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17/05/2002 | SUISSE | N°2P.109/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mai 2002, 2P.109/2002


{T 0/2}
2P.109/2002 /viz

Arrêt du 17 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller,
greffier Langone.

A. A.________ et B.A.________, et leurs enfants C.A.________,
D.A.________,
E.A.________ et F.A.________,
recourants, tous représentés par Me Jacques-H. Meylan, avocat, avenue
de Cour
74, case postale 176, 1003 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenu

e Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 25 et 29 Cst (autorisations de séjour)

(recours de droit pub...

{T 0/2}
2P.109/2002 /viz

Arrêt du 17 mai 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller,
greffier Langone.

A. A.________ et B.A.________, et leurs enfants C.A.________,
D.A.________,
E.A.________ et F.A.________,
recourants, tous représentés par Me Jacques-H. Meylan, avocat, avenue
de Cour
74, case postale 176, 1003 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 25 et 29 Cst (autorisations de séjour)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 11 avril 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par décision du 30 mars 2001, le Service de la population du
canton de
Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour des époux
A.A.________ et
B.A.________, ainsi que de leurs enfants, tous ressortissants de
l'ex-Yougoslavie (Kosovo). Il a retenu en bref que A.A.________, né
le 25
août 1965, qui avait obtenu une autorisation de séjour temporaire pour
traitement médical, pourrait poursuivre son traitement à l'étranger
et que sa
présence en Suisse n'était par ailleurs pas indispensable pour suivre
son
procès pendant devant le Tribunal cantonal des assurances vaudois,
puisqu'il
pouvait se faire représenter par un mandataire.

1.2 Statuant sur recours le 11 avril 2002, le Tribunal administratif
du
canton de Vaud a confirmé cette décision du 30 mars 2001 et imparti à
la
famille A.________ un délai au 15 mai 2002 pour quitter le canton de
Vaud.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit public, les époux
A.A.________
et B.A.________, ainsi que leurs enfants C.A.________, D.A.________,
E.A.________ et F.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt
du 11 avril 2002 du Tribunal administratif.

2.
2.1C'est à juste titre que les recourants admettent qu'ils ne peuvent
invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité
international leur accordant le droit à une prolongation de
l'autorisation de
séjour, de sorte que le le recours de droit administratif apparaît
d'emblée
exclu en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60
consid.
1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités).

2.2 C'est en revanche à tort qu'ils prétendent qu'ils peuvent faire
valoir
des griefs de fond par la voie du recours de droit public. En effet,
un
recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur
le fond
au sens de l'art. 88 OJ, lorsqu'il n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Il ne peut agir par cette voie de droit que
pour se
plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la
Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de
justice
formel. Il ne peut en aucun cas se plaindre d'une appréciation
prétendument
arbitraire des preuves, ni du fait que des moyens de preuve ont été
écartés
par défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, ni d'une
motivation
insuffisante ou inexistante, car l'examen de telles questions ne peut
pas
être séparé de l'examen du fond lui-même (cf. ATF 114 Ia 307 consid.
3c p.
312; voir aussi plus récemment ATF 126 I 81 consid. 7; 127 II 161
consid. 3a
et les arrêts cités). Les recourants disent contester ces principes.
Toutefois, il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence
bien
établie et confirmée récemment. En tout cas, les recourants
n'avancent aucun
argument pertinent de nature à justifier son réexamen.
Ainsi, dans la mesure où les recourants soulèvent des griefs de fond,
leur
recours de droit public est irrecevable. Les recourants prétendent -
de
manière confuse - que le Tribunal administratif aurait violé leur
droit
d'être entendu en estimant que A.A.________ n'avait pas besoin d'être
présent
en Suisse pour se soumettre à une nouvelle expertise médicale dans le
cadre
du litige pendant devant le Tribunal cantonal des assurances et que,
par là,
le prénommé était empêché de faire administrer des moyens de preuve.
Supposé
recevable, ce moyen serait manifestement mal fondé. Il suffit de
constater
que l'intéressé pourrait, si nécessaire, revenir en Suisse pour
participer à
son procès dans le cadre de séjours touristiques.

2.3 Les recourants s'en prennent en outre à leur renvoi de Suisse. En
soi, le
recours de droit public est recevable, puisque le recours de droit
administratif est d'emblée exclu selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch.
4 OJ.
Mais indépendamment du fait que les recourants sont tenus de quitter
le
territoire du canton de Vaud uniquement, et non la Suisse et que le
risque
d'être soumis aux sévices prohibés par l'art. 3 CEDH et l'art. 25 al.
3 Cst.
n'existe que dès l'instant où l'Office fédéral des étrangers prononce
le
renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase de la
loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers
(LSEE; RS 142.20), force est de constater que de toute façon les
recourants
n'apportent pas la preuve qu'ils risqueraient d'être soumis à des
traitements
inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Le
simple
fait que le suivi médical serait mieux assuré en Suisse que dans leur
pays
d'origine n'est pas suffisant pour retenir que l'exécution de leur
renvoi
violerait les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst.

3.
En conclusion, le recours de droit public doit être rejeté dans la
mesure où
il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ,
sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, ni de
faire
droit à la requête de mesures probatoires. Avec ce prononcé, la
requête
d'effet suspensif devient sans objet. Etant donné que les conclusions
du
recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de
rejeter la
demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants (art.
152 OJ).
Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre
eux, un
émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers pour information.

Lausanne, le 17 mai 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.109/2002
Date de la décision : 17/05/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-17;2p.109.2002 ?
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