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23/05/2002 | SUISSE | N°5P.366/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2002, 5P.366/2001


{T 0/2}
5P.366/2001 /dxc

Arrêt du 23 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président de la Cour,
Nordmann, Escher,
greffière Revey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Emma Lombardini, avocate,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes
Keppeler &
Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler,
case postale 360, 1211 Genève 17,
Chambre civile de la Cour de justice du cant

on de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (divorce)

(recours de droit public contre l...

{T 0/2}
5P.366/2001 /dxc

Arrêt du 23 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président de la Cour,
Nordmann, Escher,
greffière Revey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Emma Lombardini, avocate,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes
Keppeler &
Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler,
case postale 360, 1211 Genève 17,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (divorce)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 14 septembre 2001)
Faits:

A.
X. ________, né le 21 août 1952, et Y.________, née le 3 juin 1954,
se sont
mariés le 22 juin 1984 sous le régime de la séparation de biens. De
cette
union est née Z.________, le 6 octobre 1988. La vie commune a cessé
en juin
1995.
Le 22 août 1995, l'épouse a formé une demande de divorce.
Par jugement sur mesures provisoires du 17 avril 1997, confirmé par
la Cour
de justice le 25 septembre 1997, le Tribunal de première instance du
canton
de Genève a, notamment, confié à la mère la garde sur l'enfant.
Statuant le 16 septembre 1999, le Tribunal de première instance a
prononcé le
divorce des époux, attribué à la mère la garde et l'autorité
parentale sur
l'enfant et réglé d'autres effets accessoires du divorce. Le 18
février 2000,
la Cour de justice a confirmé ce jugement en tant qu'il prononçait le
divorce
et l'a annulé pour le surplus, renvoyant la cause à l'autorité de
première
instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision en
application
du nouveau droit du divorce.

B.
Dans leurs conclusions présentées devant le Tribunal de première
instance les
10 juillet et 15 septembre 2000, les parties ont chacune réclamé,
notamment,
l'attribution de l'autorité parentale. Par prononcé du 22 décembre
2000 fondé
sur le nouveau droit, le Tribunal de première instance a, en
particulier,
derechef confié à la mère la garde et l'autorité parentale sur
l'enfant,
réservé au père un large droit de visite et condamné celui-ci à
verser pour
l'épouse et l'enfant des contributions d'entretien mensuelles de
20'000 fr.
et 5'000 fr. respectivement, allocations familiales non comprises, ces
pensions étant indexées.
Le 30 janvier 2001, X.________ a appelé de ce jugement, requérant la
Cour de
justice de lui attribuer la garde et l'autorité parentale sur
l'enfant, de
réserver un large droit de visite à la mère et de le libérer du
paiement de
toute contribution d'entretien, tant en faveur de sa fille que de son
épouse.
Y.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a en outre sollicité, en
particulier, que l'époux soit condamné à verser, pour elle-même, une
rente
viagère mensuelle de 30'000 fr. et, pour l'enfant, une contribution
d'entretien mensuelle de 10'000 fr. jusqu'à sa majorité et au-delà en
cas
d'études sérieuses.
Statuant le 14 septembre 2001, la Cour de justice a exempté
d'indexation les
contributions d'entretien à charge de X.________ et confirmé le
jugement
attaqué pour le surplus.

C.
Contre cet arrêt, X.________ exerce en parallèle un recours de droit
public
et un recours en réforme au Tribunal fédéral (5C.274/2001). Dans le
premier,
il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. A l'appui, il dénonce
une
application arbitraire des preuves, en violation des art. 9 Cst. et
196
LPC/GE. Il se plaint en outre d'une violation du principe de
l'égalité (art.
8 al. 1 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

D.
La Cour de justice déclare se référer à son arrêt. L'intimée conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à
l'arrêt sur
le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public. Les
conditions d'une dérogation à ce principe ne sont pas remplies en
l'espèce
(cf. notamment, ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; 120 Ia
377
consid. 1 et 117 II 630 consid. 1a).

Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance
cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1, 86
al. 1 et
87 OJ.

2.
Invoquant la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), le
recourant
reproche d'abord à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée sur
son
allégué selon lequel il lui est régulièrement impossible de
communiquer avec
sa fille, lorsque celle-ci se trouve à l'étranger avec sa mère, faute
de
recevoir de nouvelles et de connaître leur lieu de séjour. A ses
dires, dès
lors que la jurisprudence relative à l'art. 133 al. 2 CC impose
d'examiner
lequel des deux parents est le mieux à même de favoriser les contacts
avec
l'autre parent, l'omission de l'autorité cantonale de tenir compte de
l'allégué précité, dont la véracité ressort de pièces déterminées du
dossier,
devait ainsi conduire à annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il
attribue à
l'épouse les droits parentaux.
Ce moyen est irrecevable, faute de respecter le principe de
subsidiarité du
recours de droit public consacré par l'art. 84 al. 2 OJ (cf. ATF 124
III 134
consid. 2b). En effet, il revient exclusivement à prétendre que
l'état de
fait retenu par les juges cantonaux ne permet pas d'appliquer l'art.
133 al.
2 CC, ce que le Tribunal fédéral examine dans le recours en réforme
en vertu
de l'art. 64 OJ lorsque, comme en l'espèce, cette voie est ouverte.

3.
En second lieu, le recourant considère arbitraire le montant mensuel
du train
de vie de l'épouse, évalué par les juges cantonaux à 20'000 fr. alors
qu'il
ne s'élève à son avis qu'à 11'250 fr.

3.1 La Cour de justice a implicitement adhéré aux considérants du
Tribunal de
première instance chiffrant le standard de vie du couple lors des
trois
dernières années de vie commune à une somme mensuelle de 41'000 fr. -
soit
de 20'000 fr. par époux -, ce montant englobant 8'000 fr. de loyer,
2'000 fr.
de téléphones, électricité, charges etc., 1'000 fr.
d'assurance-maladie,
6'000 fr. de frais entraînés par un véhicule de luxe et le personnel
de
maison, ainsi que 24'000 fr. de dépenses courantes liées notamment à
de
nombreux voyages.

3.2 De son côté, le recourant déclare obtenir le chiffre de 11'250
fr. en
s'appuyant sur la moyenne mensuelle des dépenses de l'épouse par
carte de
crédit de juin 1991 à avril 1995 (5'550 fr.), puis en y ajoutant le
loyer
(4'200 fr.), l'assurance-maladie (500 fr.) et la femme de ménage
(1'000 fr.).
3.3 L'argumentation du recourant, qui apparaît du reste largement
appellatoire, faillit à démontrer l'arbitraire dans la détermination
du train
de vie de l'épouse. En effet, le recourant ne conteste pas le montant
de
41'000 fr. chiffrant le standard de vie des deux conjoints, ni la
méthode
consistant à diviser cette somme par deux pour évaluer le niveau de
vie de
l'épouse uniquement, mais se borne à faire état des dépenses d'après
lui
effectuées par l'intéressée, sans indiquer du reste si et dans quelle
mesure
ses calculs intègrent les frais que lui seul assumait en faveur des
deux
conjoints (sur l'exigence de motivation des griefs soulevés dans un
recours
de droit public, cf. art. 90 al. 1 let. b OJ, ATF 125 I 492 consid.
1b, 117
Ia 10 consid. 4b, 110 Ia 1 consid. 2a et 107 Ia 186; quant à la notion
d'arbitraire, cf. ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a, 125 I 166
consid.
2a et 125 II 129 consid. 5b). Dans ces conditions, ce grief doit être
rejeté
en tant que recevable, qu'il soit traité sous l'angle de l'art. 9
Cst. ou de
l'art. 196 LPC/GE selon lequel "à moins que la loi ne prescrive le
contraire,
le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires."

4.
Enfin, soulignant le refus de la Cour de justice d'imputer à l'épouse
une
capacité de gain par l'exercice d'une activité lucrative, le recourant
invoque l'égalité garantie par l'art. 8 al. 1 Cst. et le droit d'être
entendu
conféré par l'art. 29 al. 2 Cst. A l'appui, il indique avoir exposé
devant
l'autorité cantonale deux décisions rendues par celle-ci les 21 mars
1997 et
6 octobre 2000 (le second prononcé ayant du reste été confirmé par le
Tribunal fédéral in ATF 127 III 136) dans des cas semblables à sa
propre
affaire, mais attribuant aux épouses en question une capacité
d'insertion
professionnelle. De l'avis du recourant, l'arrêt entrepris a ainsi
commis une
inégalité en traitant sa propre cause de manière différente et violé
de plus
son droit d'être entendu en omettant de motiver cette distinction.

Le grief que le recourant déduit d'une inégalité de traitement est
irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 Cst., car il équivaut en
réalité à
dénoncer une violation de l'art. 125 CC régissant la contribution
d'entretien
après divorce, soit une disposition qui peut être examinée dans un
recours en
réforme (cf. consid. 2 ci-dessus).
Quant au moyen tiré d'un prétendu défaut de motivation, il ne peut
davantage
être accueilli. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision
est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que
l'intéressé puisse les comprendre et exercer son droit de recours à
bon
escient. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter
tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties,
mais
peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents
(ATF 123
I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 119 Ia 264
consid.
4d; 117 Ib 64 consid. 4). En l'occurrence, les juges cantonaux ont
suffisamment exposé les motifs conduisant à renoncer à exiger de
l'intimée
une activité lucrative, sans qu'ils soient tenus de préciser au
surplus les
raisons pour lesquelles ils se sont écartés sous cet angle de deux
prononcés
antérieurs, en particulier de l'ATF 127 III 136.

5.
Vu ce qui précède, le recours de droit public est mal fondé en tant
que
recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires
ainsi qu'une indemnité pour les dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté en tant que recevable.

2.
Il est mis à la charge du recourant:
2.1 un émolument judiciaire de 3'500 fr.,
2.2 une indemnité de 3'500 fr. à verser à l'intimée pour les dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 mai 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.366/2001
Date de la décision : 23/05/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-23;5p.366.2001 ?
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