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23/05/2002 | SUISSE | N°I.267/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2002, I.267/01


«AZA 7»
I 267/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 23 mai 2002

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Me Joël Crettaz,
avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne



A.- J.________ a présenté, le 31 août 1994, une
demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-
invalidité. Par décision...

«AZA 7»
I 267/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 23 mai 2002

dans la cause

J.________, recourant, représenté par Me Joël Crettaz,
avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- J.________ a présenté, le 31 août 1994, une
demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-
invalidité. Par décision du 29 novembre 1996, l'Office AI
du canton de Vaud lui a alloué, à partir du 1er janvier
1995, une demi-rente d'invalidité assortie de rentes
complémentaires correspondantes pour son épouse et son
fils. Cette prestation était fondée sur une invalidité de
50 % due à une maladie de longue durée.

Saisie d'une demande de l'assuré tendant à la révision
de son droit à la rente, l'administration a confirmé le
maintien de la prestation allouée jusqu'alors (communica-
tion du 20 août 1998).
L'assuré ayant contesté ce point de vue (lettre du
7 octobre 1998), l'office AI cantonal a requis l'avis du
docteur A.________, médecin traitant. Dans un rapport du
3 no- vembre 1998, ce médecin a attesté l'existence d'un
état stationnaire et une incapacité de travail de 75 % du
30 janvier 1998 au 12 janvier 1999. Le 22 décembre 1998,
l'office AI cantonal a informé l'assuré que sa communi-
cation du 20 août précédent relative au maintien de la
demi-rente était erronée et qu'il allait mettre en oeuvre
une procédure d'instruction.
L'assuré étant retourné vivre dans son pays d'origine,
l'Espagne, son dossier a été transmis à la Caisse suisse de
compensation.
Dans un projet de décision du 24 février 2000, l'offi-
ce AI cantonal a informé l'assuré qu'il allait reconsidérer
sa décision d'octroi d'une demi-rente du 29 novembre 1996
et supprimer le droit à cette prestation. Il a considéré
qu'en fixant, à l'époque, le degré d'invalidité à 50 %, il
s'était fondé sur l'avis du docteur B.________ (rapport
d'expertise du 18 juin 1996), selon lequel la capacité de
travail était de 50 % dans l'ancienne activité de maçon.
Comme toutefois ce médecin avait également attesté une
capacité de travail entière dans une activité sans port de
lourdes charges, la capacité de gain résiduelle aurait dû
être calculée en fonction d'une telle activité, dans
laquelle l'assuré pouvait réaliser un gain suffisant pour
exclure tout droit à une rente. Dans la mesure où elle
avait été rendue sans tenir compte des possibilités de
réadaptation ni de l'activité raisonnablement exigible, et
sans procéder à une comparaison des revenus, la décision du
29 novembre 1996 était sans nul doute erronée, de sorte
qu'elle devait être révoquée par la voie de la reconsi-
dération.

Aussi, par une décision non datée, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger a-t-il supprimé le droit
à la demi-rente à partir du 1er juin 2000.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 12 mars
2001.

C.- J.________ interjette recours de droit adminis-
tratif en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation
du jugement attaqué et de la décision administrative liti-
gieuse, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'Office AI du
canton de Vaud pour qu'il reprenne l'instruction de sa
demande de prestations du 29 août 1994 en vue d'assurer son
reclassement professionnel et de déterminer le taux de son
invalidité.
L'office intimé conclut au rejet du recours en se
fondant sur une détermination de l'office AI cantonal.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéfi-
ciaire de rente se modifie de manière à influencer le droit
à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite
ou supprimée. Tout changement important des circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à
la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présen-
taient au moment de la décision initiale de rente et les

circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut,
la décision de rente ne peut être modifiée que d'après les
règles applicables à la reconsidération de décisions admi-
nistratives passées en force. Conformément à ces règles,
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur
une décision formellement passée en force de chose jugée et
sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul
doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable. Elle est tenue de le faire si des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, de nature à conduire à une
appréciation juridique différente, sont découverts (ATF
110 V 178 consid. 2a, 292 consid. 1 et les arrêts cités).

2.- a) En l'espèce, l'office intimé, se fondant sur un
prononcé de l'office AI cantonal du 6 avril 2000, a recon-
sidéré la décision initiale d'octroi d'une demi-rente du
29 novembre 1996. Il a considéré que cette décision était
sans nul doute erronée, dans la mesure où le degré d'inva-
lidité y avait été calculé compte tenu du revenu d'invalide
que l'assuré pouvait encore obtenir dans son ancienne acti-
vité de maçon, alors que sa capacité de gain, bien supé-
rieure dans une activité adaptée, sans port de lourdes
charges, excluait effectivement tout droit à une rente. La
juridiction cantonale a confirmé cette décision de reconsi-
dération.
De son côté, le recourant allègue que son invalidité
s'est aggravée postérieurement à la décision d'octroi d'une
demi-rente, de sorte que, si cette décision devait bel et
bien être modifiée, c'est pour être remplacée par une déci-
sion d'octroi d'une rente entière.

b) Le principe selon lequel l'administration peut en
tout temps revenir d'office sur une décision formellement
passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le
fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa
rectification revêt une importance appréciable, l'emporte
sur la procédure de révision au sens de l'art. 41 LAI.
Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de
rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 41
LAI ne sont pas remplies (ATF 125 V 369 consid. 2 et les
arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390
consid. 1b).
Cette faculté correspond d'ailleurs à celle du juge de
confirmer, le cas échéant, une décision de révision rendue
à tort pour le motif substitué que la décision de rente
initiale était sans nul doute erronée et que sa rectifica-
tion revêt une importance notable (ATF 110 V 296, 106 V 87
consid. 1, 105 V 201 consid. 1 et les arrêts cités). Le
principe de la priorité de la reconsidération sur la révi-
sion au sens de l'art. 41 LAI permet donc à l'administra-
tion de reconsidérer une décision lorsque les conditions
d'une révision ne sont pas réalisées. A plus forte raison,
l'administration peut procéder à une reconsidération lors-
que l'instruction mise en oeuvre ne permet pas d'affirmer à
coup sûr que les conditions d'une révision sont réalisées.
Il est en effet superflu d'obliger l'administration à com-
pléter l'instruction à ce sujet (avec tout ce que cela
suppose de démarches dispendieuses), lorsque le caractère
manifestement erroné de la décision initiale d'octroi de
prestations ressort clairement des éléments du dossier et
qu'une reconsidération apparaît, pour ce motif, justifiée.

c) En l'occurrence, il s'agit d'examiner si l'octroi
au recourant d'une demi-rente d'invalidité en 1996 était
manifestement erroné.

Dans un rapport d'expertise du 18 juin 1996, le doc-
teur B.________, spécialiste en médecine physique et
réhabilitation, avait diagnostiqué des lombosciatalgies
gauches chroniques sur discopathie L5-S1, sans syndrome
lomboradiculaire actuel, des cervicalgies chroniques sans
syndrome cervical et des arthralgies diffuses sans substrat
clinique actuel. Il avait attesté une capacité résiduelle
de travail de 50 % dans l'activité habituelle de maçon,
tout en faisant état d'une capacité entière dans une
profession ne nécessitant pas le port de lourdes charges.
Se fondant sur cet avis médical, l'office AI cantonal
a fixé l'invalidité à 50 % par prononcé du 30 août 1996, ce
qui a donné lieu à l'octroi d'une demi-rente à partir du
1er janvier 1995 (décision du 29 novembre 1996). Pour cela,
l'administration a considéré que l'assuré, incapable de
travailler à 50 % dans sa profession habituelle de maçon,
n'était en mesure de ne réaliser que la moitié du gain
qu'il aurait obtenu sans atteinte à la santé. Ce faisant,
elle a omis de tenir compte du fait - non contesté - que
l'intéressé avait une capacité de travail entière dans
toute profession ne nécessitant pas le port de lourdes
charges et dans laquelle il pouvait réaliser un revenu
excluant tout droit à une rente. Cette méthode d'évaluation
de l'invalidité n'est pas soutenable : en procédant à une
comparaison des activités dans la profession de maçon et en
évaluant le degré d'invalidité d'après l'incidence de la
capacité de rendement amoindrie dans cette activité,
l'office AI cantonal a considéré comme revenu d'invalide le
gain perçu effectivement par l'assuré dans une activité
impliquant des travaux difficilement compatibles avec son
handicap. Ainsi, il a omis de tenir compte du principe
selon lequel il appartient au premier chef à l'assuré
d'atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références), ce
qui se traduit par la prise en compte, dans l'évaluation de
l'invalidité, du revenu d'invalide réalisable dans une

activité raisonnablement exigible (cf. art. 28 al. 2 LAI).
Or, en l'espèce, l'activité exercée par l'intéressé après
la survenance de l'atteinte à la santé ne satisfaisait
manifestement pas à cette exigence, dès lors que sa capa-
cité résiduelle de travail pouvait être mieux mise en
valeur dans une activité n'exigeant pas le port de lourdes
charges. En exerçant une activité légère dans différents
secteurs de l'industrie ou des services, l'assuré aurait pu
réaliser, selon l'évaluation de l'office AI cantonal du
9 novembre 1999, un revenu largement supérieur à 60 % du
gain qu'il percevait avant l'atteinte à la santé dans son
activité de maçon sans certificat fédéral de capacité. Cela
étant, la décision d'octroi d'une demi-rente du 29 novembre
1996, fondée sur une méthode d'évaluation de l'invalidité
non conforme à la loi, apparaît sans nul doute erronée au
sens de la jurisprudence, ce qui justifie sa révocation par
voie de reconsidération. L'office intimé était dès lors
fondé à supprimer le droit à la demi-rente avec effet ex
nunc (ATF 110 V 296 consid. 3c).

d) Cela étant, il n'en demeure pas moins qu'au cours
de la procédure administrative déjà, le recourant a demandé
à plusieurs reprises à bénéficier de mesures de réadapta-
tion, sous la forme d'un reclassement professionnel. Dans
la mesure où l'office intimé n'a pas statué sur cette
requête, il convient de lui renvoyer la cause pour qu'il
examine le droit éventuel de l'intéressé à une telle
prestation après la suppression du droit à la demi-rente.

3.- Le recourant, qui obtient partiellement gain de
cause, est représenté par un avocat. Il a droit à une
indemnité de dépens réduite pour l'ensemble de la procédure
(art. 85 al. 2 let. f LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI;
art. 159 al. 1 et 3 en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement de la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et inva-
lidité pour les personnes résidant à l'étranger du
12 mars 2001 et la décision non datée de l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger sont réformés,
la cause étant renvoyée audit office pour qu'il statue
sur le droit éventuel du recourant à une mesure de
reclassement professionnel.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
versera au recourant la somme de 1500 fr. (y compris
la taxe sur la valeur ajoutée) à titre d'indemnité de
dépens réduite pour l'ensemble de la procédure.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, à l'Office AI du canton de
Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.267/01
Date de la décision : 23/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-23;i.267.01 ?
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