La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2002 | SUISSE | N°2A.251/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 2002, 2A.251/2002


{T 0/2}
2A.251/2002 /viz

Arrêt du 27 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Yersin,
greffier Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24, case
postale
123, 1211 Genève 12,

contre

Office cantonal de la population, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard
Helvétique
27, 1207 Genève.

autorisation de séjour (art. 7 LSE

E)

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du...

{T 0/2}
2A.251/2002 /viz

Arrêt du 27 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Yersin,
greffier Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24, case
postale
123, 1211 Genève 12,

contre

Office cantonal de la population, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard
Helvétique
27, 1207 Genève.

autorisation de séjour (art. 7 LSEE)

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du 22 janvier 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 22 janvier 2002, la Commission cantonale de recours
de police
des étrangers du canton de Genève a notamment confirmé une décision de
l'Office cantonal de la population du 30 juin 2000. Par ce prononcé,
cette
dernière autorité avait refusé de délivrer une autorisation de séjour
à
X.________, ressortissant de la République populaire du Bénin, né le
1er
décembre 1964, considérant que celui-ci avait conclu un mariage
fictif avec
une ressortissante suisse et qu'il invoquait le lien conjugal de
manière
abusive.

Agissant le 20 mai 2002 par la voie du recours de droit administratif,
l'intéressé conclut à l'annulation de ladite décision du 22 janvier
2002 et à
ce qu'ordre soit donné à l'Office cantonal de la population de lui
délivrer
une autorisation de séjour.

2.
Dans sa décision du 22 janvier 2002, la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers a notamment retenu ce qui suit. Dès novembre
1991, le
recourant a bénéficié d'autorisations de séjour régulièrement
renouvelées,
afin d'effectuer des études universitaires. L'intéressé n'a mené à
bien aucun
des programmes d'études entrepris. Après le refus de renouveler son
permis de
séjour pour études, le recourant a épousé le 3 mai 1996 une
ressortissante
suisse, née le 27 mai 1944, et a obtenu à la suite de ce mariage, une
autorisation de séjour. Le divorce a été prononcé le 27 mars 1997.
Après de
nombreuses péripéties, le recourant a épousé le 30 juin 1999 une autre
ressortissante suisse, née le 23 avril 1963. Finalement, l'Office
cantonal de
la population a refusé au recourant une autorisation de séjour par sa
décision du 30 juin 2000. La Commission cantonale de recours a en
particulier
constaté que les époux n'avaient pas eu de vie commune un tant soit
peu
effective. Cette constatation était du reste corroborée par les
jugements
civils rendus successivement par le Tribunal de première instance,
par la
Cour de justice du canton de Genève et finalement par le Tribunal
fédéral par
arrêt du 14 mai 2001. Selon ces prononcés, la seconde épouse du
recourant a
été déboutée de sa demande en divorce déposée en septembre 1999. Pour
le juge
civil, l'union du recourant et de sa seconde épouse était un mariage
de
complaisance, l'intéressée admettant en particulier avoir épousé le
recourant
dans le but de l'aider à obtenir un permis de séjour. Compte tenu de
son
comportement, celle-ci a été déboutée de son action en divorce en
application
de l'art. 115 CC, étant renvoyée à présenter une demande unilatérale
après
une séparation de quatre ans (art. 114 CC). Dès lors, relevant que la
mariage
était pour le recourant le seul moyen d'obtenir un permis de séjour,
l'arrêt
attaqué a estimé, en application de l'art. 7 LSEE, que le recourant
avait
conclu une union de complaisance.

3.
Les faits décrits ci-dessus ne sont pas manifestement inexacts ou
incomplets
et n'ont pas non plus été établis au mépris de règles essentielles de
procédure; ils lient donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ).
Dans son
recours de droit administratif, le recourant tente de contester
l'absence de
vie commune réelle en se prévalant de témoignages isolés, tirés
notamment de
la procédure civile. Toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances
rapportées dans l'arrêt attaqué, et qui pour une grande part ne sont
du reste
même pas contestées par le recourant, la Commission cantonale de
recours n'a
en tout cas pas fait des constatations manifestement inexactes. Il
suffit à
cet égard de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (art.
36a al. 3
OJ).

Dès lors, la conclusion s'imposait d'elle-même, savoir que le
recourant a
contracté le mariage qu'il invoque dans le but d'éluder les
dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers. Il ne peut donc se
prévaloir d'un
droit à l'autorisation de séjour selon l'art. 7 de la loi fédérale du
26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

4.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la
charge du
recourant, compte tenu de la manière dont il a procédé, qui est
proche de la
témérité (art. 31 al. 2 OJ). Avec le présent prononcé, la requête
d'effet
suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral
des
étrangers.

Lausanne, le 27 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.251/2002
Date de la décision : 27/05/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-27;2a.251.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award