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24/05/2002 | SUISSE | N°H.85/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mai 2002, H.85/02


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H 85/02 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 24 mai 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98,
1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- La société X.________ SA était affiliée en tant
qu'employeur à la Caisse interpro

fessionnelle d'AVS de la
Fédération romande des syndicats patronaux (la caisse).
A.________ et B.________ en étaient tous deux admini...

«»
H 85/02 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 24 mai 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98,
1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- La société X.________ SA était affiliée en tant
qu'employeur à la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la
Fédération romande des syndicats patronaux (la caisse).
A.________ et B.________ en étaient tous deux adminis-
trateurs, chacun avec signature individuelle.

A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse s'est
aperçue que des salaires payés n'avaient pas été déclarés à
l'AVS, ce qui l'a conduite à réclamer le paiement de coti-
sations arriérées. La procédure d'encaissement a abouti à
la remise d'un acte de défaut de biens pour la somme de
22 550 fr. 55.
Par deux décisions du 15 août 1997, la caisse a in-
formé les deux administrateurs prénommés qu'elle les ren-
dait responsables du préjudice qu'elle avait subi par la
remise de l'acte de défaut de biens (perte de cotisations
paritaires) et qu'elle leur en demandait réparation jusqu'à
concurrence de 21 131 fr. 50, conjointement et solidaire-
ment.

B.- A.________ et B.________ ayant formé opposition à
ces décisions, la caisse a porté le cas devant la Commis-
sion cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, le
16 octobre 1997, en concluant à ce que les deux défendeurs
fussent condamnés à lui payer la somme précitée. En cours
d'instance, la caisse a réduit ses prétentions à
19 804 fr. 60.
Par jugement du 9 novembre 2001, la commission de
recours a rejeté la demande de la caisse.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant implicitement à sa libération de payer la somme
de 19 804 fr. 60.
Dans ses observations, la juridiction cantonale s'in-
terroge sur l'intérêt que A.________ pourrait avoir à
recourir. Quant à la caisse intimée, elle conclut au rejet
du recours, non sans s'étonner de l'utilité de cette démar-
che. L'Office fédéral des assurances sociales et B.________
ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour
recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne
de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annu-
lation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de
protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant ou, en
d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être
direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la déci-
sion; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que
de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b,
82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références).

2.- A teneur du jugement du 9 novembre 2001, la de-
mande du 16 octobre 1997 a été rejetée, si bien que
A.________ n'est pas devenu débiteur de la caisse de la
somme de 19 804 fr. 60.
En conséquence, le recourant n'a aucun intérêt digne
de protection, au sens de l'art. 103 let. a OJ, à ce que le
jugement attaqué soit annulé ou modifié. Il s'ensuit que
son recours est, pour ce motif, irrecevable.

3.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice, lesquels seront arrêtés à 500 fr. dès lors que la
Cour de céans n'a pas examiné le principe de sa responsabi-
lité dans le préjudice subi par l'intimée (art. 153a, 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont couverts par
l'avance de frais de 1500 fr. qu'il a versée; la dif-
férence, d'un montant de 1000 fr., lui est restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à
l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à
B.________.

Lucerne, le 24 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.85/02
Date de la décision : 24/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-24;h.85.02 ?
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