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27/05/2002 | SUISSE | N°5P.166/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 2002, 5P.166/2002


{T 0/2}
5P.166/2002 /frs

arrêt du 27 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

B. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat, case postale
3809,
1211 Genève 3,

contre

X.________ assurances,
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale
5715, 1211
Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 C

st. (contrat d'assurance)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genè...

{T 0/2}
5P.166/2002 /frs

arrêt du 27 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

B. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat, case postale
3809,
1211 Genève 3,

contre

X.________ assurances,
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale
5715, 1211
Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (contrat d'assurance)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 22 février 2002)
Faits:

A.
B. ________ était propriétaire depuis le 23 janvier 1997 d'une
voiture de
marque Honda Prélude 2.3i, n° de châssis JHM BB2 1500 C 002 368,
immatriculée
sous plaques GE XXX XXX et mise pour la première fois en circulation
le 25
août 1993.

Selon contrat conclu le 4 février 1997 entre B.________ et X.________
Assurances, ce véhicule était assuré, en cas de vol, pour la valeur
vénale
majorée, pour autant que celle-ci ne dépasse pas le prix d'achat
effectif.

B.
Le 6 juillet 1997, B.________ a déposé plainte auprès du commissariat
de
police de Vaulx-en-Velin (France) ainsi qu'auprès du poste de police
de la
Servette (Genève) pour le vol de sa voiture. Selon ses déclarations,
le vol
aurait eu lieu entre le 5 juillet 1997 à 22 heures et le 6 juillet
1997 à 13
heures, alors que son véhicule était stationné dans un parking public
à
Vaulx-en-Velin.

B. ________ a déclaré ce sinistre le 11 juillet 1997 à X.________. Par
courrier du 17 juillet 1997, celle-ci a demandé à B.________ de lui
fournir
la facture d'achat du véhicule volé. B.________ n'a pas donné suite à
ce
courrier et n'a pas été à même de produire la facture d'achat de la
Honda
tout au long de la procédure.

C.
Le 7 septembre 1997, B.________ a déposé plainte pour tentative de
vol avec
effraction sur le nouveau véhicule qu'il avait acheté, une Audi 100
2.8 E V6
immatriculée à Genève, laquelle était stationnée dans la rue à Nîmes
(France).

Entre-temps, X.________ a appris que la Honda de B.________, conduite
par un
certain V.________, avait été contrôlée le mercredi 2 juillet 1997 à
la
douane à Terespol, en Pologne, à plus de 1'780 km de Genève (en se
référant
au chemin le plus court, par Bâle puis l'Allemagne et la Pologne),
alors
qu'elle quittait la Pologne en direction de la Russie.

Convoqué pour un entretien le 16 septembre 1997 par X.________,
B.________ a
indiqué qu'il utilisait sa voiture quotidiennement pour se rendre à
son
travail à l'ONU et que mis à part un moment où elle avait été en
réparation
le 20 juin 1997, il ne s'en était jamais dessaisi. X.________ lui
ayant alors
fait part des informations en sa possession, B.________ a émis
l'hypothèse
que les fonctionnaires de douane n'avaient peut-être pas bien lu le
numéro de
châssis, que celui-ci avait peut-être été falsifié ou que ses plaques
avaient
été changées à son insu.

Estimant que la preuve du vol n'avait pas été rapportée, X.________ a
refusé
le 22 septembre 1997 de prendre en charge ce sinistre. Par la suite,
elle a
indiqué à B.________ qu'elle refusait également de couvrir les dégâts
causés
au véhicule Audi parce qu'elle se considérait comme déliée du contrat
du fait
des prétentions frauduleuses que B.________ avait tenté de faire
valoir.

Par courrier du 2 décembre 1997, le conseil de B.________ a indiqué à
X.________ que le 16 septembre 1997, son client, déboussolé par
l'interrogatoire dont il faisait l'objet, avait oublié avoir prêté sa
voiture
à V.________, un ami croate de passage à Genève, sans savoir que
celui-ci
ambitionnait de faire avec ce véhicule un long voyage à l'étranger;
d'ailleurs, V.________ avait fini par reconnaître, sur interpellation
de
B.________, qu'il avait maquillé le compteur kilométrique du véhicule
pour
dissimuler l'usage effectif qu'il en avait fait. Dans ce même
courrier, le
conseil de B.________ a précisé que la Honda avait été présentée le
vendredi
4 juillet, soit le week-end précédant le vol, au garage Z.________,
dans le
but de faire un service de contrôle et de changer les pneus arrières,
ainsi
qu'en attestait la facture de l'entreprise Pneus Y.________ datée du 4
juillet 1997, relative au montage et à l'équilibrage de deux pneus
sur la
Honda Prélude 2.3i.

En janvier 1998, X.________ a demandé à B.________ des renseignements
complémentaires sur les dates et le trajet exact parcouru par
V.________,
B.________ a répondu que selon l'intéressé, il aurait quitté Genève
le 28 ou
29 juin pour se rendre en Pologne et serait rentré par la Tchéquie et
l'Autriche.

D.
Le 18 juin 1998, B.________ a actionné X.________ devant le Tribunal
de
première instance du canton de Genève en paiement des prestations
d'assurance, représentant selon lui un montant total de 32'664 fr. 84
plus
intérêts, pour les deux sinistres dont il estime avoir été victime.

A l'appui de ses allégations, il a notamment produit une copie de
l'agenda du
garage Z.________, sur lequel est indiqué, pour la plage horaire du
vendredi
4 juillet 1997 entre 15 heures et 17 heures, "Honda Prélude, GE XXX
XXX,
remplacer pneu neuf arr. + contrôles vacances Mr. B.________", ainsi
qu'une
attestation succincte de V.________ datée du 3 novembre 1997 et ne
mentionnant que l'emprunt du véhicule et sa restitution le 4 juillet
1997.

Le tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes, puis l'ouverture d'une
commission rogatoire aux fins d'entendre V.________, témoin porté sur
la
liste du demandeur mais qui, selon les indications de ce dernier, n'a
pu se
déplacer à Genève à bref délai pour y être entendu. Cette commission
rogatoire n'est toutefois pas revenue dans le délai fixé par le
tribunal ¿ ni
d'ailleurs ultérieurement ¿, si bien qu'elle a été écartée de la
procédure.
Parmi les témoins entendus en 1999, il y a eu R.________, ancienne
amie
intime du demandeur, laquelle a affirmé avoir accompagné ce dernier
en France
pour faire des courses le samedi matin 5 juillet 1997 avec le
véhicule Honda
avant de le voir partir pour Lyon dans l'après-midi au volant de ce
véhicule.
M.________, une amie qui se trouvait chez R.________ ce jour-là, a
également
indiqué avoir vu le demandeur partir dans l'après-midi au volant de sa
voiture, un coupé de couleur rouge. Quant à Z.________, propriétaire
du
garage Z.________, il a indiqué qu'en juillet 1997, le demandeur lui
avait
effectivement confié son véhicule pour un petit service, comme
l'indiquait
son agenda. C'était une dame qui avait téléphoné dans le courant de la
semaine, mardi ou mercredi, pour prendre rendez-vous, en précisant le
modèle
de voiture et le numéro de plaques; il avait réalisé par la suite
qu'il
s'agissait de "Monsieur B.________", raison pour laquelle il avait
ajouté son
nom sur l'agenda. Il avait fait le travail puis amené le véhicule
chez Pneus
Y.________, dont le demandeur avait directement réglé la facture.

E.
Statuant par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal de première
instance a
débouté le demandeur et l'a condamné aux dépens.

Par arrêt rendu le 22 février 2002 sur appel du demandeur, la Chambre
civile
de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

F.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
B.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de
cet arrêt.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale
(cf. art.
87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le
recours
est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des
preuves à
laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de dernière instance ne
pouvant
être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 119 II
84 et
les arrêts cités).

2.
En vertu de l'art. 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'assuré. La
cour
cantonale a toutefois retenu à juste titre que dans un cas tel que
l'espèce,
où l'assuré est dans l'impossibilité de rapporter la preuve
matérielle du
sinistre, l'assuré doit seulement rendre vraisemblable la survenance
de
l'événement assuré sur la base des circonstances de fait (Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 333;
Brehm, FJS n°
569a, 1999, p. 3 et 5; Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, 2001, n. 21 et 26 ad art. 39 LCA et n. 56 ad
art. 40
LCA; arrêts non publiés C.197/1982 du 11 novembre 1982, reproduit in
SJ 1983
p. 255, consid. 3b, et 5C.47/2002 du 17 avril 2002, consid. 2b).
Ainsi, il
est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves,
d'admettre
qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas
particulier la
plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 90 II 227 consid.
3a).
D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée
sur
l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur
des
indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de
circonstances
concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant
chez le
juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de
celle-ci
(droit à la contre-preuve; cf. ATF 115 II 305; 120 II 393 consid. 4b;
Nef,
op. cit., n. 22 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA; Hans Gaugler,
Der
prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26
[1958/59]
p. 306 ss, 309).

3.
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le demandeur, dont la
thèse du
vol était contredite et mise en doute par plusieurs éléments et dont
les
déclarations étaient peu cohérentes, avait échoué dans
l'établissement de la
haute vraisemblance du sinistre. Elle a fondé cette conclusion sur les
considérations suivantes:
3.1Selon les allégations du demandeur, son véhicule Honda lui aurait
été
dérobé entre le samedi 5 juillet 1997 à 22 heures et le dimanche 6
juillet
1997 à 13 heures. Ce même véhicule aurait été présenté le vendredi 4
juillet
1997 pour un service de contrôle et un changement de pneus.

3.2 Or il est établi par pièce que ledit véhicule se trouvait deux
jours
auparavant, le mercredi 2 juillet 1997, à Terespol, soit à la
frontière entre
la Pologne et la Russie, à plus de 1'780 km de Genève par le chemin
le plus
court, chemin que V.________ n'a toutefois pas emprunté puisqu'il a
indiqué
être passé par la Tchéquie et l'Autriche. Lorsque V.________ a été
contrôlé
au poste frontière de Terespol, il se dirigeait vers la Russie, où il
a
certainement passé une journée entière dès lors qu'il est
difficilement
concevable qu'il ait parcouru près de 4'000 km juste pour le plaisir
sans
s'arrêter au moins une journée à son lieu de destination. Reparti le 3
juillet 1997, V.________ aurait ainsi dû, pour pouvoir restituer le
véhicule
au demandeur le vendredi 4 juillet dans l'après-midi, parcourir plus
de 1'800
km en 24 heures, à une vitesse moyenne de 80 km/h, ce qui est
d'autant moins
vraisemblable qu'il est peu concevable de parcourir une distance
avoisinant
les 4'000 km aller-retour sans s'arrêter quelques jours au lieu de
destination finale.

3.3 Le fait qu'au cours des trois ans qu'a duré la procédure,
l'audition de
V.________ s'est révélée impossible ¿ tant parce qu'il n'a pas pu se
déplacer
à Genève, bien qu'il semble être un ami proche du demandeur, que
parce que la
commission rogatoire décernée à cette fin n'est pas revenue dans le
délai ¿
constitue un doute supplémentaire accréditant la thèse de la
défenderesse. En
outre, il est étrange que le demandeur ait accepté de prêter pendant
près
d'une semaine le véhicule dont il a besoin quotidiennement pour se
rendre à
son travail (au point de louer un véhicule de remplacement pendant
les deux
jours où son véhicule Audi 100 a été immobilisé au garage en
septembre 1997).

3.4 Enfin, il apparaît surprenant que le demandeur soit passé par un
intermédiaire pour prendre rendez-vous chez le garagiste, lequel
connaissait
par ailleurs le modèle exact ainsi que le numéro de plaques du
véhicule
devant faire l'objet d'un service, alors que ce véhicule se trouvait
en
possession d'un tiers. A cela s'ajoute le fait que le rendez-vous
aurait été
pris pour le vendredi 4 juillet en deuxième partie d'après-midi, à en
croire
l'agenda de Z.________, soit une ou quelques heures à peine après la
restitution du véhicule.

3.5 Par ailleurs, le demandeur a manqué de cohérence dans ses
déclarations.
Il a en effet tout d'abord prétendu à la défenderesse ne pas s'être
dessaisi
de son véhicule avant le vol du 6 juillet 1997, affirmant l'avoir
utilisé
tous les jours pour se rendre à son travail jusqu'à cette date. Ce
n'est que
deux mois après cette déclaration qu'il s'est souvenu avoir prêté sa
Honda
pendant une semaine à l'un de ses amis, V.________. Or il est pour le
moins
surprenant que le demandeur ait oublié ce fait, alors qu'il utilise
quotidiennement sa voiture pour se rendre à son travail et qu'il se
rappelle
avoir apporté ledit véhicule la veille du vol au garage pour un
service et le
20 juin 1997 pour une réparation. Le stress de l'entretien qu'il a eu
avec la
compagnie d'assurances ne saurait expliquer un tel trou de
mémoire.

3.6 S'agissant des éléments relatifs à la présence du véhicule Honda
à
Genève le 4 juillet 1997, la facture de Pneus Y.________ datée du 4
juillet
1997 ne constitue pas une preuve absolue de ce que le montage et
l'équilibrage des pneus aient été effectués ce jour-là. Il se
pourrait en
effet que cette intervention ait eu lieu quelques jours auparavant et
que la
facture ait été établie par la suite. Quant au témoignage de
Z.________,
recueilli deux ans après les faits, il était fondé en grande partie
sur son
agenda; il est par ailleurs surprenant qu'il connaisse par coeur le
numéro de
plaque du demandeur, dont il aurait ajouté le prénom sur son agenda
après
s'être rendu compte que la Honda Prélude immatriculée GE XXX XXX
était celle
du demandeur. En ce qui concerne les témoignages de R.________ ¿ à
l'époque
amie intime du demandeur, ce qui amoindrit la valeur probante de son
témoignage ¿ et de M.________, qui ont déclaré avoir vu le demandeur
partir
au volant de sa voiture, un coupé rouge, le samedi 5 juillet 1997, ces
dépositions ont également été recueillies deux ans après les faits et
ne
sauraient être considérées comme totalement fiables.

4.
4.1 Le recourant émet toute une série de critiques à l'encontre de
l'appréciation par la cour cantonale des éléments évoqués ci-dessus.
En
premier lieu, le passage, établi seulement par pièce, du véhicule
Honda à la
douane de Terespol le 2 juillet 1997 n'a pas été confirmé par
témoignage, et
la prémisse selon laquelle V.________ n'aurait pu entreprendre son
trajet de
retour que le 3 juillet 1997 (cf. consid. 3.2 supra) serait totalement
farfelue et arbitraire. Si la cour cantonale avait pris la peine de
consulter
les organismes spécialisés, elle aurait pu retenir que le trajet par
la
Tchéquie et l'Autriche représente une distance de 1890 km, dont 1025
km
d'autoroute, et que ce trajet peut être parcouru, compte tenu des
spécificités du parcours et à vitesse normale, en 20 heures et 40
minutes, de
sorte qu'il était parfaitement possible à V.________ de rapatrier le
véhicule
à Genève entre le 2 et le 4 juillet 1997 dans l'après-midi.
L'impossibilité
d'entendre comme témoin V.________, dans laquelle les juges cantonaux
ont vu
un doute supplémentaire accréditant la thèse de la défenderesse (cf.
consid.
3.3 supra), ne saurait être imputée sous cette forme au demandeur, qui
n'avait aucun moyen de contraindre son ami à se déplacer à Genève et
ne
saurait souffrir des retards inhérents à l'entraide judiciaire
internationale. Par ailleurs, on comprend mal l'intérêt de la
réflexion de la
cour cantonale selon laquelle il est étrange que le demandeur ait
accepté de
prêter le véhicule dont il a besoin quotidiennement pour se rendre à
son
travail (cf. consid. 3.3 supra): en admettant, comme la cour
cantonale et les
parties en cause, que le véhicule Honda était bien à Terespol le 2
juillet
1997, soit ce véhicule avait bel et bien été prêté à V.________,
auquel cas
on comprend mal la réflexion de la cour, soit il avait été soustrait
au
demandeur sans son accord, auquel cas la défenderesse aurait à
répondre de sa
disparition à la date du 2 juillet 1997.

En ce qui concerne la présence du véhicule Honda au garage Z.________
le 4
juillet 1997, il n'y a rien d'insolite à ce qu'un tiers, en
l'occurrence la
secrétaire du père du demandeur, ait pris elle-même rendez-vous, pour
le
compte du demandeur, avec le garage Z.________ pour un petit service,
le seul
fait que ce véhicule ait été antérieurement en possession d'un tiers,
en
l'occurrence V.________, n'étant pas de nature à remettre en cause
cette
réalité (cf. consid. 3.4 supra). En outre, la présence de ce véhicule
au
garage Z.________ le 4 juillet 1997 est attestée par la facture de
Pneus
Y.________ et par le témoignage de Z.________ (cf. consid. 3.6
supra), de
sorte qu'il est insoutenable de la remettre en cause. Enfin, les
témoignages
de R.________ et de M.________ ont confirmé le départ du demandeur
pour la
région lyonnaise au volant du véhicule Honda le samedi 5 juillet
1997; ces
témoignages ne sauraient être écartés pour le seul motif qu'il se
serait
passé quelque deux ans entre les faits et la déposition des témoins
(cf.
consid. 3.6 supra), d'autant plus que si la cour cantonale avait eu
réellement des doutes fondés quant à la qualité des témoignages en
question,
elle aurait dû dénoncer le cas au Procureur général, ce qu'elle n'a
pas fait.

4.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit
public doit
contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il
s'ensuit que
celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se
borner
à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure
d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10
consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence
citée). En
particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de
l'autorité
cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la
décision attaquée repose sur une application de la loi ou une
appréciation
des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b;
120 Ia 369
consid. 3a; 86 I 226).

Or en l'espèce, l'argumentation du recourant est à plusieurs égards
purement
appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se contente
d'opposer sa
propre thèse à celle de l'autorité cantonale pour exposer comment le
véhicule
Honda conduit par V.________ pouvait parfaitement être à Terespol le 2
juillet 1997 et à Genève le 4 juillet 1997 dans l'après-midi,
lorsqu'il
soutient que l'impossibilité d'entendre V.________ ne saurait jouer
en sa
défaveur ou lorsqu'il critique l'appréciation par l'autorité
cantonale des
circonstances dans lesquelles rendez-vous aurait été pris auprès du
garage
Z.________ pour le vendredi 4 juillet 1997 en deuxième partie
d'après-midi.

Mais surtout, le recourant ne s'en prend aucunement à l'argumentation
centrale que l'autorité cantonale tire de la grave incohérence des
déclarations du recourant (cf. consid. 3.5 supra). Il est en effet
constant
qu'interrogé le 16 septembre 1997 par l'intimée, le recourant a
indiqué qu'il
utilisait sa voiture quotidiennement pour se rendre à son travail à
l'ONU et
que mis à part un moment où elle avait été en réparation le 20 juin
1997, il
ne s'en était jamais dessaisi. Or selon la thèse soutenue deux mois
plus tard
par le recourant, celui-ci se serait dessaisi pendant pas moins de
six jours
du véhicule Honda qu'il a prêté à V.________, dont il est prouvé
qu'il a été
contrôlé le 2 juillet 1997 au poste frontière polono-russe de
Terespol. Il
est ainsi inexplicable que le recourant ait oublié avoir prêté sa
voiture
pendant une semaine à V.________ quelques jours seulement avant
qu'elle ne
lui soit dérobée à Vaulx-en-Velin, alors qu'il s'est souvenu que ce
véhicule
avait été en réparation le 20 juin 1997 et alors qu'il en avait besoin
quotidiennement pour se rendre à son travail, au point de louer un
véhicule
de remplacement pendant les deux jours où son véhicule Audi 100 a été
immobilisé au garage en septembre 1997 (cf. consid. 3.3 et 3.5 supra).

L'ensemble des éléments de preuve présentés par le recourant en ce qui
concerne la présence du véhicule Honda à Genève les 4 et 5 juillet
1997
aurait peut-être pu suffire, si ces éléments avaient été considérés
indépendamment des circonstances qui viennent d'être rappelées, à
faire
apparaître vraisemblable la thèse du vol commis le 5 ou 6 juillet
1997 à
Vaulx-en-Velin. Cependant, au regard précisément desdites
circonstances et
compte tenu du fait que, pour les raisons qu'elle a exposées et dont
l'argumentation développée dans le recours ne démontre pas le
caractère
insoutenable, les éléments relatifs à la présence du véhicule Honda à
Genève
les 4 et 5 juillet 1997 ne constituent pas des preuves absolues, la
cour
cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le demandeur avait
échoué dans
l'établissement de la vraisemblance du sinistre.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il
est
recevable, ne peut qu'être rejeté dans cette même mesure. Le
recourant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y a en
revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas
été
invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en
relation avec
la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mai 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.166/2002
Date de la décision : 27/05/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-27;5p.166.2002 ?
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