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23/05/2002 | SUISSE | N°2A.244/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2002, 2A.244/2002


{T 0/2}
2A.244/2002 /viz

Arrêt du 23 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin, Merkli,
greffier Langone.

A. ________, recourant,

contre

Département de la police du canton de Fribourg, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative, route
André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

autorisation de séjour / exercice du droit de visite du père divorcé

(recours de droit administratif contre la dÃ

©cision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 20 mars 2002)

Le Tribunal ...

{T 0/2}
2A.244/2002 /viz

Arrêt du 23 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin, Merkli,
greffier Langone.

A. ________, recourant,

contre

Département de la police du canton de Fribourg, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative, route
André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

autorisation de séjour / exercice du droit de visite du père divorcé

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 20 mars 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 De nationalité marocaine, A.________, né le 23 mars 1967, a
épousé une
première fois une ressortissante suisse le 14 juin 1991. Il a obtenu
de ce
fait une autorisation de séjour. Le 4 avril 1992, un enfant, prénommé
B.________, est né de cette union. Selon jugement de divorce du 24
octobre
1995, la garde de l'enfant a été confiée à la mère et le père, qui
était au
bénéfice d'un droit de visite, devait s'acquitter d'une contribution
d'entretien pour son fils.

A. ________ s'est remarié avec une autre citoyenne suisse le 1er
octobre
1997. Une autorisation de séjour lui été octroyée afin qu'il vive
auprès de
son épouse et de leur enfant C.________ né le 2 octobre 1997. Cette
union a
été dissoute par jugement de divorce du 19 novembre 1998, lequel a
attribué
la garde de l'enfant à la mère et a astreint le père à verser une
contribution d'entretien à son fils, sur lequel il avait un droit de
visite.

1.2 Par jugement pénal du 9 novembre 1998, A.________ a été condamné
à une
peine de six semaines d'emprisonnement avec sursis, pour des actes
d'ordre
sexuel avec des enfants et pour des actes d'ordre sexuel sur une
personne
incapable de discernement ou de résistance. Le 14 janvier 1999, il a
encore
fait l'objet d'un rapport de police pour menaces, voies de fait et
violation
de domicile à la suite d'une plainte de sa seconde ex-épouse.

1.3 Par décision du 21 juillet 1999, le Département de la police du
canton de
Fribourg a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation de
séjour de
A.________, au motif que celui-ci n'entretenait pas avec ses enfants
des
relations étroites et effectives, puisqu'il n'exerçait son droit de
visite
que de manière irrégulière. De plus, il ne participait pas à
l'entretien de
ses enfants, vu sa situation financière précaire.
Statuant sur recours le 20 mars 2002, le Tribunal administratif du
canton de
Fribourg a confirmé cette décision.

1.4 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité.

2.
2.1Le recourant se réclame de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants,
de
nationalité suisse, pour demeurer en Suisse. Un étranger peut, selon
les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale
garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il
que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le
droit de
s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation
d'établissement) soit étroite et effectivement vécue (ATF 127 II 60
consid.
1d/aa p. 64 s; 126 II 377 consid. 2b; 124 II 361 consid. 3a p. 366;
122 II 1
consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292). L'art. 8 CEDH s'applique
notamment
lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son
enfant
(légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même
si ce
dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point
de vue du droit de famille; un contact régulier entre le parent et
l'enfant,
par exemple par l'exercice du droit de visite, peut le cas échéant
suffire
(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153
consid.
1c p. 157).

2.2 En l'espèce, il ressort des constatations de fait du Tribunal
administratif - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) -
que le
recourant n'exerce que de manière irrégulière son droit de visite sur
ses
enfants, se contentant le plus souvent de simples contacts
téléphoniques. En
outre, le recourant ne s'est jamais acquitté de son obligation
d'entretien
envers ses enfants et ne fait pas d'efforts en vue de trouver un
emploi fixe.
Dans ces circonstances, l'on ne saurait parler de relation familiale
étroite
et effectivement vécue entre le recourant et ses deux enfants. Il est
donc
pour le moins douteux qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et,
par
conséquent, que le recours de droit administratif soit recevable en
vertu de
l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a, 161
consid.
1a et les arrêts cités).

2.3 Supposé recevable, le présent recours devrait de toute manière
être
rejeté. En effet, la protection découlant de l'art. 8 § 1 CEDH n'est
pas
absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée
et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH sur la base d'une
pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence. En l'espèce,
l'intérêt privé
du recourant à rester en Suisse pour voir ses enfants (avec lesquels
il n'a
pas réussi à tisser des liens familiaux forts) ne saurait l'emporter
sur
l'intérêt public à éloigner l'intéressé qui s'est notamment rendu
coupable
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et qui, faute d'exercer une
activité
lucrative stable, risque de tomber à la charge de l'assistance
publique.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de
l'arrêt
attaqué du Tribunal administratif, qui a procédé avec soin à une
pesée de
tous les intérêts en présence (art. 36a al. 3 OJ).

3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure
où il
est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans
qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, il doit
supporter
les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département
de la
police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 23 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.244/2002
Date de la décision : 23/05/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-23;2a.244.2002 ?
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