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31/05/2002 | SUISSE | N°1A.80/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mai 2002, 1A.80/2001


{T 0/2}
1A.80/2001/col

Arrêt du 31 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Jomini.

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,
recourants,
tous représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat, avenue des
Mousquines 20,
case postale 31, 1000 Lausanne 5,

contre

Commune de Perroy,

1166 Perroy,
Commune de Bougy-Villars, 1172 Bougy-Villars,
toutes deux représentées par Me Alexandre Bonnard, avocat,
rue du Grand-Chêne...

{T 0/2}
1A.80/2001/col

Arrêt du 31 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Jomini.

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,
recourants,
tous représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat, avenue des
Mousquines 20,
case postale 31, 1000 Lausanne 5,

contre

Commune de Perroy, 1166 Perroy,
Commune de Bougy-Villars, 1172 Bougy-Villars,
toutes deux représentées par Me Alexandre Bonnard, avocat,
rue du Grand-Chêne 5, case postale 3633, 1002 Lausanne,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud,
Service
des eaux, sols et assainissement (SESA), rue du Valentin 10, 1014
Lausanne,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud,
Service
des forêts, de la faune et de la nature, chemin de la Vulliette 4, Le
Chalet-à-Gobet, 1014 Lausanne,

Département des infrastructures du canton de Vaud, place de la
Riponne 10,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

LAT/LPE - construction d'une déchetterie,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 27 mars 2001.

Faits:

A.
En été 1996, la municipalité de la commune de Bougy-Villars a adressé
à la
municipalité de la commune de Perroy une demande de permis de
construire en
vue de l'aménagement d'une déchetterie communale sur la parcelle n°
360 du
registre foncier de la commune de Perroy au lieu-dit "Les
Perrailles"; cette
parcelle appartient à la commune de Bougy-Villars et elle se trouve à
environ
un kilomètre du centre de ce village. La déchetterie, entourée d'une
clôture,
devrait occuper la majeure partie de la surface de la parcelle n°
360, qui
est de 510 m2; il y est prévu un abri ouvert pour différents
conteneurs avec
un local pour l'employé communal, ainsi que des emplacements pour des
bennes
destinées à la récupération du papier, du verre, de la ferraille, des
déchets
pierreux et des déchets de jardin.

La parcelle n° 360 est en forêt (vallon boisé du "Rupalet", site de
l'ancienne décharge communale des "Perrailles"). La municipalité de
Bougy-Villars a dès lors également demandé une autorisation de
défricher.
Le projet de déchetterie a été mis à l'enquête publique du 15 octobre
au 4
novembre 1996. A.________, B.________, C.________, D.________ et
E.________,
tous propriétaires fonciers dans le voisinage de la parcelle
litigieuse -
D.________ en étant le voisin direct, sa parcelle n° 361 jouxtant la
parcelle
n° 360 -, ont alors formé opposition.

B.
Le 9 février 1998, la municipalité de Perroy a accordé à la commune de
Bougy-Villars le permis de construire requis. Cette autorisation
communale
était accompagnée de différentes autorisations spéciales délivrées
par des
autorités cantonales, soit notamment: une autorisation au sens de
l'art. 24
al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) - dans
sa teneur avant la révision du 20 mars 1998 -, octroyée par le
service de
l'aménagement du territoire; une autorisation de défricher au sens de
l'art.
5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0), délivrée par le
service
des forêts, de la faune et de la nature; une autorisation du service
des
eaux, sols et assainissement, fondée sur la loi cantonale sur la
gestion des
déchets. Les oppositions ont partant été rejetées.

Avant de délivrer leurs autorisations, les services cantonaux de
l'aménagement du territoire et des forêts avaient invité l'auteur du
projet à
présenter une analyse de variantes. La municipalité de Bougy-Villars
avait
exposé, en novembre 1997, qu'elle avait étudié trois variantes, avec
l'inspecteur forestier et un représentant du service cantonal chargé
de la
conservation de la nature et des sites; la variante A (ancienne
décharge des
"Perrailles", dans un fond de vallon encaissé, accessible par une
route
existante) avait été retenue, et les variantes B (dans une forêt) et
C (dans
une zone de verdure et de sources) avaient été écartées, notamment en
raison
de l'impact paysager trop important. Le village de Bougy-Villars et
ses
alentours, de même que la partie supérieure de la commune de Perroy -
où se
trouve le lieu-dit "Les Perrailles" - sont en effet inclus dans le
périmètre
de l'objet n° 1201, "La Côte", de l'inventaire fédéral des paysages,
sites et
monuments naturels (inventaire IFP - cf. art. 1 de l'Ordonnance
concernant
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP,
RS
451.11]), cette région figurant également à l'inventaire cantonal des
monuments naturels et des sites.

C.
Les opposants A.________, B.________, C.________, D.________ et
E.________
(A.________ et consorts) ont recouru auprès du Tribunal administratif
cantonal contre les décisions de la municipalité de Perrroy et des
services
cantonaux autorisant l'aménagement de la déchetterie et le
défrichement.

Au cours de l'instruction, le Tribunal administratif a demandé à la
municipalité de Bougy-Villars de se déterminer au sujet de la
justification
du projet. Le 8 décembre 1998, celle-ci a exposé, notamment, que le
lieu de
récolte actuel des déchets, dans le village, était trop exigu, qu'il
était
provisoire, et que les possibilités de tri des déchets et de
manoeuvres des
véhicules pour l'évacuation y étaient très restreintes. La
municipalité a
également évoqué l'existence d'une déchetterie sur le territoire de la
commune voisine de Féchy, ce site étant toutefois nettement plus
éloigné du
village de Bougy-Villars que le site des "Perrailles".

Le 15 décembre 1998, le Tribunal administratif a tenu son audience
sur place
et il a effectué une inspection locale; il s'est rendu sur le site des
"Perrailles" ainsi qu'à l'emplacement provisoire actuellement utilisé
pour la
collecte des déchets à Bougy-Villars, emplacement aménagé sur un parc
de
stationnement dans la zone de villas. Le Tribunal administratif a par
ailleurs requis, après l'audience, le dépôt de rapports au sujet des
nuisances de la déchetterie projetée et de la stabilité du terrain aux
"Perrailles".

Par un arrêt rendu le 27 mars 2001, le Tribunal administratif a
partiellement
admis le recours formé par A.________ et consorts; l'autorisation de
construire et les autorisations cantonales spéciales ont été
réformées, la
municipalité de Bougy-Villars étant invitée à modifier le projet sur
deux
points (déplacer l'abri pour conteneurs de façon à ce qu'il se trouve
à 3 m
au moins du bord de la chaussée de la route; installer une paroi
antibruit le
long de la limite est de la déchetterie); pour le reste, le recours a
été
rejeté.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et
consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27
mars
2001 par le Tribunal administratif et de refuser les autorisations
requises
pour l'aménagement de la déchetterie. Ils soutiennent que les
conditions
prévues par l'art. 24 LAT ne sont pas réunies.
Les communes de Perroy et de Bougy-Villars, répondant ensemble au
recours de
droit administratif, concluent à son rejet.

Les organes de l'administration cantonale invités à répondre, à
savoir le
département des infrastructures (service de l'aménagement du
territoire), le
service des eaux, sols et assainissement et le service des forêts, de
la
faune et de la nature, concluent au rejet du recours. Le Tribunal
administratif conclut à son rejet, dans la mesure où il est recevable.

L'Office fédéral du développement territorial et l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage ont présenté des
observations sur
le recours. Les parties ont ensuite pu se déterminer à ce sujet. Les
deux
communes concernées, le Tribunal administratif et le service cantonal
des
eaux, sols et assainissement ont déposé une écriture, sans modifier
leurs
conclusions.

E.
Une délégation du Tribunal fédéral a procédé à une inspection locale
le 28
février 2002, en présence de parties. La délégation s'est rendue sur
le site
des "Perrailles" ainsi qu'au lieu de collecte des déchets dans le
village de
Bougy-Villars. Le procès-verbal de l'inspection locale a été
communiqué aux
parties.

F.
Par ordonnance du 11 juin 2001, le Président de la Ire Cour de droit
public a
admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La contestation porte sur une autorisation au sens de l'art. 24 LAT,
pour une
installation nécessitant en outre une autorisation de défricher: la
voie du
recours de droit administratif (art. 97ss OJ) est donc ouverte (cf.
art. 34
al. 1 LAT, art. 46 LFo; ATF 124 II 252 consid. 1 p. 254). Les
recourants,
tous propriétaires de bien-fonds dans le proche voisinage de
l'emplacement
retenu pour la déchetterie, le long de la route d'accès à cette
installation,
ont qualité pour recourir conformément à l'art. 103 let. a OJ (cf.
ATF 124 II
293 consid. 3a p. 303; 121 II 171 consid. 2b p. 174 et les arrêts
cités). Les
autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif
étant
manifestement remplies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Dans la procédure du recours de droit administratif, le Tribunal
fédéral est
lié par les conclusions des parties, mais pas par les motifs qu'elles
invoquent (art. 114 al. 1 OJ). Il se prononce librement sur
l'application du
droit fédéral (cf. art. 104 let. a OJ). En revanche, le recours étant
dirigé
contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits
constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement
inexacts
ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de
procédure, ceci en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ (en relation avec
l'art. 104
let. b OJ). Conformément à cette prescription légale, la tâche
d'établir les
faits n'incombe pas au Tribunal fédéral (cf. ATF 123 II 49 consid. 6a
p. 54),
même lorsqu'il ordonne une inspection locale; cette mesure
d'instruction peut
pourtant être nécessaire pour apprécier le caractère des lacunes ou
inexactitudes, le cas échéant, des constatations de fait du tribunal
cantonal.

3.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 24 LAT.

3.1 L'art. 24 LAT, dans sa teneur selon la novelle du 20 mars 1998,
en
vigueur depuis le 1er septembre 2000, dispose qu'en dérogation à
l'art. 22
al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de
nouvelles
constructions ou installations (hors de la zone à bâtir) si
l'implantation de
ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est
imposée par
leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose
(let. b). Cette norme correspond à l'ancien art. 24 al. 1 LAT,
applicable
jusqu'au 1er septembre 2000 et qui posait les mêmes conditions; de
façon
générale, la récente révision des art. 24ss LAT ne modifie pas les
exigences
du droit fédéral pour la construction d'une nouvelle déchetterie hors
de la
zone à bâtir.

Selon la jurisprudence, la première des conditions de l'art. 24 LAT
est
réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément
à sa
destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir pour
des
raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux conditions
d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la
configuration ou des particularités du sol; de même, l'implantation
hors de
la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut
être
édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il
occasionne. Il
s'agit de critères objectifs, les points de vue subjectifs du
constructeur ou
les motifs de convenance personnelle n'entrant pas en considération
dans
l'appréciation (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II 256 consid.
5a p.
261, 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités).

Lorsque l'emplacement retenu pour l'installation se trouve en forêt -
alors
qu'il ne s'agit pas d'une installation forestière -, le droit fédéral
exige
en outre une autorisation de défricher au sens de l'art. 5 LFo; ces
deux
procédures doivent être coordonnées (cf. art. 11 al. 2 LFo) et, dans
les deux
cas, il y a lieu d'examiner la possibilité de réaliser la
construction ou
l'installation dans la zone à bâtir plutôt que dans la forêt (ATF 123
II 499
consid. 3b p. 505 ss). La condition de l'implantation imposée par la
destination de l'ouvrage ("Standortgebundenheit"), selon l'art. 24
let. a
LAT, est proche de la condition de l'art. 5 al. 2 let. a LFo, qui
exige que
l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être
réalisé
qu'à l'endroit prévu (cf. Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT,
Zurich
1999, n. 78 ad art. 18 LAT).

3.2 Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent, appliqué l'art. 24
LAT dans
une procédure relative à la construction d'une déchetterie communale
hors de
la zone à bâtir (arrêt 1A.36/1998 du 22 septembre 1998, commune
d'Arnex-sur-Orbe - arrêt dont le consid. 3 a été publié à la RDAF
1999 I
408). Il s'agissait dans cette affaire d'une installation de collecte
de
déchets des ménages d'une commune rurale d'environ 600 habitants,
installation qui, d'après
l'arrêt attaqué du Tribunal administratif
cantonal
vaudois, devait être suffisamment proche des habitations du village
afin que
quiconque puisse y accéder aisément et fréquemment même sans
véhicule, et
trouver un emplacement tel que ses nuisances n'incommodent pas de
manière
excessive les voisins. La déchetterie, de 300 m2 environ, avait été
conçue
sans place de compostage et avec une clôture, de manière à éviter la
dispersion des déchets; un horaire d'exploitation avait été prévu, de
même
qu'une évacuation hebdomadaire des conteneurs. Le Tribunal fédéral a
considéré qu'il n'y avait aucun motif de retenir d'emblée qu'une telle
déchetterie devrait nécessairement être située dans une zone non
constructible; il appartenait donc aux autorités cantonales
d'examiner si des
emplacements adéquats étaient disponibles dans la zone à bâtir, voire
d'envisager - au cas où la zone à bâtir n'aurait pas été dimensionnée
en
fonction des besoins pour le développement du village - d'étendre la
surface
de cette zone. En effet, dans ce cas-là, le site retenu pour la
déchetterie
était directement voisin de la zone de village, sur un terrain
jouxtant des
installations ferroviaires des Chemins de fer fédéraux, et une légère
extension du périmètre de la zone à bâtir, à cet endroit, ne
paraissait pas
d'emblée inconcevable (arrêt 1A.36/1998, consid. 3b).

Le projet de déchetterie litigieux est comparable, dans sa fonction
et son
organisation, à celui d'Arnex-sur-Orbe; la configuration des lieux (le
village et ses alentours) est toutefois assez différente. En
l'espèce, on ne
saurait donc exclure d'emblée l'octroi d'une dérogation selon l'art.
24 LAT
et considérer qu'un tel projet ne peut par principe être réalisé que
moyennant la révision du plan d'affectation si aucun emplacement ne
s'y prête
dans la zone à bâtir existante (cf. ATF 124 II 252 consid. 3 p. 254,
391
consid. 2a p. 393 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas lieu
d'examiner plus avant cette question.

3.3 Les constatations de fait de l'arrêt attaqué au sujet des
caractéristiques de la déchetterie, du besoin pour une telle
installation -
d'un point de vue global et, également, pour chaque type de déchets
dont la
collecte est envisagée - et des possibilités de la réaliser dans la
zone à
bâtir, plus près du centre du village, sont assez sommaires. Les trois
variantes étudiées par les autorités cantonales (les "Perrailles" et
deux
autres emplacements) concernent des sites hors de la zone à bâtir, et
la
solution provisoire actuelle - un lieu de collecte dans la zone de
villas,
sur un parc de stationnement - est d'emblée qualifiée d'insuffisante;
aucune
autre solution, dans le village, n'est évoquée.

Il est vrai que l'inclusion du village de Bougy-Villars dans le
périmètre du
site IFP de "La Côte" (décrit ainsi dans la fiche n° 1201 de
l'inventaire
fédéral: "Vaste région viticole caractéristique de la région
lémanique, avec
des villages pittoresques; au-dessus des vignes, prés secs avec des
restes de
chênaies et de forêts mélangées de chêne et de hêtre") peut justifier
que
l'on restreigne le développement des constructions, en particulier
dans les
endroits bien visibles (ce village étant en outre porté à
l'inventaire des
sites construits d'importance nationale - cf. annexe à l'ordonnance
du 9
septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]). La législation fédérale sur la
protection de la nature et du paysage n'empêche pourtant pas, en
principe,
l'aménagement d'une déchetterie communale dans un village protégé. En
vertu
de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance
nationale dans
un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être
conservé
intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au
moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Pour
déterminer ce
que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver
intact" un
site protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire,
du
contenu de la protection (ATF 123 II 256 consid. 6a p. 263); cette
protection
renforcée ne comporte évidemment pas une interdiction de toute
nouvelle
construction, ce qui serait inconcevable dans un vaste périmètre tel
celui de
"La Côte" (ATF 127 II 273 consid. 4c p. 281; cf. Jörg Leimbacher,
Commentaire
LPN, Zurich 1997, n. 5ss ad art. 6 LPN). Lorsque le Tribunal
administratif
parvient à la conclusion que "l'aménagement de la déchetterie dans le
village
ou ses prolongements directs serait clairement visible par les
terrassements
qu'elle impliquerait en raison de la pente des lieux et porterait
atteinte au
site à protéger", il n'indique pas au préalable quels emplacements
précis
pourraient être envisagés, et lesquels devraient être exclus; il ne
considère
pas davantage que le poste de collecte provisoire actuel
constituerait une
atteinte inadmissible au site protégé.

En outre, avant de qualifier d'"insuffisante pour une collecte
complète"
l'installation provisoire actuelle, le Tribunal administratif aurait

compléter l'instruction afin de déterminer s'il était concevable
d'exploiter
une déchetterie communale sans benne ou conteneur pour les déchets
encombrants et les matériaux pierreux, en instituant par exemple une
collaboration avec l'exploitant d'une autre déchetterie ou en
prévoyant une
collecte périodique de ce genre de déchets. L'utilisation partielle,
par les
habitants de Bougy-Villars, de déchetteries de communes voisines ne
saurait
être d'emblée exclue à cause des déplacements que cela impliquerait,
dès lors
que les autorités cantonales ont admis, en approuvant le choix du
site des
"Perrailles", que l'on pouvait de toute manière attendre des
utilisateurs
qu'ils parcourent une certaine distance, supérieure à celle que l'on
effectue
généralement à pied. Tous ces éléments de fait sont importants pour
la pesée
des intérêts à effectuer dans le cadre de l'art. 24 LAT (et de l'art.
5 LFo),
seules des circonstances spéciales permettant la réalisation, hors de
la zone
à bâtir, de la déchetterie d'une petite commune. Dans le cas
particulier, il
apparaît donc que les constatations de fait du Tribunal administratif
sont
manifestement incomplètes, ce qui entraîne l'admission du recours de
droit
administratif (art. 104 let. b OJ, en relation avec l'art. 105 al. 2
OJ).

3.4 En l'absence de constatations de fait suffisantes, le Tribunal
fédéral
doit annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire pour nouvelle
décision au Tribunal administratif (art. 114 al. 2 OJ).

4.
Les communes intimées et les organes de l'administration cantonale
agissant
dans l'exercice de leurs attributions officielles, le présent arrêt
doit être
rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ). La commune de Bougy-Villars, en
tant
que constructrice, doit toutefois être condamnée à payer des dépens
aux
recourants, assistés d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est admis, l'arrêt rendu le 27 mars
2001
par le Tribunal administratif du canton de Vaud est annulé et
l'affaire est
renvoyée à ce tribunal pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer aux recourants, pris
solidairement, à
titre de dépens, est mise à la charge de la commune de Bougy-Villars.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, le cas échéant
par
l'intermédiaire de leurs mandataires, à l'Office fédéral du
développement
territorial, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage
et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.80/2001
Date de la décision : 31/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-31;1a.80.2001 ?
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