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17/05/2002 | SUISSE | N°1P.233/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mai 2002, 1P.233/2002


{T 0/2}
1P.233/2002/col

Arrêt du 17 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Nay, juge présidant,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

H. ________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, case postale
387, 1951
Sion,

contre

Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice, 1950
Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice,
1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de
Justice,

1950 Sion 2.

mise en liberté de l'inculpé et levée de séquestre

(recours de droit public contre la décision de la ...

{T 0/2}
1P.233/2002/col

Arrêt du 17 mai 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Nay, juge présidant,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

H. ________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, case postale
387, 1951
Sion,

contre

Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice, 1950
Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice,
1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

mise en liberté de l'inculpé et levée de séquestre

(recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal du Valais du 25 mars 2002)
Faits:

A.
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte par le Juge
d'instruction du
Valais central contre S.________, celui-ci a désigné le ressortissant
néerlandais H.________, né le 6 décembre 1953, comme la personne lui
ayant
fourni plusieurs milliers de comprimés contenant de la
méthylène-dioxyamphétamine (MDA), plus connue sous le nom d'"ecstasy".

Le 22 septembre 2000, le Juge d'instruction a ouvert une information
contre
H.________ pour infraction grave à la LStup. Le 5 décembre 2000, il a
décerné
contre lui un mandat d'arrêt international en vue d'extradition.

Le 7 décembre 2000, H.________ a été arrêté alors qu'il franchissait,
au
volant d'un véhicule automobile, la frontière suisse au poste de
douane de
Bâle. Il se trouvait en compagnie de la ressortissante néerlandaise
K.________ et de leur fils. Lors de la fouille du véhicule ont été
découverts
environ 2 kg de haschich, 300 pastilles de MDA et 17'500 fr.
H.________ et
K.________ ont été immédiatement placés en détention préventive et le
véhicule saisi. K.________ a été libérée le 14 décembre suivant.

La police cantonale valaisanne, à laquelle H.________ a été remis, a
procédé
à un séquestre, le 8 décembre 2000, portant sur des pièces
d'identité, des
permis de conduire et de circulation, un permis d'établissement en
Suisse,
établis au nom de H.________, des téléphones et un ordinateur
portables, un
porte-monnaie et un portefeuille contenant diverses cartes de crédit,
cartes
de téléphone, abonnement de chemin de fer et un montant de 9'500 fr.,
ainsi
que des coupures de différentes monnaies étrangères, pour un montant
total de
5072,30 fr. Le 14 décembre 2000 ont été saisis les objets trouvés
dans le
véhicule de H.________, soit 1,895 kg de haschich, 0,249 kg de pollen
compressé, 205 comprimés de MDA "Diamant jaune", 100 comprimés de MDA
"R
jaune", 17'500 fr., un carnet d'adresse et des trousseaux de clés.
Ultérieurement ont été saisis un montant de 5000 fr. environ, ainsi
qu'un
montant de 13'022,70 fr. se trouvant sur un compte bancaire ouvert au
Crédit
suisse. Les montants en espèces, pour un montant total de 32'142,30
fr., ont
été consignés sur un livret d'épargne ouvert auprès de la Banque
cantonale du
Valais.

Entendu par la police et le juge d'instruction les 7, 11, 13, 15, 20
et 27
décembre 2000, ainsi que les 10 et 23 janvier 2001, 23 mars 2001 et 5
juin
2001, H.________ a fait des déclarations circonstanciées par
lesquelles il a
reconnu faire partie d'un réseau trafiquant du haschich, de la
marijuana et
du MDA. Il a indiqué disposer d'un pied-à-terre à Zurich et avoir
importé des
Pays-Bas vers la Suisse, depuis mai 1999, environ 400 kg de haschich
et de
marijuana, ainsi que 80'000 comprimés de MDA.
Le 12 juin 2001, le Juge d'instruction a inculpé H.________
d'infraction
grave à la LStup, de participation à une organisation criminelle,
voire de
blanchiment d'argent. Le 28 août 2001, il a étendu l'inculpation à la
violation d'une obligation d'entretien, à raison d'un arriéré de
contributions dues par H.________ à son ex-épouse suisse et leur
enfant, pour
un montant de 22'428 fr.

Le 4 septembre 2001, le Tribunal cantonal du canton du Valais a
rejeté la
plainte formée par H.________ contre le refus du Juge d'instruction
d'ordonner sa mise en liberté provisoire, en raison de l'existence
d'un
risque de fuite.

Le 10 septembre 2001, H.________ s'est rétracté entièrement. Il a
expliqué
s'être accusé parce que les autorités cantonales se seraient servies
de sa
compagne et de leur fils comme otages, pour le presser d'avouer des
faits
qu'il n'aurait pas commis. Le 10 octobre 2001, il a contesté derechef
toutes
les charges portées contre lui. Le 25 octobre 2001, il a demandé la
levée du
séquestre portant sur les avoirs déposés auprès de la Banque
cantonale et
tous les objets ne présentant aucun rapport avec les infractions
reprochées.
Le 29 octobre 2001, le Juge d'instruction a rejeté cette requête.
Contre
cette décision, H.________ a, le 9 novembre 2001, formé auprès du
Tribunal
cantonal une plainte au sens de l'art. 166 CPP val., mis en relation
avec
l'art. 97 de la même loi.

Le 22 février 2002, le Juge d'instruction a rejeté la demande de
libération
provisoire présentée par H.________. Contre cette décision, celui-ci
a, le 7
mars 2002, formé auprès du Tribunal cantonal une plainte au sens de
l'art.
166 CPP val., mis en relation avec l'art. 75 de la même loi.

Le 25 mars 2002, le Tribunal cantonal, après avoir joint les plaintes
des 9
novembre 2001 et 7 mars 2002, a ordonné la levée partielle du
séquestre, en
tant qu'il portait sur les permis de conduire, les pièces d'identité,
le
porte-monnaie et le portefeuille, les cartes bancaires, les
photographies,
divers documents personnels, les téléphones et ordinateur portables,
les
trousseaux de clés, les carnets d'adresse, une paire de lacets et une
ceinture. Il a rejeté les plaintes pour le surplus. S'agissant de la
détention préventive, le Tribunal cantonal a retenu que malgré les
rétractations de H.________, il existait des charges suffisantes et
un risque
de fuite. La durée de la détention n'était pas disproportionnée au
regard de
la peine qui pourrait être prononcée en cas de verdict de
culpabilité. Quant
au séquestre, le Tribunal cantonal a considéré que le véhicule saisi,
dont
l'acquisition semblerait avoir été financée par des fonds d'origine
délictueuse, pourrait être confisqué. Il en allait de même des
montants
placés auprès de la Banque cantonale.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, H.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 25 mars 2002 et d'ordonner
son
élargissement immédiat. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Il
invoque les art. 9, 10, 26, 29, 31, 32 et 36 Cst., 5 et 6 CEDH, 14 du
Pacte
ONU II, ainsi que les art. 62, 63 et 71 CPP val.
Le Tribunal cantonal et le Juge d'instruction se réfèrent à la
décision
attaquée. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid.
1a p. 16,
46 consid. 2a p. 47; 127 I 92 consid. 1 p. 93, et les arrêts cités).

1.1 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable que contre les décisions prises en dernière instance
cantonale.
Cette règle a pour conséquence que le Tribunal fédéral n'examine que
les
moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale
de
dernière instance (ATF 120 Ia 19 consid. 2b/aa p. 24; 119 Ia 88
consid. 1a p.
90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526, et
les arrêts
cités).

Dans sa plainte du 7 mars 2002, le recourant a critiqué uniquement la
durée
de la détention préventive, qu'il a tenue pour excessive. Seul ce
grief tiré
du principe de la proportionnalité peut dès lors être soulevé dans le
présent
recours, en tant que celui-ci est dirigé contre le refus de la mise en
liberté provisoire, à l'exclusion de ceux ayant trait au respect des
droits
de procédure et à l'existence de charges suffisantes.

1.2 Le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90
al. 1 let.
b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p.
216/217; 126
II 377 consid. 8c p. 395; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts
cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du
recours ne
suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et
qu'une
mesure positive est nécessaire. Tel est le cas notamment lorsqu'une
mesure de
détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115
Ia 293
consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1
p. 29).
La conclusion du recours tendant à l'élargissement immédiat du
recourant est
ainsi recevable.

2.
Le recourant critique le maintien de sa détention préventive. Seule
la durée
de celle-ci peut faire l'objet du présent recours (cf. consid. 1.1).
2.1 La liberté personnelle est garantie (art. 10 al. 2 Cst.). Nul ne
peut en
être privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les
formes
qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral examine à
la
lumière de la garantie de la liberté personnelle si le maintien en
détention
d'un prévenu se justifie pour des raisons objectives. Les principes
que la
Convention européenne des droits de l'homme consacre essentiellement
à son
art. 5 sont pris en considération pour l'interprétation et
l'application de
cette garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid.
3 p.
299; 108 Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29). La
garantie
de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique de
procéder à
l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, aux
conditions
toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base
légale,
qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le
principe
de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid.
2c p.
270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia
277
consid. 3a p. 281, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine
avec une
cognition pleine l'application du droit cantonal; en revanche, il ne
revoit
les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire
(ATF 123
I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297).

La garantie de la liberté personnelle exige que le maintien d'un
prévenu en
détention soit justifié par les besoins de l'instruction et du
jugement,
voire, dans certains cas, par la sauvegarde de l'ordre public. Il
faut que
les circonstances fassent apparaître un danger de fuite, de collusion
ou de
réitération. La durée de la détention préventive s'apprécie au regard
de
l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208
consid.
6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257;
arrêts
de la Cour européenne des droits de l'homme Contrada c. Italie, du 24
août
1998, par. 54, Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil 1997-II,
par. 35 et
W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 30). Elle
est
excessive lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté
qui
pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 126 I 172 consid. 5a p.
176/177;
124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256
consid. 2
et 3 p. 257ss). La durée probable de la peine qui pourrait être
prononcée
doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter
que le
juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine
excessive pour
la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia
143
consid. 5a p. 147). L'incarcération peut aussi être disproportionnée
en cas
de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 123 I
268
consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3).
La
célérité particulière à laquelle l'accusé détenu a droit dans
l'examen de son
affaire ne doit toutefois pas porter préjudice aux efforts entrepris
par les
magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (arrêts de la
Cour
européenne des droits de l'homme Contrada c. Italie, précité, par. 67
et W.
c. Suisse, précité, par. 42).

2.2 Le recourant est détenu depuis plus de dix-sept mois. Les charges
retenues contre lui - qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce
(consid.
1.1. ci-dessus) - sont lourdes. Si un verdict de culpabilité devait
être
rendu à raison des faits visés dans les décisions d'inculpation des
12 juin
et 28 août 2001, le recourant se trouverait exposé à une peine ferme
d'emprisonnement, dont la durée prévisible dépasse celle de la
détention
subie. De ce point de vue, la décision attaquée est conforme au
principe de
la proportionnalité. Sans doute le recourant, après avoir fait des
déclarations précises et constantes confirmant sa participation à un
trafic
international de stupéfiants, s'est-il rétracté le 10 septembre 2001
pour ne
plus varier dans ce revirement. Mais c'est au juge du fond et non à
celui de
la détention qu'il incombe d'apprécier la valeur probante de ces
déclarations
contradictoires. Pour le surplus, hormis la prolongation de la
procédure
consécutive à l'extension de l'inculpation, le 28 août 2001, la
procédure
d'instruction n'a pas soulevé de difficultés particulières. Comme l'a
indiqué
le Tribunal cantonal, le dossier de la cause a été remis au Ministère
public
qui devrait incessamment rendre sa décision quant à un éventuel
renvoi en
jugement du recourant, selon les modalités prévues par l'art. 113 CPP

val.
Comme il n'y a pas lieu de douter que le Ministère public agira avec
toute la
diligence nécessaire, la décision attaquée ne viole pas le principe
de la
proportionnalité. Si, contre toute attente, les autorités cantonales
devaient
atermoyer, le recourant pourrait demander à nouveau sa libération
provisoire.

Le grief tiré de la liberté personnelle est ainsi mal fondé, dans la
mesure
de sa recevabilité.

3.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas
intégralement levé
le séquestre des objets et avoirs saisis auprès de lui. Il y voit une
violation de son droit de propriété, garanti par l'art. 26 al. 1 Cst.

3.1 Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la
Constitution
que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un
intérêt
public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité
(art. 36
al. 1 à 3 Cst.; ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222; pour
la
jurisprudence relative à l'art. 22ter aCst., cf. ATF 121 I 117
consid. 3b p.
120; 120 Ia 126 consid. 5a p. 142, 270 consid. 3 p. 273, et les arrêts
cités). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire
les
résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure
moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà
du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 119 Ia
348
consid. 2a p. 353; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397, et les arrêts cités).

3.2 Selon l'art. 97 CPP val., les objets qui ont servi à commettre
l'infraction ou sont le produit d'une infraction, ainsi que tous les
autres
objets pouvant servir de pièces à conviction doivent, quel qu'en soit
le
détenteur, être séquestrés et placés en lieu sûr et marqués. Cette
disposition a une portée analogue à l'art. 58 al. 1 CP, à teneur
duquel,
alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge
prononcera
la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre
une
infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Il
suffit que l'atteinte à ces biens juridiques soit vraisemblable et
qu'il
existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à la commission
d'une
infraction (ATF 127 IV 203 consid. 7b p. 207; 125 IV 185 consid. 2a
p. 187).
Le séquestre ordonné sur cette base constitue ainsi une mesure
provisoire,
dont le sort définitif dépend de celui de la procédure pénale au
fond. Le
principe de la proportionnalité doit être respecté, comme l'exprime
aussi
l'art. 102 CPP val. à teneur duquel le séquestre doit être levé dès
que les
raisons qui l'ont fait ordonner n'existent plus (cf. arrêt
1P.489/1997 du 28
novembre 1997, consid. 2a).

Aux termes de l'art. 59 ch. 1 CP, le juge ordonne la confiscation des
valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées
à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque ces
valeurs ne
sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une
créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; il peut, à cette
fin, faire
séquestrer des éléments du patrimoine de la personne concernée (art.
59 ch. 2
al. 1 et 3 CP). Enfin, le juge fait confisquer toutes les valeurs sur
lesquelles une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP
exerce un
pouvoir de disposition; les valeurs appartenant à une personne qui a
participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle sont
présumées
soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de
l'organisation en question (art. 59 ch. 3 CP).

3.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré qu'une confiscation
du
véhicule ayant servi au transport de drogue et d'espèces provenant de
l'activité délictueuse mise à la charge du prévenu était envisageable
selon
l'art. 58 CP. Quant aux avoirs séquestrés, qu'il s'agisse des fonds
consignés
auprès de la Banque cantonale ou ceux saisis auprès du Crédit suisse,
ils
pourraient être séquestrés selon l'issue de la procédure au fond, en
application de l'art. 59 CP. Il existait des indices suffisamment
concrets
que ces avoirs proviennent des activités illicites dont le prévenu est
soupçonné. Ces fonds pourraient aussi faire l'objet d'une créance
compensatrice. Cela exclurait toute levée du séquestre à ce stade de
la
procédure.

Dans un premier moyen, le recourant reproche au Tribunal cantonal
d'avoir
maintenu le séquestre en se fondant uniquement sur des aveux
extorqués par
chantage et ultérieurement rétractés. Sur ce point, le recourant ne
fait
qu'opposer sa version à celle retenue par le Tribunal cantonal pour
maintenir
la détention préventive. Il n'y a de toute manière pas lieu de s'y
arrêter,
puisque les griefs adressés à cet égard à l'autorité intimée sont
irrecevables (consid. 1.1). En outre, le séquestre constitue
uniquement une
mesure provisoire et non une confiscation en vue de dévolution à
l'Etat, qui
ne pourrait être envisagée qu'à l'issue du procès, pour le cas où un
verdict
de culpabilité devait être prononcé à l'encontre du recourant. Ces
questions
de fond ne peuvent pas être tranchées au stade de la procédure
d'instruction,
à moins que la situation ne soit d'emblée limpide, ce qui n'est pas
le cas en
l'espèce.
Dans un deuxième moyen, le recourant critique la saisie des fonds, en
exposant que le montant d'une éventuelle créance compensatrice serait
inférieur à celui des avoirs séquestrés. Il n'étaye pas toutefois
cette
affirmation par une démonstration conforme aux exigences de l'art. 90
al. 1
let. b OJ (cf. ATF 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4
p. 43;
126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités). En outre, le
montant de
la créance compensatrice qui serait éventuellement ordonnée par le
juge du
fond dépendrait de la quantité de haschich et de MDA retenue dans le
jugement
de condamnation qui serait rendu, le cas échéant, contre le
recourant. Eu
égard aux quantités évoquées dans les différentes déclarations faites
par
celui-ci, le séquestre litigieux n'apparaît pas, de prime abord, comme
disproportionné.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La
demande d'assistance judiciaire est admise (art. 152 OJ). Il convient
de
statuer sans frais, de désigner Me Michel De Palma, avocat à Sion,
comme
avocat d'office du recourant et d'allouer à Me De Palma une indemnité
de 2000
fr. à titre d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Me Michel De Palma, avocat à Sion, est désigné comme avocat d'office
du
recourant. Il est alloué à Me De Palma une indemnité de 2000 fr. à
titre
d'honoraires.

4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction pénale du Valais central, au Ministère public et à la
Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 17 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.233/2002
Date de la décision : 17/05/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-17;1p.233.2002 ?
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