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23/05/2002 | SUISSE | N°5C.274/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2002, 5C.274/2001


{T 0/2}
5C.274/2001 /dxc

Arrêt du 23 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président de la Cour,
Nordmann, Escher,
greffière Revey.

X. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Emma Lombardini, avocate,
rue de
Hesse 8-10, case postale 5715,
1211 Genève 11,

contre

Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Pascal Maurer, avocat,
Etude de
Mes Keppeler & Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360,
1211
Genève 17,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

divorce

(recours en réform...

{T 0/2}
5C.274/2001 /dxc

Arrêt du 23 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président de la Cour,
Nordmann, Escher,
greffière Revey.

X. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Emma Lombardini, avocate,
rue de
Hesse 8-10, case postale 5715,
1211 Genève 11,

contre

Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Pascal Maurer, avocat,
Etude de
Mes Keppeler & Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360,
1211
Genève 17,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

divorce

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2001)
Faits:

A.
X. ________, né le 21 août 1952, et Y.________, née le 3 juin 1954,
se sont
mariés le 22 juin 1984 sous le régime de la séparation de biens. De
cette
union est née Z.________, le 6 octobre 1988. La vie commune a cessé
en juin
1995.
Le 22 août 1995, l'épouse a formé une demande de divorce.
Par jugement sur mesures provisoires du 17 avril 1997, confirmé par
la Cour
de justice le 25 septembre 1997, le Tribunal de première instance du
canton
de Genève a, notamment, confié à la mère la garde sur l'enfant.
Statuant le 16 septembre 1999, le Tribunal de première instance a
prononcé le
divorce des époux, attribué à la mère la garde et l'autorité
parentale sur
l'enfant et réglé d'autres effets accessoires du divorce. Le 18
février 2000,
la Cour de justice a confirmé ce jugement en tant qu'il prononçait le
divorce
et l'a annulé pour le surplus, renvoyant la cause à l'autorité de
première
instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision en
application
du nouveau droit du divorce.

B.
Dans leurs conclusions présentées devant le Tribunal de première
instance les
10 juillet et 15 septembre 2000, les parties ont chacune réclamé,
notamment,
l'attribution de l'autorité parentale. Par prononcé du 22 décembre
2000 fondé
sur le nouveau droit, le Tribunal de première instance a, en
particulier,
derechef confié à la mère la garde et l'autorité parentale sur
l'enfant,
réservé au père un large droit de visite et condamné celui-ci à
verser pour
l'épouse et l'enfant des contributions d'entretien mensuelles de
20'000 fr.
et 5'000 fr. respectivement, allocations familiales non comprises, ces
pensions étant indexées.
Le 30 janvier 2001, X.________ a appelé de ce jugement, requérant la
Cour de
justice de lui attribuer la garde et l'autorité parentale sur
l'enfant, de
réserver un large droit de visite à la mère et de le libérer du
paiement de
toute contribution d'entretien, tant en faveur de sa fille que de son
épouse.
Y.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a en outre sollicité, en
particulier, que l'époux soit condamné à verser, pour elle-même, une
rente
viagère mensuelle de 30'000 fr. et, pour l'enfant, une contribution
d'entretien mensuelle de 10'000 fr. jusqu'à sa majorité et au-delà en
cas
d'études sérieuses.
Statuant le 14 septembre 2001, la Cour de justice a exempté
d'indexation les
contributions d'entretien à charge de X.________ et confirmé le
jugement
attaqué pour le surplus.

C.
X. ________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 14
septembre
2001. En substance, il requiert que la garde et l'autorité parentale
sur
l'enfant lui soient confiées, qu'un très large droit de visite soit
réservé à
l'épouse, qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à
l'entretien de celle-ci à concurrence de 10'000 fr. pendant cinq ans,
subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour
qu'elle statue dans le sens des considérants. Il invoque les art. 8,
125 al.
1 et 2, 133 al. 1 et 2 et 146 al. 1 et 2 CC. Parallèlement au présent
recours, il a déposé un recours de droit public (5P.366/2001) qui a
été
rejeté ce jour dans la mesure de sa recevabilité.

D.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours est recevable du chef de l'art. 44 OJ, en tant qu'il
porte sur
l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant Z.________, ainsi
que, par
attraction, sur la contribution à l'entretien de celle-ci
(Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II,
1990, n° 1.4 ad art. 44 OJ). Il est également recevable en ce qui
concerne la
contribution à verser par le recourant à son épouse, dès lors que la
valeur
litigieuse de 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ est manifestement
atteinte en
l'espèce. Enfin, déposé en temps utile contre une décision finale
rendue en
dernière instance par le tribunal suprême d'un canton, le recours est
recevable sous l'angle des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son
arrêt sur
les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées
ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste
(art. 63
al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait
- ou de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité
cantonale (ATF
127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 59 consid. 2a; 125
III 368
consid. 3 in fine) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55
al. 1
let. c OJ). L'art. 64 OJ réserve en outre le complètement de
constatations de
fait incomplètes.
Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait des
juges
cantonaux sans démontrer l'existence de l'une des exceptions
susmentionnées,
ses moyens sont irrecevables.
En ce sens, les affirmations du recourant relatives à un "très
probable
départ en Californie" de l'épouse constituent un fait nouveau
irrecevable. Il
en va de même de ses dires d'après lesquels il lui serait impossible
de
communiquer avec sa fille lorsque celle-ci séjourne à l'étranger avec
sa
mère.

2.
En premier lieu, le recourant affirme que les autorités cantonales
ont violé
le droit fédéral en attribuant à la mère les droits parentaux sur
l'enfant.

2.1 Selon l'art. 133 al. 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité
parentale et
règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les
circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en
considération
une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible,
l'avis de
l'enfant. D'après l'art. 144 CC, le juge entend les père et mère
personnellement pour régler le sort des enfants (al. 1); le juge ou
un tiers
nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière
appropriée,
pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent
pas à
l'audition (al. 2).
L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral
d'après
laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour
l'attribution
et non celui des père et mère. L'enfant doit bénéficier de conditions
de vie
stables ainsi que d'un parent qui s'occupe de lui et l'élève
personnellement.
Ce qui importe est de savoir quel parent sera, selon toute
vraisemblance, le
mieux apte à prendre l'enfant en charge, lequel offrira le mieux à
l'enfant
l'attention et l'affection nécessaires à son développement physique,
psychique et intellectuel et lequel sera le mieux disposé à favoriser
les
contacts avec l'autre parent. Au nombre des critères essentiels
peuvent
entrer en ligne de compte les relations entre les parents et
l'enfant, la
personnalité des parents et leurs conditions de vie, notamment la
faculté de
s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que la personnalité de
l'enfant
et, si nécessaire, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants
entre eux.
Le juge du divorce ne peut se contenter, sous l'angle de la stabilité,
d'attribuer l'autorité parentale au parent qui a eu la garde de
l'enfant
pendant la procédure, car cela aurait pour conséquence de nier
l'équivalence
des diverses contributions à l'entretien de la famille, de maintenir
la
répartition des tâches adoptée durant le mariage et de renoncer à
déterminer
l'intérêt de l'enfant en fonction de l'avenir. Toutefois, ce critère
jouit
d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin
des
parents sont similaires (Message du Conseil fédéral du 15 novembre
1995, FF
1996 I 1 ss, spéc. n° 233.61 p. 126 ss; ATF 117 II 353 consid. 3; 115
II 206
consid. 4a; 114 II 200 consid. 5; 112 II 381 consid. 3; 111 II 225
consid.
2). Par ailleurs, il convient de prendre en considération autant que
possible
l'avis de l'enfant, en application de l'art. 144 al. 2 CC, notamment
s'il
s'avère, sur la base de son âge et de son développement, qu'il s'agit
d'une
ferme résolution de sa part et que ce désir est l'expression d'une
relation
affective étroite avec le parent visé (ATF 122 III 401 consid. 3b/c;
voir
aussi ATF 126 III 497 consid. 4).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience
en la
matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel
l'enfant est
contraint de vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal
fédéral ne peut ni ne veut intervenir que lorsque le juge, sans aucun
motif,
a écarté des critères essentiels pour la décision sur l'attribution
des
enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus
d'importance
au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit
fédéral
(ATF 117 II 353 consid. 3).

2.2 En l'occurrence, la Cour de justice a d'abord rappelé dans sa
partie en
fait un extrait du résumé de l'audition de l'enfant le 24 octobre
2000. Ce
document mentionnait en particulier ce qui suit:
"Actuellement Z.________ indique voir son père tous les lundis et un
week-end
sur deux. Elle vit avec sa mère
le reste de la semaine et un week-end sur deux.

Pendant les vacances scolaires elle voit son père la moitié du temps
et sa
mère l'autre moitié. Le système
actuel donne satisfaction à Z.________, mais celle-ci
exprime de pouvoir voir son père plus
souvent.
Z.________ déclare avoir de bonnes relations avec sa mère et avec son
père.
Z.________ précise qu'une nurse s'occupe
d'elle. Cette nurse est toujours auprès
d'elle que Z.________ soit avec sa mère ou avec son père."
Dans sa partie en droit, la Cour de justice a attribué l'enfant à
l'épouse en
se fondant sur les critères de la disponibilité personnelle et de la
stabilité. L'enfant vivait chez sa mère depuis 1995. Les doutes qui,
jusqu'au
début 1996, pouvaient être éprouvés sur les capacités de mère et
d'éducatrice
de l'épouse n'étaient actuellement plus de mise, la solution pratiquée
donnant satisfaction depuis plus de cinq ans. Certes, l'enfant était
suivie
par une nurse chez sa mère, mais il en allait de même chez son père.
En
outre, bien qu'elle en ait émis le désir, la mère n'était pas partie
pour la
Californie, de sorte que la Cour de justice ne concevait pas "que la
permanence de la résidence en Suisse soit une condition nécessaire à
l'attribution des droits parentaux, ce d'autant moins que chacun des
parents
est un grand voyageur". A cet égard, les juges cantonaux ont retenu
de plus
que l'épouse s'était ainsi, jusqu'à l'heure actuelle, souciée du bien
de
l'enfant, puisqu'elle n'avait pas rendu plus difficile l'exercice du
droit de
visite en s'établissant hors de Suisse. Du reste, rien ne permettait
d'affirmer, en l'état, que le père résiderait en Suisse jusqu'à ce que
l'enfant ait terminé sa formation professionnelle ou ses études.

2.3 Le recourant invoque d'abord l'art. 8 CC. D'après lui, les juges
cantonaux ont violé cette disposition en considérant que les
capacités de
mère et d'éducatrice de l'épouse n'étaient actuellement plus
douteuses, alors
qu'à ses yeux cet élément ne se fonde sur aucune preuve, ni
constatation. De
même, l'assertion de la Cour de justice selon laquelle il serait un
grand
voyageur viole l'art. 8 CC pour des motifs identiques.
Selon la jurisprudence, le juge cantonal viole le fardeau de la
preuve (art.
8 CC) s'il tient pour exacte l'allégation formulée par une partie mais
contestée par l'autre et qui n'a pas reçu un commencement de preuve,
car cela
revient à libérer le plaideur de la preuve qui lui incombe (ATF 75 II
102
consid. 1 et les arrêts cités; 98 II 294 consid. 7; 105 II 143
consid. 6a/aa;
114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne comporte aucune
règle au
sujet de l'appréciation des preuves et ne prescrit pas comment le juge
cantonal doit former sa conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122
III 219
consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c).
En l'espèce, la Cour de justice a, d'une part, retenu l'aptitude de
la mère à
prendre son enfant en charge sur la base de mesures d'instruction
menées par
le Tribunal de première instance, soit notamment l'audition
d'enseignants de
l'enfant ainsi que celle de l'enfant elle-même, effectuée le 24
octobre 2000.
Quant au qualificatif de "grand voyageur" appliqué au recourant, il
s'appuie
notamment sur l'audition de celui-ci du 11 juin 1996, qui fait état de
fréquents déplacements (cf. jugement du Tribunal de première instance
du 16
septembre 1999, p. 20). Dans ces conditions, le grief tiré de la
prétendue
violation de l'art. 8 CC s'avère mal fondé. Il est pour le surplus
irrecevable dans la mesure où il s'en
prend à l'appréciation des
preuves à
laquelle a procédé l'autorité cantonale.

2.4 Puis, le recourant reproche en substance à la Cour de justice
d'avoir
violé l'art. 133 al. 2 CC.
On ne discerne toutefois pas en quoi la Cour de justice aurait abusé
de son
pouvoir d'appréciation en confiant l'enfant à sa mère. Contrairement
à ce que
soutient le recourant, les juges cantonaux ne se sont pas bornés à
entériner
une situation existante, dès lors qu'ils ont non seulement constaté
que
l'enfant vivait avec sa mère depuis 1995, mais encore observé que
cette
situation se déroulait à satisfaction depuis plus de cinq ans. Enfin,
la Cour
de justice a correctement examiné et pris en considération les
critères de
disponibilité personnelle et de stabilité - notamment géographique -
au
regard de chacun des parents.
Par ailleurs, s'il est vrai que, dans sa partie en fait, la Cour
cantonale a
retenu que l'épouse présentait une certaine fragilité psychique et
avait eu
recours, dans des moments d'abattements, à la scientologie, ces
éléments ne
suffisent pas à conduire à une autre conclusion. D'une part, il n'est
pas
avéré que les troubles dont l'épouse souffrirait soient graves et,
d'autre
part, il n'est pas davantage établi que son appartenance présumée à la
scientologie perdure à ce jour.

2.5 Enfin, le recourant dénonce une violation de l'art. 146 al. 2 ch.
1 CC et
fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné l'opportunité
d'instaurer une curatelle de représentation à l'enfant.

2.5.1 A teneur de l'art. 146 CC, lorsque de justes motifs l'exigent,
le juge
ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur dans la
procédure (al.
1); il examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier
lorsque les
père et mère déposent des conclusions différentes relatives à
l'attribution
de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les
relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 1). Le curateur peut
déposer
des conclusions dans la procédure et interjeter recours contre les
décisions
relatives à l'attribution de l'autorité parentale, à des questions
essentielles concernant les relations personnelles ou aux mesures de
protection de l'enfant (art. 147 al. 2 CC).

2.5.2 Aux termes de la loi, la curatelle doit être ordonnée lorsque
de justes
motifs l'exigent (art. 146 al. 1 CC). Toutefois, sauf si l'enfant
capable de
discernement la requiert lui-même (art. 146 al. 3 CC), la nomination
d'un
curateur n'est pas une obligation, mais une possibilité qui relève du
pouvoir
d'appréciation du juge (Dominique Manaï, Prendre les droits de
l'enfant au
sérieux, in Renate Pfister-Liechti [éd.], De l'ancien au nouveau
droit du
divorce, Berne 1999, p. 99 ss, spéc. p. 114 ss). Dans les cas
énumérés à
l'alinéa 2 de l'art. 146 CC, le juge reste néanmoins tenu d'examiner
d'office
si l'instauration d'une curatelle s'avère nécessaire. Cela ne signifie
cependant pas qu'il doive forcément prendre une décision formelle à
ce propos
(arrêt non publié 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2b). Par
ailleurs,
selon l'arrêt non publié précité, si l'un des parents ne réclame la
nomination d'un tel curateur que devant l'instance supérieure peu de
temps
avant que l'arrêt ne soit rendu, ce tribunal ne viole pas le droit
fédéral en
retenant qu'un nouvel ajournement de l'issue du procès serait
préjudiciable à
l'enfant et en statuant lui-même sur cette requête dans le cadre de la
décision d'attribution de l'autorité parentale (cf. aussi Mario
Branda, La
curatela del figlio nella procedura di divorzio: nuovi articoli 146 e
147
CCS, in RDAT 2000, p. 549 ss, spéc. p. 553).

2.5.3 En l'occurrence, les époux ont déposé, déjà devant l'autorité de
première instance, des conclusions divergentes en matière
d'attribution de
l'autorité parentale. Dans ces conditions, les juges devaient examiner
d'office la nécessité d'ordonner une curatelle, ce qu'aucune des
instances
cantonales n'a effectué, ainsi qu'en témoigne le dossier. Toutefois,
le
Tribunal de première instance a procédé à l'audition de Z.________,
alors
âgée de douze ans, en vertu de l'art. 144 al. 2 CC. Il ressort du
dossier
que le résumé de cette séance (cf. consid. 2.2 supra) a été remis aux
deux
parties et que celles-ci ont ensuite déposé des conclusions écrites
motivées
sans pour autant requérir la nomination d'un curateur. Une telle
représentation n'a dès lors pas été réclamée devant les autorités
cantonales,
ni de première, ni de seconde instance. De plus, même devant le
Tribunal
fédéral, le recourant se borne, formellement, à dénoncer l'absence
d'examen
de la nécessité d'une représentation, sans exiger clairement qu'une
telle
nomination soit effectivement prononcée.
Il convient dès lors d'examiner si le renvoi de l'affaire à l'autorité
cantonale afin qu'elle statue sur l'opportunité de désigner un
représentant
irait en l'occurrence dans l'intérêt de l'enfant. A cet égard, force
est de
constater qu'un renvoi entraînerait non seulement une énième
prolongation de
la procédure initiée en 1995, soit il y a près de sept ans, mais
encore une
nouvelle exacerbation du conflit entre les parents, ce qui serait
préjudiciable à l'enfant. Or, il s'avère au vu des faits découlant du
dossier
et du résumé de l'audition de l'enfant que la nomination d'un curateur
n'était de toute façon pas nécessaire. Dans ces conditions, le grief
doit
être rejeté.

3.
En second lieu, le recourant remet en cause la pension allouée à
l'épouse,
tant dans sa quotité que dans sa durée.

3.1 Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre
d'un époux
qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui
doit
une contribution équitable (al. 1). Pour décider si une contribution
d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant
et la
durée, le juge retient en particulier les éléments énumérés à
l'alinéa 2 de
cette disposition.
La fixation de la quotité de la rente relève du pouvoir
d'appréciation du
juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC). Il
n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou
en ne
tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après
l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement
inéquitable
(ATF 108 II 30 consid. 8 et l'arrêt cité).
L'art. 125 CC concrétise deux principes: dans toute la mesure du
possible,
chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le
divorce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance
économique.
Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le
mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une
contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en commun les
conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant
le
mariage (principe de la solidarité). Ainsi conçue, l'obligation
d'entretien
repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle
dépend du
degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa
capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une
activité
lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien
convenable. A cet égard, comme lorsqu'il fixe le montant et la durée
de la
contribution, le juge doit se fonder sur les éléments énumérés - de
façon non
exhaustive - à l'art. 125 al. 2 CC. En ce qui concerne plus
particulièrement
la situation financière (ch. 5), il faut avant tout considérer les
revenus
effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner
s'ils
faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on
peut
raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 consid. 2a et les
références
citées).
Sous l'angle de sa durée, l'obligation d'entretien ne sera versée que
pendant
le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie
financière, y
compris du point de vue de la prévoyance vieillesse. Quant à la limite
supérieure de l'entretien convenable, elle équivaut au standard de vie
marital qui prévalait jusqu'au divorce, lorsque la longueur du
mariage a
durablement marqué de son empreinte la situation économique de la
partie
nécessitant une contribution d'entretien (Heinz Hausheer/Annette
Spycher,
Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Berne 2001, n° 05.116; Franz
Werro,
L'obligation d'entretien après le divorce dans le Code civil révisé,
in
Renate Pfister-Liechti [éd.], op. cit., p. 35 ss, spéc. p. 39-44; cf.
aussi
ATF 115 II 6 consid. 3 et 109 II 87 consid. 3c).

3.2 En l'occurrence, il sied de rappeler que la Cour de justice a
fixé la
contribution en faveur de l'épouse à 20'000 fr., sans limite de
temps. A cet
égard, elle a pris en considération les éléments suivants:
- la relativement longue durée du mariage, conclu en 1984;
- l'âge des parties, l'époux étant né en 1952, l'épouse en 1954;
- les perspectives professionnelles quasi nulles de l'épouse, celle-ci
n'ayant jamais été soumise à un rapport de subordination résultant
d'un contrat de travail, ni à la nécessité de gagner de l'argent par
une activité lucrative, dépendante ou indépendante, pour faire face à
ses dépenses
- le mode de vie adopté par les parties durant la vie commune,
impliquant que l'épouse n'a jamais dû subvenir à son entretien et
n'a pris
aucune disposition dans ce sens, situation qui aurait perduré si le
mariage avait été maintenu;
- le niveau de vie très élevé des époux durant la vie commune;
- la fortune personnelle de l'épouse (estimée à un million de francs);
- le fait que Z.________, née le 6 octobre 1988, est au stade de
l'école obligatoire et doit encore être prise en charge
quotidiennement par
sa mère.
S'agissant de la situation financière de l'époux, la Cour de justice
a estimé
qu'il disposait d'une fortune et de moyens non négligeables,
notamment en
comparaison avec ceux de sa femme. Certes, ses déclarations fiscales
faisaient état de faibles revenus et de dettes très élevées, mais ces
documents ne reflétaient que très partiellement sa situation
pécuniaire. Il
était en effet inconcevable qu'il ait pu, dans cette situation,
maintenir le
train de vie qui était le sien - logement haut de gamme, personnel de
maison,
voiture de luxe, déplacements en business class etc. - et, en
contradiction
avec son dire, consacrer au coût de son dernier logement, dont il a
financé
l'achat en septembre 2000 par un prêt hypothécaire de 2.6 mios de fr.
garanti
sur d'autres propriétés, 9'750 fr. d'intérêts hypothécaires mensuels.
Dans ces conditions, toujours selon la Cour de justice, il se
justifiait
d'attribuer à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de
20'000 fr.,
compte tenu en particulier du train de vie très élevé des époux,
lequel
s'élevait selon le Tribunal de première instance à 41'000 fr. par
mois, soit
à 20'000 fr. par époux.

3.3 De son côté, le recourant affirme qu'un revenu hypothétique doit
être
attribué à l'épouse, dès lors que l'on peut attendre d'elle qu'elle se
réinsère dans la vie professionnelle, en prenant en considération son
âge non
pas au moment du divorce, mais lors de l'ouverture de la présente
procédure
en août 1995, soit 41 ans. A ce ce moment-là, l'épouse, consciente de
l'échec
de son mariage pour avoir elle-même demandé le divorce, devait
s'efforcer de
s'intégrer dans la vie professionnelle, de sorte que ses carences à
cet égard
doivent lui être imputées. Sous cet angle, il convient de même de
tenir
compte de la durée non pas du mariage, mais de la vie commune, soit
onze ans.
Par ailleurs, le recourant reproche à la Cour cantonale de ne pas
avoir pris
en considération les revenus de la fortune de l'épouse, soit d'après
son
mémoire de recours 3'333 fr. par mois moyennant un intérêt à 4%.
Enfin, le recourant se plaint de ce que le montant de 20'000 fr. par
mois a
été fixé par l'autorité cantonale compte tenu du train de vie très
élevé des
époux, alors que seul le niveau de vie de l'épouse était pertinent,
lequel
s'élève, d'après le recourant, à 11'250 fr. par mois. En ce sens, la
Cour de
justice aurait violé l'art. 8 CC dès lors que la somme à laquelle a
été
évalué le train de vie de l'épouse ne se base sur aucune constatation
de
fait.

3.4
3.4.1Le grief de l'époux relatif à l'estimation - à 20'000 fr. - du
train de
vie de l'épouse est mal fondé, car la Cour cantonale s'est appuyée à
cet
égard sur les dépenses des conjoints pendant le mariage, afférentes
notamment
à un logement haut de gamme, à du personnel de maison, à une voiture
de luxe,
etc. Pour le surplus, le moyen est irrecevable dans la mesure où il
s'en
prend à l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale.

3.4.2 En ce qui concerne la durée de la contribution d'entretien, il
est
établi que l'épouse, âgée de 41 ans au moment du dépôt de la demande
de
divorce et de 47 ans lors du prononcé de l'arrêt attaqué, n'a aucune
formation professionnelle et n'a jamais travaillé dans un rapport de
subordination. En outre, elle doit encore, du moins dans une certaine
mesure,
se consacrer à Z.________, âgée de près de 13 ans lors du prononcé
attaqué.
Dans ces conditions, compte tenu des ressources financières de
l'époux, il
reste conforme au droit fédéral de renoncer à exiger de l'épouse
qu'elle
commence, pour la première fois de sa vie,
à 47 ans, à acquérir une
formation
et/ou à exercer une activité lucrative qui ne lui apporterait
probablement
qu'un revenu fort maigre. Dans cette mesure, la Cour de justice n'a
pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en fixant la contribution d'entretien
pour une
durée illimitée, considérant que l'épouse ne sera vraisemblablement
jamais en
mesure de subvenir à ses besoins, particulièrement élevés. Encore
faut-il
préciser à cet égard, même s'ils apparaissent minimes (22'852.50
fr.), que le
partage des montants de prévoyance professionnelle de l'époux (cf.
art. 122
CC) n'a pas été ordonné par la Cour de justice.

3.4.3 S'agissant du montant de la contribution d'entretien, la Cour de
justice n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en le fixant à
20'000
fr., soit au standard de vie de l'épouse pendant le mariage. En
effet, la
Cour de justice était légitimée à s'appuyer sur un tel critère compte
tenu de
la durée de la vie commune, de onze ans, de celle du mariage, de
dix-sept ans
en 2001, du partage des tâches choisi par les conjoints et de
l'absence
totale de formation professionnelle de l'épouse.
Par ailleurs, s'il est vrai que la Cour de justice n'a pas fait état
avec
précision de la situation financière de l'époux, elle n'a pas violé
le droit
fédéral en considérant que celui-ci était en tout cas en mesure de
dégager
20'000 fr. par mois en faveur de son épouse sans diminuer son propre
train de
vie. Force est du reste de relever à cet égard que, selon l'arrêt
attaqué, le
recourant ne s'est pas totalement conformé à un jugement de l'autorité
intimée du 28 novembre 1996 statuant sur une procédure en reddition de
compte.
Enfin, la Cour de justice n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en
renonçant à tenir compte des éventuels revenus de la fortune de
l'épouse,
fixés par le recourant à 3'333 fr. D'une part, le montant de 20'000
fr. reste
une approximation du train de vie de l'épouse avant la séparation et
n'englobe pas, au demeurant, les impôts que l'épouse devra désormais
assumer;
d'autre part, conformément au paragraphe précédent, il n'apparaît pas
que les
moyens financiers actuels du recourant soient altérés par la pension
ainsi
fixée.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant que recevable
et le
jugement entrepris confirmé. Succombant, le recourant doit supporter
les
frais judiciaires ainsi qu'une indemnité pour les dépens en faveur de
l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le
jugement
entrepris est confirmé.

2.
Il est mis à la charge du recourant:
2.1 un émolument judiciaire de 3'500 fr.,
2.2 une indemnité de 3'500 fr. à verser à l'intimée pour les dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 mai 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.274/2001
Date de la décision : 23/05/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-23;5c.274.2001 ?
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