peine de deux ans d'emprisonnement
assortie de
l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec
sursis
pendant trois ans, pour les infractions suivantes: vol, tentative de
vol,
escroquerie, faux dans les titres, violation simple des règles de la
circulation, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage
d'un cycle,
circulation sans permis de conduire, circulation sans signe
distinctif ainsi
qu'infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur
les stupéfiants (RS 812.121; ci-après: loi sur les stupéfiants ou
Lstup); la
commission de ces infractions s'étendait sur la période allant d'août
1991 à
juin 1998 (jugement du 26 octobre 1998 du Tribunal correctionnel du
district
de Lausanne [ci-après: le Tribunal correctionnel]).

Pour la fixation de la peine, le Tribunal correctionnel a notamment
retenu
"le lourd concours d'infractions" et le fait que S.________ avait mis
sur le
marché une quantité de drogue propre à mettre en danger la santé d'un
nombre
indéterminé de personnes; par ailleurs, il a relevé que ces
infractions
avaient été commises en étroite relation avec la toxicomanie de leur
auteur,
qualifié de jeune délinquant primaire. Afin que celui-ci pût,
conformément à
la volonté qu'il avait manifestée à l'audience le jour des débats,
suivre une
cure de désintoxication en milieu fermé, l'exécution de sa peine
d'emprisonnement fut suspendue au profit du placement dans un
établissement
pour toxicomanes.

Sur appel de S.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois (ci-après: la Cour de cassation) a confirmé le jugement rendu
par le
Tribunal correctionnel, sauf en ce qui concerne la peine accessoire
d'expulsion, qu'elle a annulée. Les juges d'appel ont en effet estimé
que les
infractions en cause étaient certes de nature à menacer concrètement
l'ordre
et la sécurité publics et que la culpabilité de leur auteur était
loin d'être
négligeable, mais que, compte tenu notamment du fort enracinement en
Suisse
de S.________ - il avait en particulier noué une relation sérieuse
avec
D.________, une jeune Suissesse enceinte de ses oeuvres -, la mesure
d'expulsion prononcée à son encontre apparaissait injustifiée,
disproportionnée et de nature à compromettre ses chances de
"resocialisation", jugées quasiment nulles dans son pays d'origine
(arrêt de
la Cour de cassation du 11 janvier 1999).

B.
Par jugement du 6 octobre 1999, le Tribunal correctionnel a révoqué
la mesure
de placement dans un établissement pour toxicomanes octroyée à
S.________ et
ordonné l'exécution de sa peine d'emprisonnement, au motif que,
nouvellement
condamné à 15 jours d'emprisonnement pour infraction et contravention
à la
loi sur les stupéfiants (ordonnance pénale du 6 septembre 1999), il ne
manifestait aucun effort pour rompre avec sa toxicomanie et n'avait
satisfait
à aucune des exigences posées par la Cour, le Service pénitentiaire
ou par
d'autres intervenants.

Après une nouvelle condamnation à 35 jours d'emprisonnement pour
infraction
et contravention à la loi sur les stupéfiants (ordonnance pénale du 29
décembre 1999), S.________ a été incarcéré le 10 mai 2000 aux
Etablissements
pénitentiaires de W.________ pour y purger ses peines
d'emprisonnement, le
terme de sa détention étant fixé au 2 avril 2002.

C.
Par décision du 30 mai 2000, le Service de la population de l'Etat de
Vaud
(ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler
l'autorisation
de séjour accordée à S.________, compte tenu notamment de sa
condamnation à
deux ans d'emprisonnement; la décision précisait qu'il devrait
quitter le
territoire cantonal aussitôt qu'il aurait satisfait à la justice
pénale.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du
canton du
Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) dans un arrêt du 27
novembre 2000
qui, faute de recours, est depuis lors entré en force.

Les 20 février et 7 mars 2001, l'Office fédéral des étrangers
(ci-après:
l'Office fédéral) a rendu des décisions par lesquelles il interdisait
l'entrée en Suisse à S.________ pour une durée indéterminée et
étendait la
décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération.

D.
Après avoir recouru contre ces décisions au Département fédéral de
justice et
police (ci-après: le Département fédéral), S.________ a déposé auprès
du
Service de la population, le 15 juin 2001, une demande de réexamen de
son
droit à une autorisation de séjour fondée sur le fait qu'il allait
prochainement se marier avec D.________, qui avait entre-temps
accouché, le 9
janvier 1999, d'une petite fille prénommée T.________ dont il avait
reconnu
la paternité. Informé de cette demande de réexamen, le Département
fédéral a
déclaré suspendre l'instruction des recours pendants devant lui
(lettre du 5
septembre 2001).

Par décision du 10 juillet 2001, le Service de la population est
entré en
matière sur la demande de réexamen mais l'a rejetée quant au fond, en
estimant notamment que les nombreuses condamnations pénales
prononcées à
l'encontre de l'intéressé, dont l'une au moins pouvait être
considérée comme
grave, démontraient son incapacité à respecter les us et coutumes
suisses; le
Service de la population se référait également à une récente décision
du 2
juillet 2001, par laquelle la Commission de libération du canton de
Vaud
(ci-après: la Commission de libération) avait refusé d'accorder la
libération
conditionnelle à S.________, au motif que son comportement en
détention avait
été jugé inacceptable par le service pénitentiaire et que le
pronostic sur sa
conduite en liberté était défavorable; en outre, le Service de la
population
relevait qu'au moment du mariage, le 6 juillet 2001, D.________
n'ignorait
pas que son futur mari était sous le coup d'une décision de renvoi et
d'interdiction d'entrée en Suisse.

E.
S.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir que son
intérêt
privé à rester en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'en
éloigner, vu
en particulier les liens intenses l'unissant à son épouse et à sa
fille et
l'absence de chance de "resocialisation" au Chili, pays avec lequel
il disait
n'avoir conservé aucun lien et dont il prétendait tout ignorer de la
culture
et du mode de vie, y compris la langue; il insistait par ailleurs sur
sa
ferme volonté de se sortir de la drogue, de prendre un emploi et de
vivre une
vie de famille normale en compagnie de sa femme et de sa fille.

Par arrêt du 1er novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le
recours
formé par S.________ et confirmé le refus du Service de la population
de lui
accorder une autorisation de séjour.

F.
S.________ interjette recours de droit administratif contre cet
arrêt, dont
il requiert l'annulation, en concluant à la délivrance d'un permis de
séjour.
En substance, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir pesé les
intérêts en
présence d'une manière contraire aux art. 7 al. 1 de la loi fédérale
du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20) et
8 par. 2 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et
familiale.
A titre préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif à son
recours et
le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite; il demande également
au
Tribunal fédéral d'ordonner "l'assignation d'un mandataire
professionnel
d'office afin de défendre les intérêts de la mineure T.________" et
d'octroyer "à ce défenseur d'office un délai afin qu'il puisse
déposer des
observations concernant la présente procédure".

Le Service de la population s'en remet à la détermination du Tribunal
administratif, lequel se réfère aux considérants de son arrêt.
L'Office
fédéral conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 126 II 506 consid. 1 p. 507).

2.
2.1Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas de droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation
de
séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à
moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation
(ATF 127
II 60 consid. 1a p. 62 s.; 126 I 81 consid. 1a p. 83).

D'après l'art. 7 al. 1 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de
l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de
droit
administratif, seule est déterminante la question de savoir si un
mariage au
sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266; 124 II 289
consid.
2b p. 291).

Etant marié à une Suissesse, S.________ a en principe droit à une
autorisation de séjour, de sorte que son recours est recevable au
regard de
l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.

2.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille
ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse
ou au
bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF
122 II 1 consid. 1e p. 5).

Le recourant vit avec sa femme et sa fille de nationalité suisse, avec
lesquels il entretient apparemment une relation étroite et effective.
Il est
dès lors aussi recevable à recourir au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH.

2.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites
par la
loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art.
97 ss OJ.

3.
Le recourant demande au Tribunal fédéral de désigner un mandataire
professionnel d'office afin de défendre les intérêts de sa fille
T.________,
qui est encore mineure.

Comme elle n'a pas participé à la procédure en instance cantonale, la
fille
du recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 103
lettre a
OJ (cf. ATF 127 V 107 consid. 2a p. 109; 118 Ib 356 consid. 1a p. 359
et les
références citées). Elle n'a d'ailleurs déposé aucun recours contre
l'arrêt
rendu le 1er novembre 2001 par le Tribunal administratif.

Il est vrai que le recourant laisse entendre que l'autorité cantonale
aurait
elle-même dû faire le nécessaire pour que les intérêts de sa fille
soient
défendus par un mandataire qualifié. Cette opinion est erronée.

En effet, d'abord placée sous l'autorité parentale de sa mère avant le
mariage de ses parents (cf. art. 298 al. 1 CC; cf. lettre du 3 mai
2001 du
Service de la protection de la jeunesse), la petite T.________ est
désormais
soumise à l'autorité parentale commune de ses père et mère (art. 297
al. 1
CC), ou du moins de sa mère (cf. la lettre du Service de protection
de la
jeunesse du 3 mai 2001 au Département fédéral). Dès lors, sauf en ce
qui
concerne ses droits strictement personnels absolus (cf. ATF 117 II 6
consid.
1b p. 7 s.) ou si ses intérêts sont en conflit avec ceux de son père
ou de sa
mère (cf. art. 306 al. 2 CC) - ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence -, sa
représentation à l'égard des tiers et des autorités est assurée par
ses
parents (cf. art. 304 al. 1 CC), auxquels il revenait par conséquent
de lui
désigner un représentant qualifié dans le cadre de la présente
procédure
s'ils le jugeaient utile.

La conclusion du recourant tendant à ce qu'un mandataire soit désigné
pour
défendre les intérêts de sa fille est donc mal fondée.

4.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif peut

être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office
l'application du
droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du
citoyen
(ATF 125 II 508 consid. 3a p. 509; 125 III 209 consid. 2 p. 211).
Comme il
n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut
admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant
ou, au
contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que
ceux
retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 125 II
497
consid. 1b/aa p. 500 et les arrêts cités).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre
la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits
constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts
ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 105 al. 2 OJ).

En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de
l'arrêt
entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la
matière
(art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

5.
5.1Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une
autorisation de
séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art.
10 al.
1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
notamment s'il
a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit
(lettre a), si
sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure
qu'il ne
veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité
ou qu'il n'en est pas capable (lettre b) ou, encore, si lui-même ou
une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une
manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique
(lettre d).

De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art.
8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence
soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la
protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 125 II 521
consid. 5 p.
529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger
d'un
ressortissant suisse sur la base de l'une des causes énoncées à
l'art. 10
LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de
l'art. 7 al.
1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p.
12/13) et
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE;
ATF 116
Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable,
l'autorité
tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de
la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir
avec sa
famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou
de
prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE - RSEE; RS 142.201).

5.2 Quand le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de
séjour se
fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le
juge pénal
est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la
gravité de
la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des
étrangers
s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité
pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non
l'expulsion d'un
condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en
l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend
l'autorité
compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est
dictée, au
premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion
sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers,
c'est en
revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité
de
police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences
plus
rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b
p. 132
et la jurisprudence citée).

5.3 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant
suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue
la
limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation
initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée
après un
séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à
l'arrêt
Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas
- ou
difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle
quitte la
Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une
manière
ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre
juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au
moins
deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte
normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à
pouvoir rester
en Suisse.

Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit
d'une
personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible,
mais
elle n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des
infractions
très graves ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs
particulièrement
compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de
l'intensité des
liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans
son pays d'origine (cf. ATF 122 II 433), soit de considérations
proches de
celles qui guident l'autorité pénale en la matière (cf. supra consid.
5.2).

6.
6.1Condamné à des peines d'emprisonnement en octobre 1998, septembre
1999 et
décembre 1999 d'une durée respectivement de deux ans, 15 jours et 35
jours,
le recourant réalise l'état de fait visé par l'art. 10 al. 1 lettre a
LSEE.

Par ailleurs, son parcours personnel laisse apparaître qu'il ne veut
pas ou,
du moins, qu'il n'est guère capable de s'adapter à l'ordre établi en
Suisse
au sens de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE, et qu'il présente également
le
risque de tomber durablement à la charge de l'assistance publique, au
sens de
l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE: en effet, entré dès son adolescence
dans
l'univers de la toxicomanie et de la délinquance, pénalement condamné
- comme
on l'a vu - à trois reprises, décrit comme oisif et instable par les
services
de police, il présenterait également, selon un rapport d'expertise du
Département universitaire de psychiatrie pour adultes de Lausanne
(DUPA), un
trouble spécifique de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline et des troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation
d'opiacés, de cocaïne, de sédatifs ou d'hypnotiques, avec syndrome de
dépendance, sauf pour la cocaïne. En outre, il n'a, à ce jour, acquis
aucune
formation et n'a jamais été capable d'occuper durablement un travail,
ni n'a
su saisir les occasions qui se sont offertes à lui de se sortir de la
drogue
et d'entamer une vie familiale et professionnelle normale.

6.2 Procédant à la pesée des intérêts en présence, le Tribunal
administratif
a d'abord constaté que les faits nouveaux invoqués par le recourant
dans sa
demande de réexamen ne changeaient rien au fait que les infractions
qu'il
avait commises devaient être qualifiées de graves, en particulier
celles
liées au commerce des stupéfiants. Les juges ont ensuite considéré
que, bien
que ses attaches et son affection pour sa famille fussent réelles,
elles
n'enlevaient rien à la proportionnalité de la mesure de renvoi, car
son
épouse "connaissait parfaitement (son) comportement répréhensible et
ne
pouvait pas sérieusement penser que le mariage arrangerait les
choses"; quant
à sa fille, encore très jeune, elle pourrait, sans trop de
difficultés,
s'adapter à un nouveau cadre de vie. Au demeurant, si son épouse et
sa fille
devaient ne pas le suivre au Chili, le recourant conserverait malgré
tout la
possibilité, a encore relevé le Tribunal administratif, de leur
rendre visite
en Suisse à l'occasion de voyages touristiques, puisqu'il n'est pas
sous le
coup d'une "expulsion administrative, mais simplement d'un refus de
renouvellement de son autorisation de séjour". Enfin, son cas a été
jugé
différent de l'affaire B.________ tranchée par la Cour européenne des
droits
de l'homme le 2 août 2001 (JAAC 65/2001 n° 138, p. 1392).

6.3 On ne peut, sur ce dernier point, qu'adhérer à l'opinion des
premiers
juges et considérer qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'attacher la
même
portée que dans la cause B.________ aux conséquences que le
non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant pourrait
entraîner pour son épouse. Au contraire du prénommé, S.________
n'était en
effet pas encore marié lorsqu'il a commis les actes ayant conduit à
ses
démêlés avec la justice pénale et administrative; or, c'est là une
différence
considérable quand il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement
exiger
de son épouse qu'elle aille vivre avec lui au Chili, en ce sens
qu'elle
devait déjà compter avec une telle possibilité lorsqu'elle a décidé
de se
marier (cf. ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f p. 358 ss). Bien plus, alors
que le
mariage de B.________ avait duré plus de cinq ans lorsqu'est
intervenue la
décision lui refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour, le
recourant ne s'est marié que le 6 juillet 2001, soit plus d'une année
après
le non-renouvellement de son autorisation de séjour, prononcé le 30
mai 2000;
c'est donc en toute connaissance de cause que son épouse a décidé de
se
marier et de faire sa vie avec lui.
Par ailleurs, au contraire de B.________, dont le comportement après
sa
condamnation a été jugé exempt de reproches par la Cour européenne
des droits
de l'homme, le recourant a commis de nouveaux délits en 1999 - alors
que sa
peine d'emprisonnement était suspendue au profit d'une mesure de
sûreté
(internement dans un établissement pour toxicomanes) -, sans compter
que sa
conduite n'a pas été exempte de reproches durant son incarcération
(cf.
décision du 10 juillet 2001 de la Commission de libération).

6.4 Cela étant, contrairement à ce que semblent avoir considéré les
premiers
juges, la jurisprudence voulant que, sauf circonstances
exceptionnelles, il
se justifie de refuser l'autorisation de séjour aux étrangers qui ont
été
condamnés à une peine privative de liberté de deux ans (ou plus), ne
concerne
que les demandes d'autorisation de séjour initiale ou les requêtes de
prolongation d'autorisation déposées après un séjour de courte durée
(cf.
supra consid. 5.3 in initio). Or, au moment de sa condamnation en
1998, le
recourant vivait depuis l'âge de sept ans en Suisse - soit depuis
plus de 16
ans -, pays dans lequel il a suivi toute sa scolarité et dans lequel
il
compte également tous les membres de sa proche famille (son épouse et
sa
fille, ainsi que son père, sa mère et son frère). Si l'on ajoute à
cela qu'il
n'entretiendrait, à ce qu'il prétend, aucun lien avec son pays
d'origine,
dont il ne parlerait même pas la langue (l'espagnol), sa situation ne
serait,
en définitive, pas très éloignée de celle d'un étranger dit "de la
deuxième
génération", pour lequel une mesure d'expulsion n'est envisageable,
comme on
l'a vu (cf. supra consid. 5.3 in fine), que pour les infractions très
graves
ou commises en état de récidive, et seulement après avoir procédé à
une
soigneuse pesée des intérêts en présence, y compris sous l'angle des
chances
de réintégration dans le pays d'origine.

7.
7.1En l'espèce, à l'exception de celles liées au trafic de drogue, les
infractions commises par le recourant ne présentent pas - comme
l'avait
d'ailleurs relevé le Tribunal administratif dans son premier jugement
du 27
novembre 2000 - une gravité particulière, puisqu'elles consistent,
pour
l'essentiel, en des délits relativement mineurs contre le patrimoine.
Par
ailleurs, ces infractions doivent être mises, selon les termes mêmes
du
Tribunal correctionnel, "en étroite relation avec la toxicomanie" du
recourant, dont la faute apparaît ainsi moins lourde que si
l'intéressé avait
été mû, par exemple, par un pur esprit de lucre. En outre, si le
recourant
avait certes déjà eu affaire à la police et à la justice avant sa
condamnation en 1998, c'est à ce moment-là seulement qu'une peine
significative lui a pour la première fois été infligée, le Tribunal
correctionnel le qualifiant d'ailleurs de "délinquant primaire"; or,
après
cette première condamnation, il ne s'est plus rendu coupable d'autres
infractions que celles, d'une gravité mineure, ayant donné lieu aux
ordonnances pénales des 6 septembre et 29 décembre 1999 qui l'ont
condamné à
respectivement 15 et 35 jours de prison pour avoir acquis de l'héroïne
destinée essentiellement
à sa consommation personnelle (les quantités
que le
recourant a vendues ou qu'il destinait à la vente étaient en effet
très
faibles, ce qui explique d'ailleurs la relative modestie des peines
prononcées).

Quant au cas grave d'infraction à la loi sur les stupéfiants qui a
été retenu
dans le jugement du Tribunal correctionnel en 1998, il sanctionnait
essentiellement le fait que le recourant avait servi d'intermédiaire
pour la
vente d'environ 250 grammes d'héroïne de mars à juillet 1995; en
échange, il
avait reçu pour une part de l'argent et pour l'autre de l'héroïne
destinée à
satisfaire sa consommation personnelle. Outre que la commission de
cette
infraction doit, comme toutes les autres, être mise en étroite
relation avec
la toxicomanie du recourant, sa gravité mérite également d'être
relativisée
en ceci qu'elle s'est déroulée sur une période assez brève (cinq
mois) et
qu'elle n'a pas donné lieu à récidive, le recourant n'ayant plus été
condamné
pour un cas grave en matière de stupéfiants après 1998.

En eux-mêmes, les actes répréhensibles en cause n'apparaissent dès
lors pas
d'une gravité telle qu'ils seraient, sauf exception, de nature à
justifier
une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger de "la deuxième
génération" (ou qui se trouverait dans une situation proche de celle
du
recourant). Ces actes ont d'ailleurs donné lieu à une sanction se
situant à
la limite inférieure (deux ans d'emprisonnement) à partir de laquelle
il y a
généralement lieu de refuser l'autorisation de séjour au conjoint
étranger
d'un ressortissant suisse qui n'a pas séjourné longtemps en Suisse.

7.2 Il faut également avoir présent à l'esprit, dans l'appréciation
du cas,
qu'un renvoi au Chili aurait pour le recourant de graves conséquences
sur sa
vie familiale puisqu'il aurait pour probable résultat de le priver de
ses
relations avec son épouse et sa fille; or, les liens qui l'unissent à
l'une
et à l'autre sont, selon les rapports du Service de protection de la
jeunesse, réels et intenses, l'intéressé ayant même réussi à
entretenir une
relation étroite avec sa fille durant son incarcération (cf. rapport
des
établissements de W.________ du 6 avril 2001). En outre, il n'est pas
du tout
certain, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif,
que le
recourant conserverait, en cas de renvoi au Chili, la possibilité de
rendre
visite à son épouse et à sa fille en Suisse à l'occasion de voyages
touristiques, car il est sous le coup d'une décision d'interdiction
d'entrée
sur le territoire suisse qui fait, à ce jour, l'objet d'un recours
dont
l'instruction a été suspendue jusqu'à l'issue de la présente
procédure (cf.
lettre du Département fédéral du 5 septembre 2001).
De plus, toxico-dépendant, sans formation et sans ressources
financières
autres que l'aide de sa mère - dont on ignore l'ampleur -, le
recourant, qui
de surcroît ne parlerait pas l'espagnol et ne saurait rien de la
société
chilienne et de ses règles, rencontrerait certainement, en cas de
renvoi, de
grandes difficultés de réintégration - pour ne pas dire d'intégration
- dans
un pays dont le niveau et le mode de vie sont notoirement différents
de la
Suisse. En outre, sans qu'on sache exactement quelles sont ses
possibilités
de prise en charge thérapeutique et sociale au Chili, il est permis de
douter, si elles existent, qu'elles lui soient seulement accessibles,
compte
tenu de sa situation (il est sans ressources et n'a plus vécu au
Chili depuis
près de vingt ans).

7.3 D'un autre côté, si elles ne peuvent être qualifiées de
particulièrement
graves, les infractions commises par le recourant frappent par leur
nombre et
leur constance: elles couvrent pour ainsi dire toute la période de la
vie
adolescente et post-adolescente de l'intéressé et laissent craindre
un risque
important de récidive tant que celui-ci ne se sera pas résolu à
sortir de sa
dépendance à la drogue. Or, à cet égard, le recourant n'a jusqu'ici
guère
donné de signaux favorables puisque, même après être devenu père en
janvier
1999, il a continué à s'adonner à la consommation et au trafic de
drogue (cf.
ordonnances pénales des 6 septembre et 29 décembre 1999) et n'a "fait
strictement aucun effort pour tenter de rompre avec sa toxicomanie"
ni "n'a
satisfait à aucune exigence du Tribunal, du Service pénitentiaire ou
encore
des directives émises par la Maison de T.________ (foyer pour
toxicomanes)"
(cf. jugement du 6 octobre 1999 par lequel le Tribunal correctionnel a
révoqué la suspension de sa peine).

Plus récemment encore, son comportement en prison a été jugé
inacceptable par
le Service pénitentiaire qui a dû lui infliger, entre le 10 mai 2000
et le 14
mars 2001, pas moins de dix sanctions disciplinaires pour des motifs
aussi
divers et variés que refus de travailler, atteintes à l'intégrité
corporelle
de codétenus, injures, insoumissions, menaces à l'encontre du
personnel
pénitentiaire, usage abusif d'un droit de visite de son enfant,
évasion
depuis sa place de travail puis retour volontaire et contrôle d'urine
positif aux opiacés (cf. décision de la Commission de libération du 2
juillet
2001).

Enfin, le recourant, qui a été décrit comme oisif et instable par les
psychiatres, émargeait à l'aide sociale avant son incarcération et
présente
donc également un risque réel de tomber durablement à la charge de
l'assistance publique.

7.4 Ainsi, autant le renvoi du recourant dans son pays d'origine
pourrait
apparaître comme une mesure d'une extrême sévérité, compte tenu de la
durée
de son séjour et de ses attaches familiales en Suisse et des très
grandes
difficultés qu'il rencontrerait pour refaire sa vie au Chili, autant
des
motifs d'ordre et de sécurité publics ne sauraient s'accommoder
indéfiniment
de manquements répétés à la loi. La présente espèce constitue donc
assurément
un cas limite qui nécessite de mettre soigneusement en balance les
intérêts
en jeu. Or, en l'état, le dossier ne contient pas suffisamment
d'éléments ou
manque de précision sur un certain nombre de points essentiels à une
telle
pesée d'intérêts, notamment quant aux réelles chances du recourant de
s'amender et de réintégrer une vie sinon normale, du moins en dehors
de la
délinquance.

8.
8.1 En premier lieu, sa situation familiale mériterait un examen plus
approfondi, en particulier en ce qui concerne son épouse dont on ne
sait pas
grand-chose sinon qu'en mars 2001, elle suivait un traitement de
substitution
à la méthadone et semblait être en bonne voie de se sortir de la
drogue (cf.
rapport du Service de protection de la jeunesse du 29 mars 2001). Le
dossier
ne renseigne en revanche pas sur le point de savoir si, en dépit de
ses
problèmes de toxicomanie, l'intéressée travaille ou s'occupe de son
ménage -
ou si, à terme, elle pourrait le faire - et, de manière plus
générale, si
elle peut se révéler un appui important pour le recourant ou si, au
contraire, sa présence à ses côtés ne lui est finalement d'aucun
secours,
voire même pourrait rendre plus difficile sa tentative de sevrage;
sur ce
dernier point, le rapport précité du Service de protection de la
jeunesse est
en effet peu clair, voire contradictoire, et requiert des
éclaircissements
(cf. p. 2 du rapport: "Monsieur S.________ a toujours exprimé sa
volonté
ferme de se sortir de la toxicomanie, mais a eu de la difficulté à
concrétiser les sevrages, vu son degré de dépendance et la difficulté
à
s'éloigner de sa compagne et surtout de sa fille"). Au besoin, l'avis
d'autres spécialistes pourrait être utile, comme par exemple celui du
médecin
de famille ou du médecin traitant du recourant.

8.2 En deuxième lieu, il apparaît d'une manière générale que la
décision
litigieuse revêt, compte tenu des circonstances très particulières du
cas, un
caractère prématuré. Rendue le 10 juillet 2001 par le Service de la
population, elle a en effet été prise alors que le recourant purgeait
encore
sa peine de prison. Or, il n'était alors pas encore possible
d'apprécier
pleinement, ou du moins de manière suffisamment sûre, l'effet éducatif
qu'aurait cette peine sur lui. Certes, son comportement en prison
était loin
d'être exemplaire et laissait plutôt à penser qu'il ne s'était pas
encore
amendé, ce qui a du reste motivé un préavis négatif des autorités
pénitentiaires au sujet d'une possible libération conditionnelle (cf.
rapport
des Etablissements de W.________ du 6 avril 2001) et le refus d'une
telle
libération de la part de la Commission de libération. Son
comportement aurait
d'ailleurs certainement, dans un cas ordinaire, autorisé l'autorité
intimée à
prendre sans attendre la décision de refus qu'elle a prononcée.
Toutefois,
s'agissant d'un cas limite, il était nécessaire de n'émettre qu'avec
la plus
grande retenue des conclusions définitives quant aux chances de
réinsertion
du recourant, d'autant qu'il subsistait alors, de l'avis même des
responsables de la prison, une lueur d'espoir: la dose quotidienne de
méthadone était en effet passée de 82,5 mg à 25 mg et la situation
avait, aux
yeux de ces responsables, des chances de se stabiliser en cas de
prolongation
de la détention pendant quelque temps encore (cf. rapport des
Etablissements
de W.________ du 6 avril 2001). Dans le même sens, le docteur
E.________
attestait également que l'intéressé s'était bien comporté durant son
incarcération et qu'il n'avait plus consommé de drogue, à la seule
exception
d'une fois en début de séjour; ce médecin précisait en outre que le
traitement de substitution à la méthadone suivait une évolution
favorable
(cf. lettre du docteur E.________ du 7 mai 2001). Il serait donc utile
d'examiner d'un peu plus près les réelles chances de sevrage du
recourant -
ou du moins de stabilisation -, notamment au regard de la récente
évolution
de sa situation et, le cas échéant, en prenant l'avis des
spécialistes qui
ont sa charge (personnel médical, psychologues, assistants
sociaux,...) .

Par ailleurs, si son attitude face au travail n'a pas toujours donné
satisfaction durant son séjour en prison, en particulier dans les
conditions
d'un régime de semi-liberté, il a tout de même prouvé qu'il était
capable de
travailler de manière convenable sur une certaine durée, ce qui
représente
déjà une amélioration appréciable par comparaison à la situation qui
prévalait avant son incarcération, où il ne faisait semble-t-il aucun
effort
pour se mettre au travail (cf. rapport de renseignements du 11 mars
1999 de
la Commune de C.________). La Fondation A.________ a d'ailleurs émis
un
préavis favorable pour une prise en charge du recourant dans ses murs
afin de
le réinsérer professionnellement (cf. lettre de cette institution du
12
juillet 2001). Là encore, des éclaircissements de la part des
principaux
intervenants dans ce dossier seraient donc souhaitables - en
particulier des
responsables de la Fondation A.________ -, afin d'évaluer au plus
juste les
chances de réinsertion de l'intéressé.

8.3 En troisième lieu, le dossier nécessite également un complément
d'instruction, en cas de renvoi au Chili, sur les véritables chances
et les
réelles possibilités qui s'offrent au recourant pour se réintégrer
dans ce
pays. A cet égard, sa prétendue méconnaissance de la langue espagnole
et de
la culture chilienne devrait en tout cas être vérifiée, tout comme il
serait
également indiqué d'examiner si, une fois sur place, il se trouverait
livré à
lui-même ou s'il pourrait compter sur l'appui de membres de sa
famille ou
d'amis restés au Chili. En outre, les possibilités de prise en charge
thérapeutique et sociale offertes à un toxicomane au Chili
mériteraient
également, en cas de renvoi, d'être examinée de manière plus
approfondie.

9.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler
l'arrêt
attaqué et de renvoyer le dossier au Service de la population pour
qu'il
complète l'instruction du cas et rende une nouvelle décision au sujet
du
droit du recourant à une autorisation de séjour, en tenant notamment
compte,
dans la pesée des intérêts, du fait que l'intéressé se trouve dans une
situation proche de celle d'un étranger dit "de la deuxième
génération". Au
demeurant, même si l'autorité compétente était amenée à rendre une
décision
positive à la suite de l'instruction complémentaire, rien
n'empêcherait
qu'elle refuse ultérieurement le renouvellement de l'autorisation de
séjour,
si le comportement du recourant donnait lieu à de nouvelles critiques
ou
condamnations.
Etant donné l'issue du recours, la requête d'effet suspensif n'a plus
d'objet
et le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ).
Par
ailleurs, il y a lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 159 al.
2 OJ),
dont la demande d'assistance judiciaire devient également sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant
renvoyée au
Service de la population du canton de Vaud pour instruction
complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à
titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.


Lausanne, le 31 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.529/2001
Date de la décision : 31/05/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-31;2a.529.2001 ?
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