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27/05/2002 | SUISSE | N°5P.137/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 2002, 5P.137/2002


«/2»
5P.137/2002

IIe C O U R C I V I L E
*************************

27 mai 2002

Composition de la Cour : M. Bianchi, Président, Mmes Escher
et Hohl, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

O.________ SA, représentée par Me Karin Etter, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 22 février 2002 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante à B.________, représenté par Me Did

ier
Brosset,
avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; constatation de non-retour
à meilleure fortune)

Vu les pièces du ...

«/2»
5P.137/2002

IIe C O U R C I V I L E
*************************

27 mai 2002

Composition de la Cour : M. Bianchi, Président, Mmes Escher
et Hohl, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

O.________ SA, représentée par Me Karin Etter, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 22 février 2002 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante à B.________, représenté par Me Didier
Brosset,
avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; constatation de non-retour
à meilleure fortune)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans le cadre de la faillite de B.________,
C.________ s'est vu délivrer, le 25 août 1997, un acte de dé-
faut de biens pour la somme de 376'157 fr. 30, qu'il a cédé
à
O.________ SA.

B.________ a formé opposition totale au commandement
de payer que cette dernière société lui a fait notifier de
ce
chef le 11 novembre 1998. Il a contesté tant la créance que
son retour à meilleure fortune. Son exception ayant été dé-
clarée irrecevable le 6 juillet 1999, il a ouvert, le 21
juil-
let suivant, une action en constatation de non-retour à meil-
leure fortune, que le Tribunal de première instance de
Genève
a accueillie le 5 septembre 2000.

Statuant le 20 juin 2001 sur le recours de droit pu-
blic de B.________, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de
la Chambre civile de la Cour de justice du 16 mars
précédent,
lequel avait constaté, sur appel de la poursuivante, le re-
tour à meilleure fortune du poursuivi à concurrence de 3'000
fr. par mois.

B.- Le 22 février 2002, la Chambre civile de la Cour
de justice a confirmé le jugement du Tribunal de première
ins-
tance du 5 septembre 2000, constaté que B.________ n'est pas
revenu à meilleure fortune, prononcé la fin de la poursuite
introduite contre le prénommé et condamné la poursuivante
aux
dépens.

Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, O.________ SA conclut à l'annulation de
cet
arrêt, sous suite de dépens.

L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invi-
tés à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le jugement rendu sur l'action en constatation
du non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP) ne
peut faire l'objet que d'un recours de droit public (arrêt
5P. 127/2001, consid. 1 publié à la Semaine judiciaire 2001
I
p. 582); le présent recours est dès lors recevable de ce
chef. Il l'est aussi sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 (a
contrario) et 89 al. 1 OJ.

2.- Alors que, dans son premier arrêt, la Cour de
justice avait pris en considération les dépenses et revenus
des années 1997 et 1998, dans le second rendu sur renvoi,
elle a limité son examen à cette dernière année. Elle a en
outre procédé à une nouvelle constatation des faits à la lu-
mière des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral et des
pièces produites par le poursuivi. La recourante semble con-
tester cette manière de faire. Sa critique ne répond toute-
fois pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence ci-
tée). Elle se contente en effet de relever - sans de plus am-
ples explications - que les juges intimés auraient dû se bor-
ner à reprendre dans leur calcul le solde disponible arrêté
par le Tribunal fédéral (2'824 fr.).

3.- La recourante se plaint en définitive d'arbi-
traire dans la constatation des charges de l'intimé.

a) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le do-
maine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y
a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation
est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec les pièces du dossier ou repose sur une inadvertance
évidente (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); tel est également
le cas lorsque le juge a méconnu des preuves pertinentes ou
n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 118 Ia 28 consid.
1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).

b) La recourante reproche d'abord à la Chambre civi-
le d'avoir arbitrairement retenu à titre d'impôts pour l'an-
née 1998 un montant de 2'930 fr., alors même que l'intimé a
produit un récapitulatif de ses dépenses et revenus, dont il
résulte une charge fiscale de 1'638 fr. 35.

Ce grief tombe à faux. Le montant litigieux a été
arrêté sur la base du bordereau 1998 (pièce 18 du chargé pro-
duit par l'intimé; cf. arrêt de la Cour de justice, p. 5,
§ 2), dont il appert que les impôts du poursuivi pour
l'année
1998 se sont élevés à 35'163 fr., ce qui représente effecti-
vement un montant mensuel de 2'930 fr. Il n'est pas arbitrai-
re de se fonder sur un tel document. Celui-ci revêt un carac-
tère officiel, alors que la pièce établie par l'intimé n'a
que la valeur d'une allégation, au demeurant infirmée par
les
déclarations ultérieures du prénommé.

c) La recourante prétend ensuite qu'il est insoute-
nable de tenir compte du poste "intérêts de dettes" (629 fr.
75), dès lors que l'intimé a déclaré, en comparution person-
nelle du 28 mars 2000, ne pas avoir contracté de nouvelles
dettes depuis la faillite. Devrait-on admettre ce grief, le

recours ne saurait pour autant être admis. Pour que l'arrêt
attaqué puisse être annulé, la solution litigieuse doit en
effet être arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54
consid.
2 p. 56; 125 I 166 consid. 2a p. 168). Or, en l'espèce, si
l'on devait imputer des charges (9'526 fr. 30) le montant de
629 fr. 75, il ne resterait à l'intimé, compte tenu de ses
revenus (9'200 fr. 40), qu'un solde disponible d'environ
303 fr. Dans de telles circonstances, il n'apparaît pas in-
soutenable de constater le non-retour à meilleure fortune,
ce
d'autant plus que la recourante concède qu'un montant supplé-
mentaire de 900 fr. devrait être laissé à disposition de
l'intimé. De son propre aveu, dans l'hypothèse d'un solde
disponible de 1'900 fr., l'intimé n'aurait en effet pu éco-
nomiser que 1'000 fr. par mois.

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Cela étant, la
recourante,
qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156
al. 1 OJ). Il ne sera en revanche pas alloué de dépens à
l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1
et
2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mai 2002
JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE,
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.137/2002
Date de la décision : 27/05/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-27;5p.137.2002 ?
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