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21/05/2002 | SUISSE | N°I.715/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2002, I.715/01


«AZA 7»
I 715/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 21 mai 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger,
avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue
Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

C o n s i d é r a n t :

que A

.________ a été mis au bénéfice d'une demi-rente
ordinaire d'invalidité, ainsi que des rentes complémen-
taires pour son épouse et ses en...

«AZA 7»
I 715/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 21 mai 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger,
avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue
Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

C o n s i d é r a n t :

que A.________ a été mis au bénéfice d'une demi-rente
ordinaire d'invalidité, ainsi que des rentes complémen-
taires pour son épouse et ses enfants à partir du 1er août
1995 (décision de l'Office AI du canton du Jura [office AI]
du 27 juin 1996, remplacée par une nouvelle décision du
13 octobre 1997);

que la décision précitée reposait principalement sur
les constatations du Centre médical d'observation de
l'assurance-invalidité [COMAI] de Lausanne (rapport du
20 février 1996);
que selon ce rapport, l'assuré souffrait de troubles
somatoformes douloureux persistants, de troubles de la
personnalité non spécifiques et de troubles statiques
vertébraux modérés et présentait, dans ses antécédents
médicaux, une maladie ulcéreuse chronique;
que, selon les médecins du COMAI, la capacité de tra-
vail résiduelle du recourant était de 50 % dans son acti-
vité antérieure d'ouvrier d'usine ou dans une activité
adaptée de manutention légère ou de surveillance;
que, le 28 février 1997, A.________ a présenté une de-
mande de révision de sa demi-rente que l'office AI a reje-
tée par décision du 11 septembre 1998;
que par jugement du 14 septembre 1999, la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal de la République et canton
du Jura a partiellement admis le recours formé par l'assuré
contre cette décision et renvoyé le dossier à l'office AI
pour complément d'instruction sur l'évolution de l'état de
santé du recourant et nouvelle décision;
qu'à la suite de cet arrêt, l'office AI a chargé la
Policlinique médicale X.________ de procéder à une
expertise médicale;
que se fondant sur les conclusions des experts (rap-
port de X.________ du 11 mai 2000), l'office AI a derechef
rejeté la demande de révision (décision du 9 février 2001);
que par jugement du 15 octobre 2001, le tribunal can-
tonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
décision;
que par acte du 19 novembre 2001, A.________ inter-
jette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant sous suite de
frais et dépens, à ce que le droit à une rente entière
d'invalidité lui soit reconnu à partir d'octobre 1996;

que l'office AI conclut au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurance sociales a renoncé à se
déterminer;
qu'après la clôture de l'échange d'écritures, le
recourant a produit une nouvelle pièce le 15 mai 2002;
que pour être recevable, le mémoire de recours doit
indiquer notamment les conclusions et les motifs (art. 108
al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation du recours
de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il
appartient au recourant de prendre position par rapport au
jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en
prend aussi à celui-ci (ATF 123 V 335, 113 Ib 287);
qu'à cet égard, la reprise pure et simple des argu-
ments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale,
et auxquels celle-ci a répondu de manière exhaustive, - de
même que le renvoi global aux écritures antérieures - ne
constitue pas, en règle ordinaire, une motivation topique
suffisante (ATF 113 Ib 287);
qu'en l'occurrence le recourant conteste, en reprenant
mot à mot le contenu de l'acte qu'il avait déposé devant
l'instance cantonale, l'appréciation de l'office AI quant à
l'absence de modification de son état de santé et n'expose
nullement sur quels points et pourquoi il critique le juge-
ment attaqué, de sorte qu'il est douteux que son écriture
satisfasse aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ;
que cette question peut toutefois rester ouverte, car
le recours est de toute façon mal fondé;
qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la
pièce produite par le recourant le 15 mai 2002, dès lors
que la production de nouvelles écritures ou de nouveaux
moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est

pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange
d'écritures ordonné par le tribunal, sous réserve de la
situation où de telles pièces constituent des faits nou-
veaux importants ou des preuves concluantes au sens de
l'art. 137 let. b OJ et pourraient par conséquent justifier
la révision de l'arrêt du tribunal, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce (ATF 127 V 353 consid. 4a);
que les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels relatifs à la révision de la rente et à l'ap-
préciation d'une expertise médicale ont été correctement
rappelés dans le jugement entrepris;
que les premiers juges ont retenu, en se fondant sur
les conclusions de l'expertise aménagée auprès de
X.________ (rapport des docteurs B.________ et C.________
du 11 mai 2000), que l'état de santé du recourant ne
s'était pas aggravé dans une mesure propre à influencer son
droit à la rente au sens de l'art. 41 LAI;
que les experts de X.________ constatent qu'il n'y a
pas d'aggravation significative des troubles somatoformes
douloureux depuis 1996, que le trouble de la personnalité a
évolué vers un trouble de la personnalité paranoïaque et
enfin que la symptomatologie présentée par le patient sur
le plan gastro-entérologique n'a pas variée non plus;
qu'à la lumière de l'anamnèse et des pièces médicales
au dossier, les docteurs B.________ et C.________
considèrent que le recourant a conservé une capacité de
travail raisonnablement exigible sur le plan médical de
50 % - demeurée inchangée depuis la précédente expertise -
dans son activité antérieure ou dans une activité adaptée
de manutention légère lui évitant le port de lourdes
charges et permettant l'alternance de positions;
que si les experts doutent certes que le recourant
mette effectivement en oeuvre sa capacité de travail rési-
duelle étant donné «son fonctionnement rigide l'incitant
plutôt à refuser toute occupation avant d'être complètement

guéri» (consilium psychiatrique du 8 mars 2000), ils ne lui
reconnaissent pas moins, sous l'angle de l'exigibilité, une
capacité de travail de 50 %;
que contrairement aux critiques émises à l'encontre de
l'expertise par le docteur D.________, médecin traitant du
recourant, le 29 mai 2000, les experts ont dûment tenu
compte de l'avis de la doctoresse E.________ qui a examiné
ce dernier sous l'angle psychiatrique;
que pour rendre leurs conclusions, les experts ont
recouru aux résultats de plusieurs examens pluridiscipli-
naires (examen clinique, consilium de rhumatologie, de psy-
chiatrie et de gastro-entérologie), ainsi que sur l'ensem-
ble du dossier médical à disposition, tout en prenant en
compte les plaintes de l'assuré;
que leur rapport remplit donc toutes les exigences
posées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder
pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et
l'arrêt cité) et qu'il n'y a pas de motifs de s'écarter de
l'appréciation qui y est contenue;
qu'à l'instar de l'office intimé et des premiers
juges, il y ainsi lieu de retenir que la capacité de gain
du recourant n'a pas subi de modification notable, de sorte
que les conditions d'une révision au sens de l'art. 41 LAI
ne sont pas remplies;
qu'il suit de ce qui précède que le recours est mal
fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.715/01
Date de la décision : 21/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-21;i.715.01 ?
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