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17/05/2002 | SUISSE | N°5P.85/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mai 2002, 5P.85/2002


{T 0/2}
5P.85/2002 /frs

Arrêt du 17 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

X. ________,
recourante, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat, Etude
Schellenberg
Wittmer, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3,

contre

Y.________ AG,
intimée, représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, Etude Fontanet
Jeandin &
Hornung, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,
1ère Section de la Cour de justice d

u canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 29 al. 2 et 9 Cst. (mainlevée d...

{T 0/2}
5P.85/2002 /frs

Arrêt du 17 mai 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

X. ________,
recourante, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat, Etude
Schellenberg
Wittmer, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3,

contre

Y.________ AG,
intimée, représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, Etude Fontanet
Jeandin &
Hornung, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 29 al. 2 et 9 Cst. (mainlevée d'opposition/validation du
séquestre)

(recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice du canton de Genève du 31 janvier 2002)

Faits:

A.
Le 17 août 1999, R.________ GmbH a émis deux lettres de change de 15
millions
de DM chacune, tirées à son ordre sur X.________ (ci-après: la tirée
ou la
débitrice), payables auprès de la Banque D.________ à Genève
(ci-après: la
banque) et venant à échéance les 7 et 16 février 2000. Ces deux
lettres ont
été acceptées par la débitrice par apposition de son timbre humide et
sous la
signature d'un dénommé K..________. En outre, une autre entité du
groupe de
la débitrice (X.________) les a signées avec la mention "per aval".

Les lettres de change susmentionnées ont été remises à Y.________ AG
(ci-après: la créancière) en paiement d'une créance.

La banque ayant refusé d'honorer les lettres de change sur
instructions d'un
administrateur de la débitrice, protêt a été dressé par un huissier
judiciaire genevois les 9 et 18 février 2000.

B.
Le 29 mars 2000, la créancière a requis le séquestre d'avoirs de la
débitrice
en main de la banque. Autorisé par le Tribunal de première instance
du canton
de Genève le 30 mars 2000, le séquestre a été validé par une
réquisition de
poursuite du 10 juillet 2000, puis par la notification le 22 juin
2001, au
domicile élu de la débitrice à Genève, d'un commandement de payer
quatre
montants représentant plus de 26 millions de francs suisses. La
débitrice y a
fait opposition.

Le 10 décembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a
rejeté la
requête de mainlevée provisoire et de validation du séquestre
présentée par
la créancière, pour les deux motifs suivants: d'une part, les effets
de
change produits étaient des photocopies et ne valaient donc pas
titres de
mainlevée provisoire; d'autre part, le pouvoir de représentation du
signataire des deux lettres de change au nom de la tirée n'était pas
établi
par pièces.

Le 31 janvier 2002, sur recours de la créancière, la Cour de justice
du
canton de Genève a annulé le jugement de première instance et,
statuant à
nouveau, a prononcé la mainlevée provisoire et validé le séquestre.
Elle a
admis qu'il était suffisant que les effets de change soient produits
en
photocopie, tout au moins lorsque le poursuivi n'en conteste pas
l'authenticité. Le tribunal de première instance ayant écarté des
pièces de
la créancière destinées à attester des pouvoirs de représentation du
signataire des lettres de change (chargé complémentaire pièces 16 à
20), la
cour cantonale a estimé pouvoir en tenir compte en appel; mais elle a
relevé
qu'elles n'étaient pas déterminantes pour la solution du litige,

dès lors que même signés par une personne non habilitée à engager la
tirée,
les effets de change litigieux n'en auraient pas perdu leur qualité
de titres
de créance.

C.
Par acte du 21 février 2002, la débitrice a formé un recours de droit
public
au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt de la cour
cantonale
et à ce que la créancière soit déboutée de toutes autres, contraires
ou plus
amples conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle reproche à la
cour
cantonale de n'avoir pas motivé sa décision, en violation de l'art.
29 al. 2
Cst., et d'avoir appliqué arbitrairement (art. 9 Cst.) les art. 82 LP
et 998
CO en retenant que les effets de change l'engageaient même s'ils
n'avaient
pas été signés par un représentant autorisé.

La créancière conclut au rejet du recours, avec suite de dépens.

La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été
rejetée par
décision présidentielle du 22 février 2002.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision de dernière instance
cantonale qui prononce la mainlevée provisoire de l'opposition (art.
82 LP;
ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités), le présent recours
de
droit public est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et
89 al. 1
OJ.

1.2 Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à
l'annulation
de la décision attaquée (ATF 127 III 279 consid. 1b et les arrêts
cités).
Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral annule une décision par laquelle la
mainlevée a été accordée ou refusée, il ne peut pas, en règle
générale, se
prononcer lui-même sur la mainlevée. Une exception à cette règle ne
peut être
admise que lorsque le Tribunal fédéral n'examine pas la décision
attaquée
uniquement sous l'angle de l'arbitraire et que la situation juridique
peut
être considérée comme suffisamment claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b
et les
arrêts cités).

Le présent recours est donc irrecevable dans la mesure où il tend à
ce que
l'intimée soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples
conclusions.

2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue,
garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., invoquant l'absence de motivation de l'arrêt
attaqué.

2.1 Comme le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa
violation
entraîne l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 126
V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 113 consid. 3), il convient d'examiner
ce
grief en premier lieu.

La recourante ne se plaignant pas de la violation de règles du droit
cantonal
de procédure régissant le droit d'être entendu, son grief sera examiné
exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. et avec un plein
pouvoir
d'examen (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités).

2.2 La jurisprudence, qui a été rendue sous l'empire de l'art. 4
aCst. et qui
s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être
entendu
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences,
il suffit
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se
rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF
126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c).
L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF
126 I
97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités).
L'étendue de
la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont
jouit le
juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107
consid.
2b p. 110).

En l'espèce, la recourante estime que les considérants de l'arrêt
attaqué
censés contenir le raisonnement juridique de la cour ne consistent en
fait
qu'en une énumération des dispositions légales pertinentes et de la
jurisprudence y relative, lesquelles ne permettraient pas d'arriver à
la
solution retenue. Elle reproche à la cour de ne pas s'être prononcée
sur la
question essentielle posée en l'espèce, soit la capacité du
signataire des
effets litigieux à engager la recourante, et d'avoir évité la
question en se
bornant à inventer de toutes pièces un principe juridique clairement
erroné
selon lequel, même signés par une personne non habilitée à engager la
tirée,
les lettres de change litigieuses vaudraient titres de créance.

La recourante admet que la cour a indiqué les dispositions légales
pertinentes et posé le principe selon lequel les lettres de change
obligent
le représenté même si le représentant n'avait pas le pouvoir de
représenter
celui-ci. Dans la mesure où elle considère que ce principe est erroné
et ne
permet pas d'arriver à la solution retenue, la recourante ne se
plaint en
réalité pas d'une absence de motivation, mais d'une fausse
motivation. Son
grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être
rejeté.

3.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale une application
arbitraire
(art. 9 Cst.) des art. 82 LP et 998 CO. Son argumentation est en
substance la
suivante: l'art. 998 CO dispose clairement qu'en l'absence de
pouvoirs, c'est
le représentant lui-même qui est engagé; le représenté ne pourrait
être
engagé que si son représentant était autorisé à signer le titre;
partant, la
signature d'un titre par un représentant sans pouvoirs ne serait pas
imputable au représenté, l'acquéreur d'un tel titre devant s'en
prendre au
seul "falsus procurator". Selon la recourante, l'autorité cantonale
aurait
donc dû déterminer, selon le droit libanais, si le signataire des
lettres de
change était autorisé à la représenter, car ce n'est que dans ce cas
que
l'acceptation lui serait imputable, cas qui ne serait pas réalisé dès
lors
que le signataire n'a jamais été mentionné au registre du commerce
comme
étant habilité à la représenter.

3.1 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9
Cst., le
Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les
circonstances
de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la
décision attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a
observé
les principes que la jurisprudence a déduits de cette disposition.
Son examen
ne porte d'ailleurs que sur les moyens invoqués par le recourant et
motivés
conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 119 Ia
197
consid. 1d p. 201, 118 Ia 184 consid. 2 p. 188/189 et la jurisprudence
citée).

Le Tribunal fédéral ne peut donc se prononcer lui-même sur la
mainlevée; il
ne peut qu'annuler la décision si elle se révèle arbitraire.

3.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p.
440; 125
I 166 consid. 2a; 120 Ia 369 consid. 3a; 118 Ia 118, spéc. 123/124,
117 Ia
15/16, 20 let. c, 32 consid. 7a, 122 consid. 1b et 139 let. c). La
violation
doit être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 1 consid.
2a p.
4). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans
son résultat (ATF 118 Ia 118, spéc. 124, 117 Ia 139 let. c, 116 Ia
327 let. a
et 334 let. d, 115 Ia 125). Le recourant ne peut se contenter
d'opposer sa
thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une
argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une
interprétation
ou une application de la loi manifestement insoutenables (ATF 86 I
226 ss).
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle
de
l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 126
III 438
consid. 3 p. 440; 125 II 129 consid. 5b p. 134; 118 Ia 20 consid. 5a
p. 26;
118 Ia 118, spéc. 123 consid.c).
3.3 La lettre de change est le titre émis et signé par le créancier -
le
tireur - par lequel celui-ci donne mandat à son débiteur - le tiré -
de payer
un certain montant, à une date déterminée, à son ordre ou à un
bénéficiaire -
le porteur (art. 991 CO). Le tiré, qui accepte la lettre de change en
y
apposant le mot "accepté" et sa signature, s'oblige à payer cette
lettre à
l'échéance (art. 1015 al. 1 et 1018 al. 1 CO). La lettre de change
peut
également être garantie par un donneur d'aval, qui doit la signer
(art. 1021
al. 2 et 1022 al. 1 CO). Le tireur, respectivement le porteur, peut
transmettre la lettre à un tiers par un endossement (art. 1001 al. 1
CO).

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de
change sont
tenus solidairement envers le porteur (art. 1044 al. 1 et 2 CO). La
lettre de
change est dès lors une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
LP
contre tout obligé de change qui a signé le papier-valeur (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite,
Lausanne 1999, n. 54 ad art. 82 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd. 1997, n. 14 ad art. 82;
Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berne 1997,
§19 N 76).

Lorsque la lettre de change est signée par un représentant (art. 32
ss CO),
la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le
représenté ne
peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant sont établis
par
pièces, en tout cas lorsqu'ils sont contestés par le poursuivi;
toutefois,
selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de la prononcer
même
en
l'absence d'une procuration écrite lorsque ces pouvoirs peuvent se
déduire
d'un comportement concluant du représenté, dont il en résulte
clairement que
le tiers a signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 112 III
88
consid. 2c et les références; cf. Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art.
82 LP;
D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung, und
Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 57 ad art. 82 LP). De même,
lorsque
l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la
poursuite
contre la personne morale ne peut être prononcée que si les pouvoirs
du
représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui
a signé
sont prouvés au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut
de
pouvoirs ou de preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté
doit
être refusée.

Toutefois, comme le représentant sans pouvoirs s'oblige lui-même par
la
signature qu'il appose, la mainlevée provisoire dans une poursuite
dirigée
contre lui doit être prononcée. En effet, en vertu de l'art. 998 CO,
quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme
représentant
d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est
obligé
lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits
qu'aurait
eus le prétendu représenté; il en est de même du représentant qui a
dépassé
ses pouvoirs. Selon la jurisprudence, pour que le signataire engage sa
responsabilité, il suffit qu'il appose sa signature en se portant
représentant d'un tiers, alors qu'il n'a pas le pouvoir d'agir; une
faute de
sa part n'est pas nécessaire. Pour se dégager de sa responsabilité,
il doit
prouver l'existence de pouvoirs valables ou la ratification par le
représenté. Il est également libéré s'il prouve que le demandeur
connaissait
l'absence de pouvoirs ou ne pouvait tout au moins l'ignorer sans
commettre
une faute lourde confinant au dol. Celui qui souscrit un engagement
cambiaire
au nom d'autrui affirme par là même qu'il a les pouvoirs nécessaires,
et il
répond de la véracité de cette affirmation. Le porteur doit pouvoir
se fier à
la validité des signatures apposées sur la lettre; il n'a pas à
effectuer des
vérifications portant sur les relations internes entre le signataire
et la
personne que celui-ci dit représenter. Il s'ensuit qu'il peut
rechercher le
"falsus procurator", même si, le cas de dol étant réservé, il avait dû
connaître l'absence de pouvoirs (ATF 85 II 28). Il en va de même
lorsqu'un
représentant ou un organe agit sans pouvoirs au nom d'une personne
morale
(cf. ATF 99 Ia 1 consid. 2b p. 6).

3.4 Selon l'arrêt attaqué, lorsque le tiré a accepté la lettre de
change, le
porteur de celle-ci a contre lui une créance en paiement. Partant, la
débitrice, en sa qualité de tirée, est engagée vis-à-vis du porteur
créancier. Ce dernier doit pouvoir se fier à la validité des
signatures
apposées sur la lettre de change. Il s'ensuit qu'il peut rechercher le
"falsus procurator", même si, le cas du dol étant réservé, il avait dû
connaître l'absence de pouvoirs. En outre, toujours selon l'arrêt
attaqué,
quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme
représentant
d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir est
obligé
lui-même. En l'espèce, la cour cantonale a donc admis que les deux
effets de
change litigieux représentent valablement un titre de créance selon
l'art. 82
LP et que la débitrice (tirée) n'a pas rendu vraisemblable son moyen
libératoire.

En retenant ainsi que le porteur peut se fier à la validité des
signatures
apposées sur la lettre de change et rechercher la société représentée
en tant
que "falsus procurator", même si, le cas de dol étant réservé, il
avait dû
connaître l'absence de pouvoirs, la cour cantonale se méprend sur le
sens du
terme latin de "falsus procurator" puisqu'elle en conclut que le
porteur peut
rechercher le représenté. Le terme en question désigne au contraire le
représentant qui s'est faussement prévalu de pouvoirs de
représentation et
qui, comme le prévoit l'art. 998 CO, est personnellement obligé selon
le
droit de change. Partant, en admettant que la société poursuivie, en
tant que
tirée, est engagée comme "falsus procurator" par la signature du
représentant, la cour cantonale a appliqué arbitrairement les art. 82
LP et
998 CO.

3.5 Selon l'intimée, l'arrêt attaqué ne serait pas arbitraire, car le
fait de
savoir si le signataire des lettres de change litigieuses pouvait
représenter
la débitrice tirée ou non n'était pas pertinent pour la solution du
litige au
vu de l'ATF 99 Ia 1/JdT 1974 II 45; en effet, si la signature en
question
pouvait être considérée comme défectueuse puisque son auteur n'avait
pas
formellement pouvoir de représenter la débitrice, elle suffisait, vu
la
qualité d'organe de fait de celui-ci et les autres mentions apposées
sur la
lettre de change (timbre humide de la société et aval), à rendre
valable
l'acceptation de la débitrice. L'intimée semble ainsi se prévaloir de
l'art.
997 CO, lequel consacre le principe de l'indépendance des signatures
cambiaires.
L'intimée se trompe sur le sens de cette disposition et de la
jurisprudence
qu'elle invoque. En effet, si la lettre de change ne contient pas les
énonciations nécessaires de l'art. 991 CO, sous réserve des cas de
l'art. 992
al. 2 à 4 CO, elle ne vaut pas comme lettre de change (art. 992 al. 1
CO). En
particulier, si la signature du tireur (art. 991 ch. 8 CO) ne figure
pas sur
la lettre, celle-ci ne vaut pas comme lettre de change. Toutefois,
selon la
jurisprudence invoquée, la présence formelle de la signature du
tireur suffit
pour que la lettre de change et les autres déclarations faites sur
elle
soient valables; ainsi, il n'est pas arbitraire d'admettre, sur la
base de
l'art. 997 CO, que la signature du tireur apposée par un seul
administrateur
d'une société anonyme - alors que celle-ci ne peut être engagée que
par la
signature collective à deux - ne manque pas sur le titre, même si
elle est
défectueuse, et que ce vice n'affecte pas la validité des autres
signatures,
ni celle de la lettre elle-même, en particulier que le tiré qui a
accepté
l'effet de change ne peut pas l'invoquer avec succès contre le
porteur de
bonne foi. Que la signature soit formellement valable et n'entraîne
pas la
nullité de la lettre et des autres signatures cambiaires ne signifie
pas
encore que cette signature viciée engage la société comme tireur (ATF
99 Ia 1
consid. 1 in fine).

De même, en l'espèce, la présence formelle de la signature litigieuse
pour la
débitrice tirée, même si elle était viciée, n'entraînerait pas la
nullité de
la lettre de change et des autres signatures des tireur et avaliseur.
En
revanche, savoir si cette signature engage la société représentée ou
n'engage
que son auteur en tant que "falsus procurator" (art. 998 CO) dépend
de sa
validité matérielle. L'art. 997 CO n'a pas pour effet de rendre
matériellement valable une signature viciée. L'objection de l'intimée
est dès
lors infondée.

3.6 Comme la cour cantonale s'est basée sur une fausse conception
juridique,
elle n'a pas pris en considération les pièces produites par la
créancière et
destinées à établir que le signataire des lettres de change pouvait
signer au
nom de la débitrice tirée ou que celle-ci a ratifié sa signature.
Statuant
sous l'angle restreint de l'arbitraire et face, de surcroît, à une
situation
juridique qui n'est pas claire, le Tribunal fédéral ne peut se
prononcer
lui-même sur la mainlevée. Le recours doit donc être admis et l'arrêt
attaqué
annulé.

4.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires et les dépens doivent
être mis à
la charge de l'intimée qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Un émolument judiciaire de 50'000 fr. est mis à la charge de
l'intimée.

3.
L'intimée est condamnée à payer à la recourante une indemnité de
50'000 fr .

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère
Section de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 mai 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.85/2002
Date de la décision : 17/05/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-17;5p.85.2002 ?
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