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31/05/2002 | SUISSE | N°2A.50/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2002, 2A.50/2002


{T 0/2}
2A.50/2002 /dxc

Arrêt du 31 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Meylan, juge suppléant,
greffier Dubey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,
case postale 1472, 1870 Monthey 2,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment
Planta 577,
avenue de la Gare 35, 1951 Sion,
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du
Valais,
bâtiment Planta 577, 1950 Sion

.

impôt fédéral direct 1997/98

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale...

{T 0/2}
2A.50/2002 /dxc

Arrêt du 31 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Meylan, juge suppléant,
greffier Dubey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,
case postale 1472, 1870 Monthey 2,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment
Planta 577,
avenue de la Gare 35, 1951 Sion,
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du
Valais,
bâtiment Planta 577, 1950 Sion.

impôt fédéral direct 1997/98

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours en matière fiscale du canton du Valais du 25 avril 2001)

Faits:

A.
Le 4 juillet 1995, X.________, alors domicilié à A.________, a gagné
un
million de francs français (238'119 fr. suisses) au jeu télévisé
français "Le
Millionnaire". La Commission d'impôt de district pour la commune de
A.________ (ci-après: la Commission d'impôt) a soumis ce gain à
l'impôt
fédéral direct et aux impôts cantonaux et communaux pour la période de
taxation 1997/1998. Compte tenu des autres revenus et des déductions
ordinaires, le revenu net imposable était fixé à 142'968 fr. pour
l'impôt
cantonal et communal et à 143'698 fr. pour l'impôt fédéral direct.

X. ________ a déposé une réclamation contre cette taxation,
contestant le
principe de l'imposition du gain réalisé au jeu "Le Millionnaire". Par
décision du 15 janvier 2001, la Commission d'impôt a rejeté la
réclamation.

B.
Statuant sur recours de X.________ par décision du 25 avril 2002, la
Commission de recours en matière d'impôt du canton du Valais
(ci-après: la
Commission de recours) a confirmé la décision sur réclamation.
S'agissant de
l'impôt fédéral direct, elle a considéré que le gain en cause
constituait un
revenu imposable en Suisse au sens des art. 23 ch. 1 de la convention
du 9
septembre 1966 entre la Confédération suisse et la République
française en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur
la fortune (CDI-F; la convention de double imposition; RS
0.672.934.91) et 23
lettre e de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct
(LIFD; RS 642.11).

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler la
décision de la
Commission de recours du 25 avril 2002, de dire que la taxation
d'impôt
fédéral direct est modifiée en ce sens que le poste "13. Titres ou
avoirs,
gains de loterie privés 238'983 fr." est annulé et de renvoyer le
dossier à
la Commission de recours pour nouvelles décision sur les frais et
dépens de
la procédure cantonale.

La Commission de recours conclut au rejet du recours. Le Service
cantonal des
contributions du canton du Valais renonce à formuler des observations.
L'Administration fédérale des contributions propose le rejet du
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre
une
décision rendue par une autorité judiciaire statuant en dernière
instance
cantonale (cf. art. 98 lettre g OJ et art. 8 al. 1 de la loi
valaisanne du 24
septembre 1997 d'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct)
et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est
recevable en
vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art.
146
LIFD.

2.
2.1La Confédération suisse et la République française sont liées par
la
convention du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles
impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Le gain dont
l'imposition
est litigieuse ayant été réalisé en France alors que son bénéficiaire
était
domicilié en Suisse, il convient d'examiner si le cas d'espèce entre
dans le
champ d'application de dite convention et dans l'affirmative lequel
des deux
Etats est en droit d'imposer ce gain.

En vertu de l'art. 1 CDI-F, la convention de double imposition
s'applique aux
personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun
des deux
Etats. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, domicilié
en
Suisse, est résident de cet Etat, partie à la convention de double
imposition.

Selon l'art. 2 CDI-F, la convention de double imposition s'applique
aux
impôts sur le revenu et la fortune (ch. 1), soit en Suisse, aux impôts
fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit
du
travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et
commerciaux, gains
en capital, etc.) et sur la fortune (ch. 3 lettre B) ainsi qu'aux
impôts
futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts
actuels
ou qui les remplaceraient (ch. 4).

Selon l'art. 2 ch. 2 al. 2 CDI-F, la convention ne s'applique pas aux
impôts
perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. A supposer
que le
gain litigieux puisse être considéré comme un gain de loterie au sens
de
l'art. 2 ch. 2 al. 2 CDI-F, la convention de double imposition ne
fait pas
obstacle à ce que l'Etat où le gain a été réalisé frappe celui-ci
d'un impôt
à la source, quand bien même ce gain ferait par ailleurs l'objet d'une
imposition ordinaire dans l'autre Etat contractant.

Pour l'application de la convention de double imposition par un Etat
contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le
sens que
lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels
s'applique
la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente
(art. 3 ch. 2 CDI-F), ce qui n'est pas le cas ici.

Par conséquent, en l'espèce, les notions conventionnelles de revenu
et de
gain de loterie sont définies par le droit interne suisse.

2.2 La Confédération perçoit, au titre d'impôt fédéral direct, un
impôt sur
le revenu des personnes physiques (art. 1 lettre a LIFD). Selon
l'art. 23
lettre e LIFD, le revenu imposable comprend notamment les gains de
loterie et
d'autres institutions semblables. Il découle de l'interprétation des
termes
"autres institutions semblables" que les gains réalisés dans les
casinos sont
également imposables (P. Agner/B. Jung/G. Steinmann, Commentaire de
la loi
sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, p. 101 s.). A cet égard,
l'art. 24
lettre i LIFD, exonérant les gains provenant des jeux de hasard
exploités
dans les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les
maisons
de jeu, n'a pas d'application puisqu'il a été introduit par cette loi
et
n'est entré en vigueur que le 1er avril 2000.

Les éléments figurant au dossier sur l'organisation du jeu "Le
Millionnaire"
montrent qu'il consiste en un "jeu de loterie instantanée"; ce jeu est
fractionné en plusieurs émissions de tickets, réparties en blocs; les
lots
attribués aux tickets gagnants sont répartis par tirage au sort selon
une
certaine proportion entre nombre et valeur moyenne des lots pour
chaque bloc;
l'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée de manière
aléatoire
par l'inscription sur chaque ticket d'un ensemble de six éléments
occultés
avant l'émission du ticket; les porteurs de tickets gagnants
bénéficient de
lots dès lors qu'ils font apparaître, après grattage de la pellicule
protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, trois sommes
identiques.

Au vu de ces éléments, il ne saurait être contesté que, contrairement
à ce
que soutient le recourant, ce jeu constitue une loterie ou une autre
institution semblable au sens de l'art. 23 lettre e LIFD. Le fait,
allégué
par celui-ci, mais qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer,
que ce
gain serait, en France, considéré comme un "gain en casino" n'y
saurait rien
changer.

Il n'est donc pas contestable que l'imposition d'un gain de loterie
entre en
principe dans le champ d'application de la Convention. Il n'en irait
autrement que si celle-ci contenait une disposition particulière
excluant les
gains de loterie de ce champ d'application.

3.
En vertu de l'art. 23 ch. 1 CDI-F, les éléments du revenu d'un
résident d'un
Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le
bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles
précédents
de la convention de double imposition ne sont imposables que dans cet
Etat.
La convention de double imposition ne contient aucune disposition
réglant
l'imposition ordinaire des gains de loterie. Par conséquent, le gain
de
loterie réalisé par le recourant, résident de Suisse, est imposable
dans ce
dernier Etat conformément à l'art. 23 ch. 1 CDI-F.

Dès lors qu'il revient à la Suisse d'imposer le gain litigieux et que
ce gain
tombe sous le coup de l'art. 23 lettre e LIFD, la Commission de
recours a
correctement appliqué le droit fédéral en confirmant la décision de la
Commission d'impôt.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Manifestement
mal fondé, celui-ci doit être jugé selon la procédure simplifiée de
l'art.
36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
(art.
156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de
recours en
matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration
fédérale des
contributions, Division juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 31 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.50/2002
Date de la décision : 31/05/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-31;2a.50.2002 ?
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