La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2002 | SUISSE | N°U.77/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2002, U.77/02


«AZA 7»
U 77/02 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 16 mai 2002

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Me Philippe
Zimmermann, avocat, avenue de la Gare 18, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- M.________ travaille comme dessinateur en bâti-
ments dan

s le bureau d'architecture X.________; à ce titre,
il est assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'a...

«AZA 7»
U 77/02 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 16 mai 2002

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Me Philippe
Zimmermann, avocat, avenue de la Gare 18, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- M.________ travaille comme dessinateur en bâti-
ments dans le bureau d'architecture X.________; à ce titre,
il est assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accident
professionnel et non professionnel.

Le 14 octobre 1993, lors d'une visite de chantier,
M.________ a été victime d'une fracture transverse non
déplacée du tibia gauche pour laquelle un traitement
conservateur a été appliqué. La CNA a pris en charge cet
accident.
L'évolution a été marquée par le développement d'une
algoneurodystrophie et par une embolie pulmonaire droite,
liée à une thrombose veineuse de la jambe gauche; la capa-
cité de travail était cependant complète à partir du 18 mai
1994 (rapport médical intermédiaire du docteur A.________,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de
l'assuré, du 6 septembre 1994). Dès le mois de juin 1994,
M.________ a été suivi conjointement par ce praticien et
par le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine
interne et angiologie.
En raison d'une insuffisance veineuse profonde sur
occlusion complète de la veine fémorale superficielle
gauche, un pontage poplitéo-fémoral a été pratiqué le
16 septembre 1996. Les suites ont été prises en charges par
la CNA.
M.________ a repris son activité professionnelle à
25 % dès le 14 avril 1997 et à 50 % à partir du 18 mai
1997. Le 1er juillet 1998, le docteur C.________, spécia-
liste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la
CNA a estimé qu'une reprise du travail à 100 % était exi-
gible; l'essai, effectué à partir du 3 juillet 1998, a
échoué.
Par décision du 20 novembre 1998, l'Office cantonal AI
du Valais a alloué à M.________ une demi-rente d'invalidité
à partir du 1er septembre 1997, sur la base d'une invalidi-
té de 50 %.
Le 11 mai 1999, le docteur D.________, spécialiste FMH
en chirurgie et membre du Groupe des médecins de la Divi-
sion de médecine des accidents de la CNA, a examiné l'as-
suré; après avoir interpellé le docteur B.________, il a
rendu une appréciation médicale le 14 juin 1999.

Sur cette base et après avoir procédé à une enquête
économique, la CNA, dans une décision du 26 août 1999, a
accordé à M.________ une rente d'invalidité à partir du
1er décembre 1998 pour une incapacité de gain de 20 %.
Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée par une
nouvelle décision du 29 février 2000.

B.- M.________ a recouru contre cette dernière
décision devant le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais, en concluant à l'allocation d'une rente
d'invalidité pour une incapacité de gain de 50 %, après
mise en oeuvre d'une expertise neutre à confier à un
angiologue.
Par jugement du 9 janvier 2002, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à l'allocation
d'une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de
50 %. A titre subsidiaire, il demande que le dossier soit
renvoyé à l'instance inférieure pour complément d'instruc-
tion (expertise) et nouvelle décision.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents conclut au rejet du recours. De leur côté, la juri-
diction de première instance et l'Office fédéral des
assurances sociales renoncent à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la rente d'invalidité que peut
prétendre le recourant, singulièrement sur le taux d'inva-
lidité qui doit être retenu pour fixer le montant de cette
rente.

Sur ce point, le jugement entrepris expose correcte-
ment les dispositions légales et la jurisprudence applica-
bles en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer.

2.- L'intimée et les premiers juges ont considéré que
le recourant était à même d'exercer pleinement une activité
dans une profession adaptée où les positions assise et
debout sont réparties à parts égales. Dans une telle acti-
vité, les différentes descriptions de poste de travail
(DPT) réunies par l'intimée mettaient en évidence un gain
mensuel présumable de 3800 fr., part du 13ème salaire
comprise. Comparé au revenu de 4750 fr. que le recourant
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide, montant qui
n'est pas contesté, le revenu d'invalide faisait ressortir
une perte de gain de 20 %.
Dans son appréciation médicale du 14 juin 1999, le
docteur D.________ a retenu qu'en raison de ses problèmes
circulatoires du membre inférieur gauche, le recourant
subissait dans l'activité de dessinateur, exercée presque
exclusivement en position assise, une diminution de rende-
ment de 20 %, liée à la nécessité d'introduire des pauses
et de déambuler. Toutefois, élément déterminant en l'espèce
et sur lequel l'intimée s'est basée pour calculer le gain
d'invalide, ce médecin a estimé que dans une activité adap-
tée, où les positions assise et debout sont réparties à
parts égales, une pleine capacité de travail et de rende-
ment était exigible.
Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune
raison de s'écarter de l'appréciation du docteur
D.________, concluant à une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, ni de la décision de l'autorité infé-
rieure de ne pas mette en oeuvre d'autres mesures d'ins-
truction. Sur ce point, les précisions apportées par le
docteur B.________ dans un rapport médical du 7 juin 1999,
dans une prise de position du 23 mars 2000 adressée à
l'office AI et dans une communication du 4 mai 2000 en

réponse au mandataire de l'assuré ne sont d'aucun secours
au recourant. Pour une part, elles n'excluent pas la possi-
bilité d'une reconversion professionnelle dans une activité
adaptée; pour l'autre, elles soulignent le caractère
exhaustif de l'évolution clinique prise en compte par le
docteur D.________, relèvent l'appréciation de la capacité
de travail selon des critères objectifs, et se limitent, de
façon succincte, à faire état d'une symptomatologie sub-
jective dans l'activité de dessinateur technique, soit une
activité que le docteur D.________ a également reconnue ne
pas être totalement adéquate; en outre, les entraves men-
tionnées par le docteur B.________ dans cette dernière
activité n'apparaissent pas si éloignées de celles retenues
par le docteur D.________.
Sur cette base, le calcul de la perte de gain auquel
l'intimée a procédé n'apparaît pas critiquable. Ainsi, à
l'examen des exigences physiques requises et des descrip-
tions concrètes des différents postes de travail contenues
dans les DPT réunies par l'intimée, le revenu d'invalide,
de 3800 fr. par mois, se fonde sur des activités permettant
tant l'alternance des stations assise et debout que la pos-
sibilité de se déplacer.
Le recourant reproche à l'intimée d'avoir retenu cer-
taines activités éloignées de son domicile pour déterminer
ce gain d'invalide. Toutefois, cet élément n'est pas dé-
terminant si l'on examine le gain qu'il serait à même de
réaliser dans une activité adaptée sur la base des statis-
tiques salariales, selon les modalités définies par la
jurisprudence (ATF 126 V 76 sv et les arrêts cités). Pour
le recourant, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4268 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 1998, tabelle 1;
niveau de qualification 4); ce montant correspond, compte

tenu d'un horaire de travail moyen dans les entreprises de
41,9 heures (Die Volkswirtschaft 2001/12 p. 80 tabelle B
9.2) et après adaptation à l'évolution des salaires nomi-
naux 1999 de 0,3 % (Die Volkswirtschaft 2001/12 p. 82
tabelle B 10.2), à un salaire de 4483 fr. par mois
(4268 : 40 x 41,9 = 4470 x 1,003). En l'espèce, au nombre
des critères qui peuvent justifier une déduction au sens de
l'arrêt ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc, seul celui de la
limitation liée au handicap représenté par le besoin de
pauses entre en considération et peut justifier une ré-
duction de 15 %; il en résulterait un revenu d'invalide de
3810 fr. (4483 fr. x 85 %), presque identique à celui
retenu par l'intimée.

3.- La notion d'invalidité est, en principe, identique
en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et
d'assurance-invalidité; dans ces trois domaines, elle re-
présente la diminution permanente ou de longue durée,
résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possi-
bilités de gain sur un marché du travail équilibré qui
entrent en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470
consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités).
L'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire à
fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'in-
validité, règle la coordination de l'évaluation de l'inva-
lidité en droit des assurances sociales (ATF 126 V 293 con-
sid. 2d; RAMA 2001 n° U 410 p. 73, 2000 n° U 406 p. 402).
Des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée.
En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de
procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de
l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à
reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par
un autre assureur. Ils ne peuvent toutefois pas ignorer
purement et simplement l'évaluation de l'invalidité à
laquelle a procédé un autre assureur social dans une
décision entrée en force (ATF 126 V 293 consid. 2d déjà

cité). Il convient de s'en écarter lorsqu'elle n'est pas du
tout convaincante ou entachée d'inobjectivité, si elle
repose sur une erreur de droit ou une appréciation insou-
tenable, ou encore se fonde sur des mesures d'instruction
sommaires et superficielles (ATF 126 V 292 consid. 2b et
294 consid. 2d; RAMA 2000 n° U 402 p. 390 et n° U 406
p. 402).
En l'espèce, l'office AI a reconnu au recourant une
invalidité de 50 % à partir du 1er septembre 1997, consi-
dérant qu'avant le terme du délai de carence d'une année à
compter du 15 septembre 1996, il avait repris son activité
habituelle de dessinateur technique à mi-temps. Au plan
temporel, la décision de l'AI touche une période antérieure
à celle visée par la décision attaquée, allouant au recou-
rant une rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1998;
au plan matériel, elle est basée sur la perte de gain dans
l'activité habituelle, compte tenu de la reprise de cette
activité à partir du 19 mai 1997, et non sur la perte de
gain au regard d'un revenu exigible postérieurement dans
une activité adaptée. L'intimée pouvait ainsi s'écarter de
cette décision; au demeurant, l'Office AI a entrepris la
révision de celle-ci.

4.- Sur le vu de l'issue du litige, le recourant ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.77/02
Date de la décision : 16/05/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-05-16;u.77.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award