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21/05/2002 | SUISSE | N°1A.86/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2002, 1A.86/2001


{T 0/2}
1A.86/2001/dxc
1P.346/2001

Arrêt du 21 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb, Féraud, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________,
B.________,
C.________,
D.________ et E.________,
F.________,
G.________, recourants

contre

X.________, intimé,
Commune de V.________,
Préfet du district de La Glâne, Château, 1680 Romont,
Direction des travaux publics du ca

nton de Fribourg,
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour
administrative,
...

{T 0/2}
1A.86/2001/dxc
1P.346/2001

Arrêt du 21 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb, Féraud, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________,
B.________,
C.________,
D.________ et E.________,
F.________,
G.________, recourants

contre

X.________, intimé,
Commune de V.________,
Préfet du district de La Glâne, Château, 1680 Romont,
Direction des travaux publics du canton de Fribourg,
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour
administrative,
route André-Piller 21, case postale,
1762 Givisiez.

permis de construire et autorisation spéciale de construire une
porcherie
hors de la zone à bâtir

(recours de droit administratif et recours de droit public contre
l'arrêt de
la IIème Cour administrative du Tribunal administratif du canton de
Fribourg
du 4 avril 2001)
Faits:

A.
Marié et père de trois enfants en bas âge, X.________ dirige un
domaine
agricole d'environ 28 hectares, dont le centre d'exploitation se
trouve sur
la parcelle n° 368 du registre foncier de la Commune de V.________,
en zone
de centre village, réservée à l'habitation et aux activités
commerciales,
artisanales et agricoles ne provoquant pas de nuisances excessives,
selon le
règlement communal d'urbanisme. Il cultive des céréales et élève 24
vaches
laitières et 27 jeunes bovins, qui prennent place dans une étable
attenante à
la ferme. Depuis le 1er mai 1998, il forme avec son beau-frère,
Y.________, à
O.________, une communauté d'exploitation, au sens des art. 5 ss de
l'ordonnance sur la terminologie agricole du 26 avril 1993 (OTerm; RS
910.91), en vertu d'un contrat conclu le 4 novembre 1998 pour une
durée de
six ans. Selon le bilan de fumure 2001, la communauté dispose de 50
vaches
laitières pour un contingent laitier de 258'861 kilos, de 6 porcs
d'engraissement, de 12 bovins d'engraissement, de 26 veaux d'élevage,
de 26
génisses de 1 à 2 ans, de 12 génisses de 2 à 3 ans, de 60 brebis, de
20
agneaux et de deux juments; elle produit 6,8 hectares de blé, 4,8
hectares de
triticale, 5,1 hectares d'orge, 2,1 hectares de maïs, 1,8 hectares de
betteraves fourragères et 1,8 hectares d'engrais vert, pour une
surface
agricole utile de 66,71 hectares.
Le 31 juillet 1998, X.________ a présenté une demande de permis de
construire
une porcherie à front ouvert avec un filtre de paille pour un
effectif de 300
porcs à l'engrais sur la parcelle n° 368, en prévision de la
fermeture de la
porcherie, d'une capacité de 130 porcs, qu'il exploite au centre du
village
pour le compte de la Société de laiterie de V.________, fixée alors
au 1er
mai 1999 et définitivement désaffectée le 30 juin 2000. La nouvelle
construction, de 40 mètres sur 15, prendrait place dans le
prolongement de la
ferme à proximité de l'étable à bovins, en zone agricole.
Mis à l'enquête publique du 14 au 28 août 1998, ce projet a suscité
l'opposition de la Commune de V.________, de la Société fribourgeoise
d'art
public ainsi que de propriétaires voisins et d'habitants de la
Commune de
V.________, qui se plaignaient des odeurs et autres désagréments liés
à ce
type d'exploitation ainsi que de la perte de valeur de leurs
biens-fonds. La
Commune de V.________ a préavisé négativement le 28 septembre 1998 en
raison
des nuisances importantes causées à la population. Le 17 novembre
1998, le
Département cantonal de l'agriculture a émis un préavis positif,
estimant que
la porcherie était conforme à la zone agricole, car la production
fourragère,
calculée en matière sèche, couvrirait les besoins en fourrages de
l'effectif
futur du bétail bovin et des porcs à raison de 87 %. L'Office
cantonal de la
protection de l'environnement en a fait de même le 13 janvier 1999,
après
s'être assuré que la distance minimale à observer entre la porcherie
et la
zone habitée, selon le chiffre 512 de l'annexe 2 de l'ordonnance sur
la
protection de l'air (OPair; RS 814.01), était largement respectée; si
tel
n'était pas le cas de la distance séparant l'étable à bovins de la
maison
d'habitation de A.________, il a toutefois renoncé à exiger un
assainissement
de cette installation au motif qu'elle ne provoquait pas de nuisances
excessives; il a en revanche exigé du requérant qu'il prenne toute
mesure
visant à réduire les nuisances sonores créées par son exploitation et
qu'il
renonce à effectuer des livraisons ou des chargements de porcs à des
heures
susceptibles de troubler le repos et le confort des voisins. Le 20
janvier
1999, la Direction des travaux publics du canton de Fribourg a accordé
l'autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir aux
conditions
fixées dans les préavis des services de l'Etat.
Par décisions du 25 janvier 2000, le Préfet du district de la Glâne a
accordé
le permis de construire sollicité et levé les oppositions; afin de
limiter au
maximum les nuisances sonores liées à l'exploitation de la porcherie,
il a
assorti l'autorisation de l'interdiction d'effectuer des livraisons
ou des
chargements entre 19h00 et 07h00 ainsi que d'épandre le lisier entre
le jeudi
soir et le lundi matin, de même qu'entre 19h00 et 07h00; en vue de
limiter au
maximum les nuisances olfactives, il a imposé au requérant
l'obligation
d'ajouter au lisier les additifs susceptibles de réduire les odeurs.

A. ________, B.________, C.________, D.________ et E.________,
F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ ont
recouru
auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le
Tribunal
administratif ou la cour cantonale) contre les décisions du Préfet et
de la
Direction des travaux publics en concluant à leur annulation. Ils
niaient la
conformité de la porcherie avec la destination de la zone agricole et
prétendaient que les conditions d'une dérogation fondée sur l'art. 24
al. 1
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
n'étaient
pas remplies. Ils soutenaient que la construction litigieuse pourrait
prendre
place sur une autre parcelle du requérant ou sur la parcelle du
beau-frère de
X.________, à O.________, dans la proximité de deux porcheries
existantes.
Ils se plaignaient également de l'absence au dossier de documents
concernant
la fosse à lisier et du calcul des distances exigées par le chiffre
512 de
l'annexe 2 de l'OPair. Ils contestaient enfin l'adéquation et
l'efficacité
des charges et autres restrictions posées par le Préfet du district
de la
Glâne à l'exploitation de la porcherie.
A la demande du Juge délégué, le Département cantonal de
l'agriculture a
produit, le 23 octobre 2000, un nouveau calcul de production de
matières
sèches pour l'exploitation de X.________, tenant compte des
directives de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000, entrée
en
vigueur le 1er septembre 2000 (OAT; RS 700.1). Selon ce calcul, la
couverture
minimale des besoins en matières sèches prescrite à l'art. 36 al. 1
let. b
OAT serait respectée, que l'on prenne en considération l'exploitation
du
requérant isolément ou en communauté avec celle de Y.________.
Le 27 novembre 2000, l'Office cantonal de la protection de
l'environnement a
produit le calcul des distances minimales à la base de son préavis du
13
janvier 1999. Il a complété son écriture par un pronostic de bruit,
s'agissant des nuisances sonores liées au transbordement des animaux,
à leur
affouragement ainsi qu'au pompage et à l'épandage du lisier; il a
également
répondu aux critiques concernant l'absence de plans relatifs à la
construction d'une fosse à lisier, la proximité de sources pour
l'approvisionnement en eau potable et le volume de stockage.
Statuant par arrêt du 4 avril 2001, le Tribunal administratif a
rejeté les
recours. Il a considéré que la porcherie litigieuse était conforme à
la
destination de la zone agricole au titre de développement interne
selon
l'art. 16a al. 2 LAT et qu'une autorisation dérogatoire à forme de
l'art. 24
LAT n'était pas nécessaire. Il a en outre relevé que la distance
minimale à
observer pour ce type d'installation était respectée et qu'il ne
fallait pas
s'attendre à des émissions d'odeur excessives en raison des
restrictions
d'exploitation imposées à X.________ quant à l'épandage du lisier, de
sorte
que rien ne s'opposait à la construction projetée du point de vue de
la
protection de l'air. Il a admis que l'appréciation des autorités
cantonales
quant aux nuisances sonores échappait à la critique eu égard aux
conditions
d'exploitation auxquelles avait été subordonnée la délivrance du
permis de
construire. Il a également constaté que les exigences légales
relatives au
volume de stockage et aux surfaces nécessaires à l'épandage du lisier
étaient
respectées. Il a relevé par ailleurs que dans la mesure où
l'installation
litigieuse était conforme à la zone et respectait les normes de
protection de
l'environnement, il ne se justifiait pas d'en exiger le déplacement à
proximité de la ferme de Y.________ en application du principe
général de
prévention ancré à l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01). Il a enfin estimé que les
propriétaires
voisins ne pouvaient invoquer la perte de valeur de leurs immeubles
pour
s'opposer au projet.

B.
Contre cet arrêt, A.________ a formé un recours de droit
administratif et un
recours de droit public, auxquels se sont joints B.________,
C.________,
D.________ et E.________, F.________ et G.________; dans le cadre du
recours
de droit administratif, il demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du
Tribunal administratif du 4 avril 2001, ainsi que les décisions
rendues le 25
janvier 2000 par le Préfet du district de la Glâne et le 20 janvier
1999 par
la Direction des travaux publics. Il reproche en substance à la cour
cantonale d'avoir violé le droit fédéral en admettant la conformité
de la
porcherie litigieuse à la destination de la zone agricole parce que
cette
installation servirait au développement interne de l'exploitation de
X.________ et en n'examinant pas le projet au regard des art. 16a al.
3 et 24
LAT, dont les conditions ne seraient au demeurant pas réunies. Dans
le cadre
du recours de droit public, il requiert l'annulation du permis de
construire
délivré à l'intimé le 25 janvier 2000 en invoquant une violation de la
garantie de la propriété, de l'interdiction de l'arbitraire et du
principe de
l'égalité de traitement.

Le Tribunal administratif, X.________ et la Direction des travaux
publics
concluent au rejet des recours. La Commune de V.________ et le Préfet
du
district de la Glâne n'ont pas formulé d'observations.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du
paysage a déclaré ne pas être en mesure d'indiquer si la distance
minimale
requise en vertu du chiffre 512 de l'annexe 2 de l'OPair était
respectée par
rapport à la porcherie et à l'étable à bovins, en l'absence
d'indication sur
l'affectation de la zone de centre village, et si le système
d'aération
répondait aux règles de la technique selon le chiffre 513 de l'annexe
2 de
l'OPair. Pour l'Office fédéral du développement territorial, la cause
n'est
pas en état d'être jugée, faute pour l'intimé d'avoir apporté la
preuve que
la construction de la porcherie litigieuse serait nécessaire au
maintien à
long terme de son exploitation.
La Commune de V.________ a versé au dossier un extrait du règlement
communal
d'urbanisme. X.________ a produit un document émanant de la Station
fédérale
de recherches en économie et technologie agricoles, à Tänikon, daté
du 20
novembre 2001 et intitulé « Climat dans la porcherie », ainsi qu'un
rapport
sur l'influence de la cessation de la production porcine sur le
revenu de son
exploitation, établi le 29 novembre 2001 par la Station de
vulgarisation et
d'économie agraire de l'Institut agricole de Grangeneuve. Ces
documents ont
été transmis aux autres parties et autorités concernées à titre de
renseignement.

C.
Par ordonnance du 22 juin 2001, le Président de la Ire Cour de droit
public a
admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p.
47 et
les arrêts cités). Les recourants ont, dans une même écriture, formé
un
recours de droit public et un recours de droit administratif. Cette
manière
de procéder est admise par la jurisprudence. Toutefois, en vertu de
la règle
de la subsidiarité du recours de droit public énoncée à l'art. 84 al.
2 OJ,
il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de
droit
administratif (ATF 128 II 13 consid. 1a précité; 126 I 97 consid. 1c
p. 101).

1.1 Selon les art. 97 et 98 let. g OJ en relation avec l'art. 5 PA,
la voie
du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des
autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées sur le
droit
public fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation
spéciale ne
soit réalisée. Le recours de droit administratif est également
recevable
contre des décisions fondées à la fois sur le droit cantonal
ou
communal et
sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions
de droit
fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ;
ATF 128
II 13 consid. 1b p. 16 et les arrêts cités). En revanche, c'est la
voie du
recours de droit public qui est ouverte contre les décisions fondées
sur le
droit cantonal autonome, ne présentant aucun rapport de connexité avec
l'application du droit fédéral (ATF 126 V 30 consid. 2 p. 32 et les
arrêts
cités).

1.2 En l'occurrence, les recourants prétendent que l'autorité intimée
aurait
violé le droit fédéral en considérant que la porcherie litigieuse
était
conforme à la destination de la zone agricole et qu'elle pouvait être
autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. b LAT. Selon eux, le
projet
aurait dû être examiné au regard de l'art. 24 LAT, dont il ne
réunirait pas
les conditions. Conformément à l'art. 34 al. 1 LAT, un tel grief
doit être
invoqué par la voie du recours de droit administratif (ATF 123 II 499
consid.
1a p. 501/502). En vertu de l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit
administratif permet d'invoquer la violation du droit fédéral, cette
notion
incluant, dans les domaines relevant de la juridiction administrative
fédérale, les droits constitutionnels des citoyens, tels que le droit
d'être
entendu, le droit à l'égalité de traitement ou la garantie de la
propriété
privée, lorsque ces moyens sont en relation avec l'application du
droit
fédéral prétendument violé (ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 122 IV 8
consid. 1b
p. 11 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'occurrence, de sorte
que le
recours de droit public, irrecevable comme tel, doit être traité
comme un
recours de droit administratif pour les griefs d'ordre constitutionnel
soulevés.

1.3 L'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie du
recours de droit administratif à quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou
modifiée. En d'autres termes, le recourant doit être touché par le
projet
litigieux dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés; cela peut être le cas des habitants d'une
localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation
(cf. ATF
126 II 300 consid. 1c p. 302; 124 II 293 consid. 3a p. 303). Le
Tribunal
fédéral a ainsi notamment admis la qualité pour agir du propriétaire
voisin
lorsque les parcelles litigieuses étaient distantes de 45 mètres
(arrêt
1P.643/1989 du 4 octobre 1990), de 70 mètres (arrêt 1A.107/1988 du 12
juillet
1989) ou de 120 mètres (ATF 116 Ib 323 consid. 2). Il l'a en revanche
déniée
dans les cas où cette distance était de 800 mètres (ATF 111 Ib 159),
respectivement de 200 mètres (ZBl 85/1984 p. 378) et de 150 mètres
(ATF 112
Ia 123). La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue
toutefois
pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin.
Ce
dernier peut, selon la topographie des lieux, le régime des vents ou
la
situation des parcelles ou pour d'autres motifs, être touché plus que
quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir alors
même
qu'il se trouverait à une distance relativement élevée de
l'installation
litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de
l'ensemble
des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de
la
nature et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le
voisin
(ZBl 96/1995 p. 528; ATF 121 II 171 consid. 2c p. 176; 120 Ib 379
consid. 4c
p. 387 et les références citées).
En l'occurrence, la maison d'habitation de A.________ est distante de
45
mètres environ de la porcherie litigieuse; la réalisation de cette
installation serait ainsi de nature à lui causer personnellement
préjudice en
raison des immissions d'odeur et de bruit provoquées par son
exploitation.
A.________ a donc qualité pour agir, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner ce
qu'il en est des autres recourants, propriétaires d'immeubles ou
habitants
dans le voisinage de la construction projetée. Les autres conditions
de
recevabilité du recours de droit administratif sont réalisées, la
clause
d'exclusion de l'art. 99 let. e OJ ne s'appliquant pas en l'espèce
(cf. ATF
117 Ib 9 consid. 2b p. 12 et les arrêts cités).

2.
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral sans être lié
par les
motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des
parties
(art. 114 al. 1 OJ). Il peut ainsi admettre le recours pour d'autres
raisons
que celles invoquées par les recourants ou, au contraire, confirmer la
décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité
intimée (ATF 128 II 34 consid. 1c p. 37). Le Tribunal fédéral est
cependant
lié par les faits tels qu'ils ont été constatés par le Tribunal
administratif, à moins qu'ils ne soient manifestement inexacts ou
incomplets
(art. 105 al. 2 OJ).

3.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir admis à tort la
conformité de la porcherie litigieuse à la vocation de la zone
agricole.
Selon eux, il ne serait nullement établi que le revenu complémentaire
obtenu
par l'engraissement de 300 porcs serait nécessaire pour que
l'exploitation de
X.________ subsiste à long terme. Par ailleurs, l'installation
projetée ne
respecterait pas les conditions posées à l'octroi d'une autorisation
exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT; elle ne répondrait pas aux
normes
fédérales de la protection de l'environnement et pourrait en
particulier
prendre place sur une parcelle dont l'intimé est propriétaire à
proximité de
la ferme de son associé, Y.________.

3.1 De nouvelles dispositions fédérales sur la destination de la zone
agricole sont entrées en vigueur le 1er septembre 2000 (art. 16, 16a
et 16b
LAT, art. 34 à 38 OAT). Dans la nouvelle ordonnance sur l'aménagement
du
territoire du 28 juin 2000, le Conseil fédéral a prévu que les
procédures en
cours au moment de l'entrée en vigueur de cette ordonnance et de la
modification du 20 mars 1998 de la loi sur l'aménagement du territoire
seraient soumises au nouveau droit (art. 52 al. 1 OAT) et que les
procédures
de recours pendantes demeuraient régies par l'ancien droit, sauf si le
nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT).
Cette
dernière disposition s'applique en cas de recours au Tribunal
administratif,
de sorte que cette autorité a examiné à juste titre la conformité de
la
porcherie litigieuse à l'affectation de la zone agricole au regard du
nouveau
droit.

3.2 Le nouvel art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT pose le principe selon
lequel
sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions
ou
installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la
jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT:
seules les
constructions dont la destination correspond à la vocation agricole
du sol
peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22
al. 2
let. a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le facteur de
production
primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels
le sol ne
joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278
consid.
3a p. 281 et les arrêts cités; voir aussi, Rudolf Muggli, Projet de
loi du 20
mars 1998 modifiant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
Territoire & Environnement 1998, n. 1 et 2 ad art. 16a LAT, p.
59/60). Ainsi,
les constructions et installations pour l'élevage d'animaux de rente
ne sont
conformes à l'affectation de la zone agricole que si une part
prépondérante
des fourrages provient de la production propre à l'exploitation (ATF
117 Ib
270 consid. 3a p. 279, 502 consid. 4a p. 504, s'agissant d'une halle
d'engraissement de volaille; ATF 117 Ib 379 consid. 2c p. 382; 115 Ib
295
consid. 2c p. 298, concernant des élevages de porcs; ATF 122 II 160
consid.
3c p. 163, s'agissant d'une entreprise agricole traditionnelle
prenant quatre
chevaux en pension, voir aussi Message relatif à la réforme de la
politique
agricole: Deuxième étape, FF 1996 IV 85). Tel n'est pas le cas d'une
porcherie liée à une laiterie, qui fournit une partie des aliments
sous la
forme de petit-lait (ATF 118 Ib 17 consid. 2a p. 18), ou d'un élevage
de
porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié de la
nourriture
nécessaire à l'alimentation des animaux (arrêt du Tribunal fédéral
1A.265/1997 du 19 mars 1998, consid. 4b/bb, cité par Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction,
expropriation, Berne 2000, n. 1418, p. 243). La conformité d'un
projet ou
d'une installation à la zone agricole dépend ainsi d'une appréciation
globale
à long terme du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre
pour sa
réalisation (ATF 117 Ib 502 consid. 4a p. 504).

3.3 La novelle du 20 mars 1998 étend par ailleurs la définition de la
conformité à l'affectation de la zone agricole: celle-ci est
désormais admise
non seulement pour les constructions et installations répondant à la
définition de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, mais également, aux
termes
de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au développement
interne
d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant
l'horticulture
productrice. Il y a « développement interne » lorsqu'un secteur de
production
non tributaire du sol - garde d'animaux de rente (art. 36 OAT),
cultures
maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (art. 37 OAT) - est
adjoint à
une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la
viabilité de cette exploitation soit assurée (cf. Message du Conseil
fédéral
du 22 mai 1996 relatif à la dernière révision partielle de la loi
fédérale
sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 489). Il apparaît ainsi
que la
loi fédérale définit aujourd'hui plus largement la conformité à la
zone
agricole car, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 16a al. 2 LAT, la
jurisprudence n'admettait les constructions ou les installations
servant au
développement interne qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 LAT
(Stephan H. Scheidegger, Neue Spielregeln für das Bauen ausserhalb der
Bauzonen, DC 3/2000, p. 84; cf. ATF 118 Ib 17; 117 Ib 270 consid. 4a
et b p.
281, 379 consid. 3a p. 383, 502 consid. 5a/cc p. 506).
Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral admettait que
l'adjonction ou l'accroissement d'une production animale indépendante
du sol
puisse éventuellement être nécessaire aux besoins du développement
interne de
l'exploitation agricole concernée, et que l'implantation hors de la
zone à
bâtir des constructions ou installations servant à cette production
soit
alors imposée par la destination de celles-ci. Chaque cas devait être
examiné
d'après la nature et l'importance de la production agricole
traditionnelle de
l'exploitation, de la production indépendante du sol que l'on veut
entreprendre ou développer, et des circonstances locales. Le revenu
supplémentaire à attendre de la production indépendante du sol devait
apparaître nécessaire pour assurer à long terme la survie de
l'exploitation.
Afin que le sol demeure le facteur de production globalement
prépondérant, ce
revenu supplémentaire ne devait pas excéder le quart ou, tout au
plus, le
tiers du revenu total de l'exploitation, cette proportion plus élevée
étant
admissible pour les plus petites exploitations. Enfin, l'emplacement
prévu
pour les installations devait être justifié par les besoins de la
surveillance et de l'entretien des animaux (ATF 117 Ib 270 consid. 4b
p. 281,
279 consid. 3 p. 383, 502 consid. 5a p. 505 et les références citées;
voir
aussi, arrêts du Tribunal fédéral 1A.147/1988 du 14 mars 1990,
consid. 4b/bb,
paru à la ZBl 92/1991 p. 174, et 1A.67/1999 du 30 novembre 1999,
consid. 4b).
En vertu de l'art. 36 al. 1 OAT, une construction ou installation
destinée à
l'élevage ou à la garde d'animaux de rente non tributaire du sol et
qui n'est
pas située dans une zone spécialement désignée à cet effet par le
canton au
sens de l'art. 16a al. 3 LAT ne peut être autorisée au titre de
développement
interne que s'il est prévisible que l'exploitation ne pourra
subsister à long
terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu. En d'autres
termes, le
développement interne doit être indispensable au maintien de
l'exploitation;
il doit également être apte à atteindre ce but. Cette aptitude ne
pourra être
reconnue s'il est prévisible que l'entreprise ne pourra subsister à
long
terme, même après avoir tiré parti de tout son potentiel de
développement
interne. Ces questions doivent être examinées en fonction de
l'évolution des
conditions-cadres de la politique agricole (Message du Conseil
fédéral du 22
mai 1996 relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, FF 1996 III 490, chiffre 112). Par
ailleurs,
l'art. 36 al. 1 OAT suppose que la marge brute du secteur de
production
indépendante du sol soit inférieure à celle de la production
dépendante du
sol (let. a) ou que le potentiel en matières sèches de la culture
végétale
représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux
de rente
(let. b). Dans les cas où le critère des marges brutes aboutit à un
potentiel
de développement interne plus élevé que le critère des matières
sèches, il
faut veiller à ce que les besoins en matières sèches soient couverts

à raison
de 50 % (art. 36 al. 3 OAT). La marge brute provenant du secteur de
production agricole non tributaire du sol doit impérativement
constituer
moins de 50 % de la marge brute totale. Enfin, les installations
allant
au-delà du développement interne d'une exploitation agricole peuvent
être
déclarées conformes à la destination de la zone et autorisées,
lorsqu'elles
sont implantées dans une partie de la zone agricole que le canton aura
désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (art.
16a al. 3
LAT et 38 OAT).

3.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif n'a pas examiné si la
porcherie projetée pouvait être tenue pour conforme à la zone
agricole en
vertu de l'art. 16a al. 1 LAT, car cette installation devait, selon
lui, de
toute manière être autorisée au titre de développement interne en
application
de l'art. 16a al. 2 LAT. Les recourants contestent ce point de vue au
motif
que le fourrage destiné à l'alimentation des porcs serait en majeure
partie
acheté à l'entreprise P.________. L'intimé affirme pour sa part que
55 % du
fourrage nécessaire à nourrir les porcs proviendrait de l'exploitation
elle-même, les besoins en petit-lait estimés à 25 % étant assurés par
la
fromagerie où il livre le lait; seule la protéine végétale,
représentant
environ 25 % de l'alimentation des porcs ne serait pas productible sur
l'exploitation. Quant au Département cantonal de l'agriculture, il
admet que
la production fourragère calculée en matière sèche suffirait à
couvrir les
besoins en fourrages de l'effectif futur bovin et porcin au-delà du
minimum
de 70 % requis par l'art. 36 al. 1 let. b OAT, que l'on prenne en
compte
l'exploitation de X.________ isolément ou en communauté avec son
beau-frère
Y.________. La question de savoir si la porcherie litigieuse est
conforme à
la zone agricole parce qu'elle serait nécessaire à l'exploitation
agricole de
l'intimé, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce qu'elle servirait
au
développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a al. 2 LAT,
peut
finalement demeurer ouverte, car dans l'un et l'autre cas, une
autorisation
de construire ne peut être délivrée en application de l'art. 22 al. 2
let. a
LAT que s'il est prévisible que l'exploitation agricole pourra
subsister à
long terme.
Cette condition est donc indispensable pour admettre la compatibilité
du
projet avec la destination de la zone agricole, contrairement à ce que
l'intimé semble soutenir, que ce soit pour une installation conforme
à la
zone parce qu'elle est en relation avec une exploitation tributaire
du sol
(art. 34 al. 4 OAT) ou pour une installation conforme à la zone au
titre de
développement interne (art. 36 al. 1 OAT). La possibilité de
construire de
nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles dont le
maintien
semble assuré à long terme d'après le concept de gestion présenté; il
convient en effet d'éviter que des autorisations de construire en zone
agricole ne soient délivrées de manière inconsidérée et que les
constructions
et installations autorisées soient rapidement mises hors service, à
la suite
de l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503). La
réalisation de
cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans
chaque
cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance
de
l'exploitation ainsi que des circonstances locales (arrêt du Tribunal
fédéral
1A.96/2000 du 10 février 2000, concernant un projet de porcherie dans
la
Broye fribourgeoise). Pour les projets de grande envergure, il peut se
révéler judicieux d'exiger du requérant l'établissement d'un concept
de
gestion d'entreprise (Office fédéral du développement territorial,
Nouveau
droit de l'aménagement du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad
art. 34
OAT, p. 31).
Sous l'empire de l'ancien droit, pour qu'une installation d'élevage
d'animaux
de rente non tributaire du sol puisse être autorisée au titre de
développement interne, le revenu de l'exploitation ne devait pas
dépasser le
montant de 85'000 fr. par année, après l'accroissement des effectifs
(cf.
art. 13 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la construction d'étables du
13
avril 1988, abrogée en 1994), ceci sans augmentation de la surface
cultivée.
Le Tribunal fédéral a ainsi admis une halle d'engraissement pour 5'500
poulets de chair qui permettait de porter de 52'000 fr. à 71'250 fr.
le
revenu annuel d'un domaine agricole de 10,5 hectares, comportant 18
bovins et
une quarantaine de porcs (ATF 117 Ib 502). Il a également autorisé la
réalisation d'une installation pour l'élevage et l'engraissement de
60 porcs,
10 truies et 8 verrats, qui impliquait une augmentation du revenu
provenant
de l'exploitation du lait de 60'000 fr. à 85'000 fr. (ATF 117 Ib
379). En
revanche, il a refusé de délivrer l'autorisation nécessaire à
l'implantation
d'un élevage de volaille, car le revenu complémentaire résultant de
cette
activité, même limité à 30 % du revenu total de l'exploitation,
n'était pas
nécessaire à la survie à long terme de celle-ci, le requérant
réalisant un
revenu annuel provenant d'activités dépendantes du sol d'environ
160'000 fr.
(arrêt 1A.67/1999 du 30 novembre 1999, consid. 4). Enfin, il a laissé
ouverte
la question de savoir si un revenu annuel de 122'600 fr., provenant
déjà en
partie d'une activité non tributaire du sol, était suffisant pour
assurer à
long terme la survie de l'exploitation (arrêt 1A.403/1996 du 6 août
1997,
consid. 2).
L'examen auquel a procédé le Tribunal administratif dans le cas
particulier
est à cet égard manifestement insuffisant. En outre, comme le relève
l'Office
fédéral du développement territorial, l'arrêt attaqué n'est pas
exempt d'une
certaine contradiction en ce sens qu'il retient que la communauté
d'exploitation de l'intimé avec son beau-frère lui permettrait de
disposer
d'une surface suffisante pour espérer subsister à long terme, tout en
admettant dans le même temps que le revenu réalisé par
l'engraissement des
porcs serait absolument nécessaire à la survie de l'exploitation.
Cela ne
conduit pas encore à l'admission du recours.

X. ________ s'est adressé à la Station de vulgarisation et d'économie
agraire
de l'Institut agricole de Grangeneuve pour évaluer l'influence que la
cessation de la production porcine aurait sur le revenu de son
exploitation.
Selon le rapport établi par cet organisme le 29 novembre 2001, la
communauté
d'exploitation aurait permis à l'intimé d'augmenter son revenu de 23
% grâce
à une meilleure utilisation des bâtiments, des machines et des
connaissances
des partenaires, d'une part, et à une diminution du nombre de bovins
nécessaire pour produire la même quantité de lait, d'autre part.
L'arrêt de
la production de porcs conduirait à une diminution du revenu de 8'619
fr. La
charge de travail pour la communauté ne pourrait être assumée à long
terme
sans l'engraissement de porcs. Cette dernière activité permettrait en
revanche aux exploitants de réaliser un revenu comparable à celui de
la
production des brebis laitières, destinée à compenser la perte de
revenu
tirée de l'exploitation de l'ancienne porcherie, mais en faisant moins
d'heures de travail. De même, le revenu actuel ne suffirait pas à
couvrir les
besoins d'une famille de trois enfants, de rembourser les dettes et de
renouveler correctement l'outil de travail, tant pour l'exploitation
simple
que pour la communauté. A l'inverse, le revenu additionnel provenant
de
l'engraissement des porcs garantirait les renouvellements nécessaires
à long
terme.
Les différentes estimations du revenu de X.________ se fondent sur les
résultats comptables de l'exploitation simple de l'intimé jusqu'en
1997 et de
la communauté d'exploitation des années 1999 et 2000. Celui-ci n'a
toutefois
pas produit ces documents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas
en
mesure de vérifier la justesse des calculs opérés par la Station de
vulgarisation et d'économie agraire de l'Institut agricole de
Grangeneuve. En
particulier, on ignore l'état des dettes grevant le domaine de
X.________,
alors qu'il s'agit d'un élément déterminant pour s'assurer de la
viabilité à
long terme d'une exploitation. Les auteurs du rapport tiennent par
ailleurs
compte d'une surface agricole utile de 27,4 hectares pour
l'exploitation
simple et de 29,4 hectares pour la communauté d'exploitation, ce qui
ne
correspond pas aux indications fournies par l'intimé aux autorités
cantonales. Ils prennent également en considération un revenu annexe
actuel
de 23'373 fr., qui diminuerait à 8'480 fr. si l'engraissement des
porcs était
autorisé. On ignore à quelle activité se rapporte cette somme et, en
particulier, si elle comprend le revenu complémentaire que X.________
retire
de son activité annexe de forestier communal et qui doit être pris en
considération s'agissant d'apprécier si le développement interne est
nécessaire à la survie à long terme de l'exploitation (cf. Office
fédéral du
développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement du
territoire,
Berne 2000, p. 5). En l'état, la première condition posée aux art. 34
al. 4
et 36 al. 1 OAT n'est pas respectée, ce qui exclut l'octroi d'une
autorisation de construire fondée sur l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Le
Tribunal
fédéral ne disposant pas des éléments nécessaires pour statuer
lui-même sur
ce point, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la
cause au
Tribunal administratif pour complément d'instruction et nouvelle
décision, en
application de l'art. 114 al. 2 OJ. Ce nonobstant, le Tribunal
fédéral estime
fondé et opportun de se prononcer sur les autres aspects du recours.

4.
Le fait qu'une activité agricole remplisse les conditions énoncées
aux art.
16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une autorisation de
construire une
nouvelle installation doive nécessairement être délivrée en
application de
l'art. 22 LAT; en effet, l'autorité compétente doit examiner en
premier lieu
si la nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants;
si tel
n'est pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle
construction
n'est pas surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et les
besoins de l'exploitation, d'une part, et qu'aucun intérêt
prépondérant
relevant notamment de la protection de l'environnement, des sites ou
du
paysage, ne s'oppose à l'implantation du bâtiment à l'endroit prévu,
d'autre
part (art. 34 al. 4 OAT; cf. arrêt 1P.489/2000 du 29 mai 2001 consid.
4b,
paru à la SJ 2001 I p. 581 et les références citées).

4.1 En vertu de l'art. 11 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques,
par quoi
l'on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées
notamment
par les odeurs (art. 7 al. 3 LPE; cf. FF 1979 III 778), sont limitées
par des
mesures prises à la source. La loi fédérale prévoit à cet égard une
action à
deux niveaux (ATF 121 II 378 consid. 11a p. 400; 120 Ib 436 consid.
2a/aa p.
440; 117 Ib 28 consid. 6a p. 34). Ainsi, aux termes de l'art. 11 al.
2 LPE,
indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre
préventif, de
limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et
les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement
supportable. Des limitations fondées sur ces principes figurent dans
des
ordonnances qui fixent en particulier des valeurs limites d'émissions
(art.
12 al. 1 let. a LPE) ou des prescriptions en matière de construction
(art. 12
al. 1 let. b LPE). La loi prévoit ensuite que les émissions seront
limitées
plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les
atteintes,
eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou
incommodantes (art. 11 al. 3 LPE et 5 Opair). L'ordonnance sur la
protection
de l'air comporte dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à
la
limitation préventive des émissions (cf. art. 3 Opair). S'agissant de
la
construction d'une installation d'élevage traditionnel ou d'élevage
intensif
(selon le chiffre 511 de cette même annexe), le chiffre 512 de
l'annexe 2
Opair impose le respect des distances minimales jusqu'à la zone
habitée,
requises par les règles de l'élevage, étant précisé que sont notamment
considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de
recherches d'économie d'entreprise et de génie rural de Tänikon et, en
particulier, le Rapport FAT n° 476 de 1996 «Distances minimales à
observer
pour les installations d'élevage d'animaux» (ci-après: le Rapport FAT

476). Ces prescriptions s'appliquent aux nouvelles installations
stationnaires (art. 3 al. 1 Opair), soit en particulier aux bâtiments
et
autres ouvrages fixes (art. 2 al. 1 let. a Opair), ainsi qu'aux
installations
transformées lorsque le changement laisse présager des émissions plus
fortes
ou différentes et lorsque l'on consent des dépenses supérieures à la
moitié
de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation (art. 2 al. 4 Opair).
Ces
distances minimales du droit de l'environnement sont indépendantes
des règles
cantonales ou communales en matière de distances aux limites (ATF 117
Ib 379
consid. 4b p. 385).
La porcherie litigieuse entre dans la catégorie des installations
d'élevage
intensif au sens du chiffre 511 de l'annexe 2 Opair. Son exploitation
est de
nature à entraîner des odeurs nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage,
de sorte qu'elle est assujettie à la limitation des émissions au sens
de
l'art. 3 al. 2 OPair. Le chiffre 512
de l'annexe 2 Opair prévoit que
la
distance minimale doit être respectée jusqu'à la zone habitée. Selon
le
Rapport FAT n° 476, les zones habitées au sens de cette disposition
sont
celles qui répondent aux exigences de l'art. 15 LAT, soit avant tout
les
zones d'habitation, à l'exclusion des zones agricoles, artisanales ou
industrielles. Le bien-fonds de A.________ est classé dans la zone de
centre
village du plan d'aménagement local de V.________. Selon l'art. 10.1
du
règlement communal d'urbanisme, cette zone est réservée à
l'habitation, au
commerce, à l'artisanat ainsi qu'aux activités agricoles. Les
activités
commerciales, artisanales ou agricoles ne doivent pas provoquer de
nuisances
excessives. Telle qu'elle est définie, la zone de centre village est
une zone
mixte ouverte sans restriction à l'habitation. Elle doit donc être
considérée
comme une zone habitée au sens du chiffre 512 de l'annexe 2 Opair, de
sorte
que l'installation litigieuse doit respecter à son égard la distance
minimale
telle qu'elle résulte du Rapport FAT n° 476 (cf. arrêt 1P.336/1996 du
25
novembre 1996 consid. 3c, in: DEP 1997 p. 205).
En présence de plusieurs installations d'élevage, le Rapport FAT n°
476
prévoit une méthode particulière de calcul des distances minimales à
observer
afin de tenir compte de l'influence réciproque de chaque source
d'odeurs (cf.
chiffre 2, exemple 2, page 10). Une distance minimale pondérée de 86
mètres
pour la porcherie projetée et de 70 mètres pour l'étable à bovins
existante
devrait être respectée par rapport à la zone habitée la plus proche,
selon le
document que l'Office cantonal de la protection de l'environnement a
effectué
et qui n'est à juste titre pas contesté par les recourants; le calcul
que ces
derniers avaient produit devant le Tribunal administratif ne prend en
effet
pas en considération le fait que les porcs seraient tenus sur une aire
paillée et que le fumier serait avant tout solide. L'Office cantonal
de la
protection de l'environnement a opéré une réduction de 30 % de la
distance
minimale obtenue pour chacune des installations, afin de tenir compte
du fait
que le bâtiment d'habitation le plus proche se trouve dans une zone
mixte
ouverte aux activités artisanales, commerciales et agricoles
moyennement
gênantes. Il s'est fondé sur ce point au chiffre 2.3 du Rapport FAT
n° 476,
qui autorise pareille réduction de la distance minimale à observer
dans les
zones dans lesquelles sont admises des entreprises moyennement
gênantes. Tel
est le cas de la zone de centre village de V.________quelle, outre
l'habitation, sont admises les activités commerciales, artisanales et
agricoles qui ne provoquent pas de nuisances excessives.
L'attribution d'un
degré de sensibilité III au bruit à cette zone, dans laquelle prennent
notamment place l'ancienne porcherie et la laiterie, confirme, s'il
en était
besoin, cette appréciation (cf. ATF 120 Ib 456 consid. 4d p. 461;
arrêt
1A.277/2000 du 16 janvier 2001 consid. 3b, in: DEP 2001 p. 312; arrêt
1A.177/1999 du 2 mars 2001 consid. 4b, paru à la RDAT 2001 n° 29 p.
128).
L'Office cantonal de la protection de l'environnement, puis le
Tribunal
administratif n'ont donc pas violé le droit fédéral en admettant que
la zone
de centre village était une zone où les entreprises moyennement
gênantes
étaient admises et en réduisant les distances minimales obtenues de
30 %.
Compte tenu de cette réduction, la distance minimale à observer par
rapport à
la zone habitée la plus proche serait respectée s'agissant des
nuisances en
provenance de la porcherie litigieuse. Cela n'empêche en principe pas
l'autorité de procéder à des mesures supplémentaires à titre
préventif. Selon
le rapport de la Station fédérale de recherches d'économie
d'entreprise et de
génie rural de Tänikon consacré aux porcheries d'engraissement à
front ouvert
et litière profonde (Rapport FAT n° 323, octobre 1987, p. 5), ce type
d'installation n'engendre cependant pas d'émissions d'odeur en dehors
de
l'opération d'enlèvement du fumier. En l'état actuel, il n'y a donc
pas lieu
de craindre des immissions excessives et d'ordonner des mesures
préventives
destinées à réduire les émissions d'odeur émanant du parc
d'engraissement
projeté. Si, contre toute attente, les nuisances devaient finalement
se
révéler incommodantes, l'autorité communale pourrait toujours imposer
à
X.________ une limitation plus sévère des émissions sur la base de
l'art. 9
Opair (arrêt 1P.336/1997 du 25 novembre 1996, in: DEP 1997 p. 205
consid. 3e
p. 211).
En revanche, même compte tenu de la réduction de 30 %, la distance
minimale
requise ne serait pas respectée par rapport à la maison d'habitation
de
A.________, en ce qui concerne l'étable à bovins, qui accueille un
plus grand
nombre de têtes de bétail depuis l'entrée en vigueur de la convention
de
communauté avec Y.________. Il conviendrait en principe d'assainir
cette
installation en vertu de l'art. 8 OPair, même s'il n'est pas exclu
que des
allégements au sens de l'art. 11 OPair puissent être accordés,
notamment en
raison de la vocation agricole de la localité de V.________ et de la
tolérance accrue à l'égard des nuisances provenant d'installations
polluantes
elles-mêmes situées en zone agricole (cf. chiffre 2.3 du Rapport FAT
n° 476).
Le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur cette question
parce
qu'il s'agissait d'une installation existante et que les voisins se
plaignaient uniquement des nuisances dues aux porcs. Une telle
motivation
n'est pas conforme au droit fédéral et au principe de la prévention.
Le
Tribunal fédéral ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer
sur ce
point et il convient également de renvoyer la cause au Tribunal
administratif
pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Il est par ailleurs constant que, grâce à la communauté
d'exploitation avec
son beau-frère Y.________, X.________ disposerait des surfaces
nécessaires
pour assurer l'épandage du lisier de porc sans devoir passer des
contrats de
location avec des tiers; cependant, pour qu'une construction destinée
à la
garde d'animaux de rente puisse être érigée pour plusieurs
exploitations, la
durée minimale du contrat de collaboration doit être de dix ans au
moment de
l'octroi de l'autorisation de construire (art. 35 al. 3 let. c OAT;
Office
fédéral du développement territorial, Nouveau droit de l'aménagement
du
territoire, Berne 2000, ch. 2.3.2 ad art. 35, p. 32/33). Tel n'est
pas le cas
en l'espèce, puisque le contrat de communauté conclu par l'intimé
avec son
beau-frère a été signé pour une durée de six ans; il n'est donc en
principe
pas possible de tenir compte des terres de Y.________ pour assurer
l'épandage
du lisier de porc en provenance de l'installation litigieuse. En
l'état,
cette question n'est donc pas non plus résolue et fait obstacle à la
délivrance du permis de construire sollicité . Il appartiendra à cet
égard à
X.________ d'adapter le contrat de communauté aux exigences de l'art.
35 al.
3 let. c OAT ou de conclure des contrats d'épandage individuels avec
des
tiers. Pour le surplus, les fosses à lisier étant fermées, il n'y a
pas lieu
de redouter des odeurs incommodantes lors des transvasements, qui se
feront
l'hiver en cas de nécessité.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
considère ne
pas être en mesure de se prononcer sur la compatibilité du système
d'aération
avec les règles de la technique au sens du chiffre 513 de l'annexe 2 à
l'OPair en l'absence de toute indication à ce sujet. X.________ a
produit un
document émanant de la Station fédérale de recherches en économie et
technologie agricoles, à Tänikon, daté du 20 novembre 2001 et intitulé
«Climat dans la porcherie», censé répondre aux remarques de
l'autorité; en
l'absence de toute référence à la méthode employée, le Tribunal
fédéral n'est
pas en mesure d'apprécier si les normes en la matière ont été
respectées. Il
convient également de réserver l'appréciation des autorités
cantonales et
fédérales à ce propos.

4.2 S'agissant des nuisances sonores liées au transbordement des
animaux, les
mesures de bruit effectuées par l'Office cantonal de la protection de
l'environnement à 15h00 lors d'un chargement de 250 porcs engraissés
ont
démontré que les niveaux pour la période diurne étaient conformes à
l'annexe
6 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
Le
nourrissage automatique des porcs permet en outre d'éviter les
hurlements des
animaux à l'approche de la nourriture. Quant aux nuisances sonores
dues au
pompage et à l'épandage du lisier, cette même autorité les a
considérées
comme normales pour autant que ces opérations ne se fassent pas
pendant les
heures sensibles. Le Tribunal fédéral n'a aucune raison de mettre en
doute le
pronostic de bruit, en tant qu'il émane du service cantonal
spécialisé de la
protection de l'air au sens de l'art. 42 LPE (cf. ATF 120 Ib 436
consid.
2a/aa p. 440).

4.3 On notera enfin que le Tribunal administratif n'a pas examiné si
la
porcherie litigieuse se justifiait à l'endroit prévu par l'intimé ou
si une
autre implantation était envisageable (art. 34 al. 4 let. b OAT; arrêt
1A.58/2001 du 12 novembre 2001, consid. 2c). Les recourants ont à cet
égard
suggéré que la construction projetée prenne place sur une parcelle de
l'intimé sise près de la ferme de Y.________, à proximité de deux
autres
porcheries industrielles. Le contrat de communauté n'a cependant été
signé
que pour une période de six ans. Il n'est donc pas garanti que cette
association perdure. Par ailleurs, X.________ a déposé la demande
d'autorisation de construire en son nom propre. Aussi, pour peu que
l'engraissement de porcs soit une activité indispensable à la survie
de son
exploitation, il ne saurait se voir imposer la réalisation de la
porcherie à
proximité de la ferme de son associé; au surplus, il est admis que les
besoins de surveillance et d'entretien des animaux justifient une
implantation voisine des bâtiments d'exploitation. Par ailleurs, les
nuisances incommodantes ne proviennent pas de la porcherie, mais de
l'étable
à bovins, de sorte que le déplacement de l'installation pour des
motifs tirés
de la protection de l'environnement ne s'impose pas en l'état. Enfin,
il ne
ressort pas du dossier que des impératifs liés à la protection des
sites et
des paysages s'opposeraient à l'implantation du projet à l'endroit
envisagé.
Dans ces conditions, l'implantation choisie ne prête en principe pas à
discussion.

5.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être admis,
dans le
sens des considérants, aux frais de l'intimé qui succombe (art. 156
al. 1
OJ). Les recourants, qui ont agi seuls, n'ont pas droit à des dépens.
Il en
va de même des autorités fédérales concernées (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est déclaré irrecevable.

2.
Le recours de droit administratif est admis, l'arrêt attaqué annulé
et la
cause renvoyée au Tribunal administratif du canton de Fribourg pour
nouvelle
décision, dans le sens des considérants.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de
X.________.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal
administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage et à l'Office fédéral du
développement territorial.

Lausanne, le 21 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.86/2001
Date de la décision : 21/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-21;1a.86.2001 ?
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