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22/05/2002 | SUISSE | N°1A.220/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 2002, 1A.220/2001


{T 0/2}
1A.220/2001/col

Arrêt du 22 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

F. ________, recourante,

contre

Département des institutions et des relations extérieures du canton
de Vaud,
Service de Justice, Château, 1014 Lausanne,
Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, route du
Signal 8,
1014 Lausanne.

aide aux victimes d'infractio

ns

(recours de droit administratif contre le jugement du Président du
Tribunal
des assurances du 20 novembre 2001)
Fa...

{T 0/2}
1A.220/2001/col

Arrêt du 22 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

F. ________, recourante,

contre

Département des institutions et des relations extérieures du canton
de Vaud,
Service de Justice, Château, 1014 Lausanne,
Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, route du
Signal 8,
1014 Lausanne.

aide aux victimes d'infractions

(recours de droit administratif contre le jugement du Président du
Tribunal
des assurances du 20 novembre 2001)
Faits:

Considérant:

Que le 21 juillet 1996, F.________ a été agressée par deux de ses
nièces,
A.________ et H.________, alors qu'elle se promenait sur les quais de
Montreux;
Qu'elle a subi une luxation de l'index de la main gauche avec
impotence
fonctionnelle, de multiples égratignures au genou droit, un hématome
sur la
face latérale du bras gauche, ainsi qu'un autre hématome sur une
vertèbre
cervicale;
Que l'assurance-maladie et accidents a pris en charge les frais
médicaux
consécutifs à ces lésions;
Que par jugement du 11 juin 1998, le Tribunal de police du district
de Vevey
a reconnu A.________ et H.________ coupables de lésions corporelles
simples
et injure;
Qu'il les a condamnées chacune à la peine d'un mois d'emprisonnement
avec
sursis, ainsi que, solidairement entre elles, au versement à la lésée
de
3'500 fr. d'indemnité pour tort moral, de 500 fr. d'indemnité pour les
déplacements liés aux soins médicaux et de 1'000 fr. à titre de
dépens pour
le procès pénal;
Qu'assistée d'un avocat, F.________ a présenté une demande
d'indemnisation
fondée sur la loi fédérale concernant l'aide aux victimes
d'infractions,
tendant au paiement d'un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès
le 11
juillet 1998;
Que le Département des institutions et des relations extérieures du
canton de
Vaud, statuant le 1er mai 2000, a retenu que la requérante n'avait
pas
qualité de victime;
Qu'il lui a, par conséquent, refusé toute indemnisation;
Que F.________, procédant cette fois sans mandataire, a recouru
contre ce
prononcé;
Que le Président du Tribunal cantonal des assurances a admis le
recours, dans
la mesure où il était recevable, par jugement du 20 novembre 2001;
Qu'il a reconnu la qualité de victime de la lésée et lui a alloué, à
la
charge du canton de Vaud, les sommes de 500 fr. pour les déplacements
liés
aux soins médicaux, de 1'000 fr. pour les frais d'avocat devant le
Tribunal
de police, de 300 fr. pour réparation morale et 200 fr. pour les
frais de la
demande d'indemnisation;
Qu'à la suite de ce jugement, F.________ a saisi le Tribunal fédéral
d'un
recours par lequel elle se plaint, surtout, d'une indemnisation
prétendument
insuffisante;
Qu'elle critique aussi la condamnation prononcée par le Tribunal de
police,
tenue pour excessivement clémente;
Qu'invitées à répondre, les autorités intimées n'ont pas déposé
d'observations;
Que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est
recevable
contre les décisions cantonales de dernière instance fondées sur la
loi
fédérale en matière d'aide aux victimes d'infractions (ci-après: la
loi
fédérale ou LAVI; RS 312.5), concernant les demandes de réparation du
dommage
ou de réparation morale (ATF 126 II 237 consid. 1a p. 239);
Que le jugement du 20 novembre 2001 constitue une telle décision;
Que les conclusions relatives à des points étrangers à ce jugement
sont
irrecevables;
Qu'il en est ainsi, en particulier, des demandes de la recourante
concernant
des mesures à prendre contre les auteurs de l'infraction;
Qu'aux termes des art. 2 al. 1 et 11 al. 1 LAVI, celle ou celui qui
est
victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte
directe à
son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une
indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction
a été
commise;
Que l'indemnité est fixée en fonction du montant du dommage subi et
des
revenus de la victime (art. 13 al. 1 et 2 LAVI);
Qu'en l'occurrence, il est constant que la recourante ne dispose que
de
revenus modestes et a droit à une indemnité correspondant au dommage;
Qu'à l'examen du dossier, il n'apparaît pas que la recourante ait
subi un
dommage excédant, outre les frais de soins déjà pris en charge par
l'assurance, les frais d'avocat et de transport;
Que le magistrat intimé s'est référé, pour les montants respectifs de
1'000
fr. et 500 fr., à l'appréciation motivée du Tribunal de police
(consid. 10 du
jugement du 11 juin 1998), admise comme pertinente et convaincante;
Que la recourante ne tente aucune réfutation de cette appréciation;
Que le Tribunal fédéral la juge également appropriée et peut y adhérer
conformément à l'art. 36a al. 3 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
(OJ);
Que la demande d'indemnisation présentée au nom de la recourante se
limitait
à de simples conclusions brièvement motivées, renvoyant au jugement
précité;
Que le montant de 200 fr. paraît constituer une rétribution adéquate
de
l'avocat qui l'a rédigée, compte tenu que ce mandataire avait pris
part au
procès pénal et connaissait donc déjà le dossier;
Que le droit fédéral n'autorise pas la recourante à exiger une
indemnisation
qui correspondrait à des prétentions éventuellement excessives de son
avocat;
Que la recourante semble d'ailleurs avoir compliqué l'affaire, et
avoir ainsi
provoqué des frais non indemnisables, notamment en adressant
elle-même de
nombreuses lettres aux autorités;
Que le montant de 1'700 fr. versé par la recourante, selon ses
affirmations,
a couvert non seulement les frais de la procédure d'indemnisation,
mais aussi
ceux du procès pénal;
Que la réparation morale est due à la victime lorsque celle-ci subit
une
atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette
réparation (art. 12 al. 2 LAVI);
Que l'ampleur de la réparation dépend, dans une large mesure, du
pouvoir
d'appréciation de l'autorité (ATF 121 II 369 consid. 4c p. 375);
Qu'en l'espèce, le montant de 300 fr. paraît adéquat au regard de la
nature
et de l'ampleur du tort subi;
Que le recours se révèle donc privé de fondement et doit ainsi être
rejeté,
dans la mesure où il est recevable;
Que conformément à l'art. 16 al. 1 LAVI, il n'est pas perçu
d'émolument
judiciaire devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au
Département des
institutions et des relations extérieures et au Président du Tribunal
des
assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.

Lausanne, le 22 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.220/2001
Date de la décision : 22/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-22;1a.220.2001 ?
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